Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/12/2023
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N° de MINUTE : 23/1032
N° RG 22/02578 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJQY
Jugement (N° 21-001379) rendu le 14 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [H] [N]
née le 04 Janvier 1981 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005813 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur [U], [M] [G]
né le 10 Juillet 1970 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :8 septembre 2023
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Par acte du 6 mars 1010, ayant pris effet à compter du 10 avril 2020, M. [U] [G] a donné à bail à Mme [H] [N] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 700 euros hors charges et sans dépôt de garantie.
Le bailleur arguant de loyers impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à la locataire le 6 octobre 2021, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 1 224 euros en principal.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2021, dénoncé le 18 décembre 2021 par courrier électronique adressé au Préfet du Nord, M. [U] [G] a fait assigner Mme [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail au motif du non-respect de leur obligation contractuelle par Mme [H] [N], l'expulsion de la locataire et tous occupants du logement de son chef situé au [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique, la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2536 euros représentant l'arriéré de loyers et les indemnités d'occupation depuis l'acquisition de la clause résolutoire, selon décompte arrêté au 16 décembre 2021, la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges à compter du mois de janvier 2021 et jusqu'à libération des lieux, la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 300 euros au titre d'indemnité pour résistance abusive, de la somme de 600 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Suivant jugement contradictoire en date du 14 avril 2022, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- déclaré M. [U] [G] recevable en son action en résiliation de bail par constat de la clause résolutoire,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 décembre 2021 et que le contrat de bail est résilié à cette date,
- ordonné qu'à défaut par Mme [H] [N] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1], au plus tard deux mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur,
- condamné Mme [H] [N] à payer à M. [U] [G] en denier ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 7 décembre 2021, et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisé par la remise des clés,
Et d'ores et déjà,
- condamné Mme [H] [N] à payer en deniers ou quittances à M. [U] [G] la somme de 3 554 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 3 mars 2011, terme du mois de mars 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- débouté Mme [H] [N] de sa demande en délais de paiement,
- dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Nord en application de l'article R. 412-2 du code des procédure civiles d'exécution,
- condamné Mme [H] [N] à payer à M. [U] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] [G] de sa demande de condamnation pour résistance abusive,
- condamné Mme [H] [N] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation,
- rappelé que l'exécution est provisoire de droit.
Mme [N] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 mai 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [U] [G] a constitué avocat le 27 juin 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 25 août 2022, Mme [H] [N] demande la cour de:
- dire bien appelé, mal jugé,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 14 avril 2022,
Statuant à nouveau,
- octroyer à Mme [N] les plus larges délais de paiement en prenant acte de son accord au versement de 36 mensualités de 100 euros, qui devront être versées le 15 de chaque mois et la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir en sus des loyers courants, la dernière mensualité apurant le solde de la dette,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée ne jamais avoir joué si Mme [N] se libère dans les délais et les modalités ainsi décidées de sa dette, en sus du règlement des loyers courants,
- débouter M. [U] [G] de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2022, M. [U] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 14 avril 2022 en ce qu'il a déclaré M. [U] [G] recevable en son action en résiliation de bail par constat de la clause résolutoire, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 décembre 2021 et que le contrat de bail est résilié à cette date, ordonné qu'à défaut par Mme [H] [N] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1], au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur, condamné Mme [H] [N] à payer à M. [U] [G] en denier ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 7 décembre 2021, et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisé par la remise des clés, et d'ores et déjà, condamné Mme [H] [N] à payer en deniers ou quittances à M. [U] [G] la somme de 3 554 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 3 mars 2011, terme du mois de mars 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, débouté Mme [H] [N] de sa demande de délais de paiement, dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Nord en application de l'article R412-2 du code de procédure civile d'exécution, condamné Mme [H] [N] à payer à M. [U] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [H] [N] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer net de l'assignation,
- débouter Mme [H] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection en ce qu'il a débouté M. [U] [G] de sa demande de condamnation pour résistance abusive,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [H] [N] au paiement à M. [G] de la somme de 300 euros pour résistance abusive,
Y ajoutant :
- condamner Mme [H] [N] au paiement à M. [G] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] [N] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Bien que la déclaration remette en cause chacune des dispositions du jugement entrepris, ce dernier n'est pas contesté dans les conclusions de l'appelante en ce qu'il a déclaré que l'action en constatation de la résiliation de plein droit du bail liant les parties était recevable et retenu que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 décembre 2021. La décision querellée sera confirmée de ces chefs.
Cependant, Mme [H] [N] demande des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction telle qu'issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La version de ce texte antérieur à la date du 27 juillet 2023 n'exigeait pas que le locataire ait repris le paiement des loyers.
Au soutien de sa demande, Mme [N] fait valoir qu'elle a trois enfants à charge dont un majeur, qu'elle bénéficie à titre de revenus d'un salaire d'un montant de 984 euros par mois dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qu'elle perçoit en outre une allocation de soutien spécifique d'un montant variable égal à environ 500 euros par mois et des allocations familiales pour un montant de 346 euros par mois.
Cependant, le premier juge avait justement relevé dans les motifs de ce jugement que la dette locative avait débuté au mois d'avril 2021, qu'aucun paiement n'était intervenu depuis et que la dette n'avait cessé de s'accroître pour atteindre la somme de 3554 euros.
Par ailleurs, la partie intimée a produit aux débats un décompte des sommes dues par la locataire actualisé à la date du 13 septembre 2022, ce décompte faisant apparaître que la dette locative (hors frais d'exécution) avait augmenté pour être d'un montant de 6060,45 euros.
L'appelante n'a produit aucune pièce de nature à remettre en cause un tel montant.
Au vu de ces éléments, et quand bien même la cour n'exigerait pas la preuve de la reprise du loyer courant, il ne peut qu'être observé que l'aggravation systématique du montant des sommes impayées depuis le début de la procédure justifie le rejet de la demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Dès lors, ledit jugement sera également confirmé en ce qu'il a constaté que la résiliation de plein droit du contrat liant les parties était définitivement acquise, ordonné l'expulsion de Mme [N], prévu les modalités d'une telle expulsion et fixé l'indemnité d'occupation due par la locataire jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur l'arriéré locatif :
En l'absence de contestation exprimée sur ce point, le jugement entrepris sera également confirmé sur la disposition relative à l'arriéré locatif.
Sur les dommages et intérêts réclamés par M. [U] [G] :
C'est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement a énoncé que l'existence d'un abus de procédure n'était pas caractérisé. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Il convient de condamner Mme [N] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [H] [N] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Condamne Mme [H] [N] à payer à M. [U] [G] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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