Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-17.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.679
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Promotour, dont le siège social est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2ème), au profit :
1°) de la SCI La Meije, dont le siège social est à Chantemerle (Hautes-Alpes) Saint-Chaffrey, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de la société à responsabilité limitée "L'Adret", dont le siège social est à Chantemerle (Hautes-Alpes) Saint-Chaffrey, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
3°) de la société anonyme Trevisol, dont le siège est à l'Argentière-en-Bresse (Hautes-Alpes), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
4°) de M. K..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Hautes-Alpes), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Serit, dont le siège est à l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes),
5°) de la société Sama, dont le siège est à Eygliers (Hautes-Alpes) Guillestre, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
6°) de l'entreprise Hellion, dont le siège est à Chantemerle (Hautes-Alpes) Saint-Chaffrey, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
7°) de M. Armand, Michel B..., demeurant 20 HLM d'Urgon, à L'Argentière-en-Bresse (Hautes-Alpes),
8°) de l'entreprise Robert Gardin, Peinture et Miroiterie, dont le siège est avenue Craponne (Bouches-du-Rhône) Mallemort, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. M..., C..., A..., H..., Z..., Y..., G..., F..., L...
J..., M. X..., Mlle I..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme E..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société
Promotour, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI La Meije et la société "L'Adret", de Me Ryziger, avocat de la société Trevisol, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 1989), que par convention du 15 juin 1976, M. et Mme D..., futurs gérants respectivement de la société civile immobilière La Meije et de la société l'Adret, ont confié à la société Promotour une mission complète de maîtrise d'oeuvre et de décoration pour la réalisation d'un hôtelrestaurant, dont les travaux, exécutés par plusieurs entreprises, ont fait l'objet d'une réception provisoire le 23 octobre 1978 ; qu'alléguant un dépassement de l'enveloppe financière à la suite de désordres et de retards dans l'exécution de travaux, les sociétés maîtres de l'ouvrage ont, par acte du 9 mars 1982, fait assigner le maître d'oeuvre en réparation de leur préjudice ; Attendu que la société Promotour fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la société civile immobilière La Meije du dépassement de l'enveloppe financière, alors, selon le moyen, 1°) qu'en matière de dépassement du coût des travaux, il n'existe pas de responsabilité présumée du maître d'oeuvre ; que dès lors, la condamnation doit être justifiée par la faute contractuelle qu'il aurait commise dans l'exercice de sa mission ; qu'en l'espèce, pour condamner Promotour à payer au maître de l'ouvrage le surcoût de la construction par rapport à son prix prévisionnel, la cour d'appel se borne à relever, outre l'insuffisance d'étude préalable pour des travaux nécessaires dont le maître de l'ouvrage a finalement bénéficié, les différents manquements du maître d'oeuvre "relevés, quoique sous une forme dubitative, par les premiers juges" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ; 2°) que la "convention maîtrise d'oeuvre et décoration", intervenue le 15 juin 1976 entre "le maître de l'ouvrage", M. et Mme D... et la société Promotour, prévoyait, en son article 13 relatif au coût des travaux, qu'à la date du contrat, l'enveloppe de l'investissement global était fixée à 2 340 000 francs toutes taxes comprises hors terrain ; que par la suite, M. et Mme D..., gérants respectifs des sociétés La Meije et l'Adret ont ventilé cette somme entre lesdites sociétés, en proportion de 1 840 000 francs pour la première et 500 000 francs pour la seconde ; qu'en admettant même que la société Promotour soit tenue au paiement du dépassement de l'enveloppe financière, ledit dépassement ne représentait que la différence entre le montant définitif des travaux (2 790 640,37 francs) et celui fixé globalement par les parties au contrat du 15 juin 1976 (2 340 000 francs), soit 450 640,37 francs et non pas 950 000 francs ;
qu'en ne prenant pas en compte le montant de l'investissement global, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat précité et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que dans ses écritures, la société Promotour avait soutenu que la société La Meije ne pouvait volontairement ignorer les travaux effectués pour le compte de la société l'Adret ; qu'en effet, le montant desdits travaux (500 000 francs), non individualisés à l'acte faisant la loi des parties, devait être pris en considération pour déterminer le surcoût imputable à Promotour, lequel était égal à la différence existant entre le montant définitif des travaux (2 790 640,37 francs) et celui contractuellement fixé par les parties (2 340 000 francs), soit 450 640,37 francs ; qu'en n'examinant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le dépassement du coût des travaux initialement prévu provenait d'une insuffisance d'études préalables de la société Promotour, qui n'avait ni prévu la nécessité de fondations spéciales, ni établi le refus du maître de l'ouvrage de faire procéder à des sondages, ni pris en compte tous les devis, ni négocié correctement avec les entreprises, et qui était responsable de certaines majorations et indexations pour retards, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les fautes commises par le maître d'oeuvre et qui a fixé le dépassement imputable à ce dernier sur la base du montant des seuls travaux proprement dits, a, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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