Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Sainte-Rose (Guadeloupe), section "Desbonnes",
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Compagnie industrielle et agricole du comté de Lohéac, dont le siège est à SainteRose (Guadeloupe), Sainte-Rose,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Compagnie industrielle et agricole du comté de Lohéac, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, qui était saisie non d'une action possessoire, mais d'une atteinte à la propriété constitutive d'une voie de fait et qui a constaté que M. X... n'était titulaire d'aucun titre quelconque l'autorisant à occuper les lieux, n'a pas excédé ses pouvoirs en prononçant son expulsion du terrain dont la société Compagnie industrielle et agricole du comté de Lohéac était propriétaire, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ;
Le condamne, envers la société Compagnie industrielle et agricole du comté de Lohéac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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