Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 29 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02777 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC3X
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 22/00538, en date du 21 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] ([Localité 5]), technicien, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (55), kiné ostéopathe en retraite partielle, domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de LA MEUSE
Madame [B] [G],
domiciliée [Adresse 4]
défaillante et n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Maître [R] [H], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 9 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2021, M. [X] [K] a donné à bail à Mme [B] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Suivant acte signé le 2 septembre 2021, M. [U] [E] s'est porté caution solidaire de la locataire.
Les loyers n'étant pas intégralement payés, M. [K] a fait délivrer à Mme [G] le 16 février 2022 un commandement d'avoir à payer la somme de 2 900 euros dans un délai de deux mois, sous peine de résiliation du bail. Elle n'a pas donné suite à ce commandement.
Par actes d'huissier de justice en date des 21 et 29 juin 2022, M. [K] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Mme [G], en sa qualité de locataire, et M. [E], en sa qualité de caution, pour voir :
- résilier de plein droit le contrat de bail conclu entre les parties,
- ordonner l'expulsion immédiate du locataire défaillant,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'occupant à compter du jour du jugement à intervenir et jusqu'à libération complète et définitive des lieux avec remise des clés,
- condamner l'occupant à son paiement et ordonner l'actualisation de l'indemnité en fonction des dispositions en vigueur, égale au loyer majoré des charges et autres accessoires qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé,
- condamner l'occupant, solidairement avec la caution, au paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, en principal avec intérêts légaux, sous les réserves indiquées, ainsi que les termes courants et à échoir, soit 5 540 euros, somme devant être actualisée au jour de l'audience,
- condamner le locataire, solidairement avec la caution, en tous les frais et aux dépens qui comprennent notamment le coût du commandement de payer, les loyers et les charges visant la clause résolutoire, la notification à la CCAPEX et le coût du présent acte,
- condamner l'occupant solidairement avec la caution au paiement d'une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 23 septembre 2022, M. [K] a indiqué au juge des référés que Mme [G] avait quitté le logement mais n'avait pas rendu les clés et qu'aucun état des lieux n'avait été fait, que le montant de la dette locative s'élevait à une somme d'environ 10 000 euros, et il a produit un décompte. Il a par ailleurs sollicité l'autorisation d'entrer dans le logement, ainsi que la mise en place d'une saisie sur rémunération à l'encontre de Mme [G], la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire.
Bien que régulièrement convoqués, Mme [G] et M. [E] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. Néanmoins, par mail versé au dossier et dont lecture a été faite lors de l'audience, Mme [G] a indiqué que M. [E] n'est pas garant au contrat de bail, précisant avoir utilisé les papiers de ce dernier.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 avril 2022 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
- condamné solidairement Mme [G] et M. [E] à payer à M. [K] la somme de 7 102 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
- condamné solidairement Mme [G] et M. [E] à payer en deniers ou quittance à M. [K] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Mme [G] du logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer,
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
- débouté M. [K] de sa demande visant à être autorisé à entrer dans les lieux donnés à bail situé [Adresse 6] à [Localité 5],
- débouté M. [K] de sa demande visant à mettre en place une saisie sur rémunération à l'encontre de Mme [G] pour les condamnations prononcées dans cette présente ordonnance,
- condamné solidairement Mme [G] et M. [E] à payer à M. [K] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [G] et M. [E] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire, la notification à la CCAPEX et le coût de l'assignation,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2022, M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 21 février 2023, M. [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des contentieux et de la protection de Bar le Duc du 21 novembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné solidairement Mme [G] et M. [E] à payer à M. [K] la somme de 7 102 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et arrêtés au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
- condamné solidairement Mme [G] et M. [E] à payer en deniers ou quittance à M. [K] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné solidairement Mme [G] et M. [E] à payer à M. [K] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [G] et M. [E] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire, la notification à la CCAPEX et le coût de l'assignation,
et statuant à nouveau de :
- prononcer l'annulation de l'acte de caution en date du 2 septembre 2021 comme n'ayant pas été signé par M. [E],
- dire et juger que M. [K] ne peut pas se prévaloir de cet acte de caution,
- le débouter purement et simplement de toutes ses demandes contre M. [E],
- confirmer l'ordonnance pour le surplus,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une mesure de vérification d'écriture,
- débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formée contre M. [E],
- condamner Mme [G] à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
A l'appui de son appel, M. [E] expose notamment :
- qu'il n'a jamais signé l'acte de cautionnement que M. [K] lui oppose,
- qu'il a été victime des agissements de Mme [G], son ex-compagne (en précisant qu'ils sont séparés depuis 2011), laquelle a utilisé son identité à son insu pour conclure ce cautionnement et pour obtenir des crédits,
- qu'il a porté plainte pour faux contre elle et elle a été condamnée pour ces faits le 27 septembre 2022,
- qu'en ce qui concerne le cautionnement, Mme [G] reconnaît le faux par l'attestation qu'il produit aux débats.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2023, M. [K] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [E] recevable mais mal-fondé,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à prudence de justice sur la demande de vérification d'écriture,
- renvoyer le dossier à la mise en état après ladite vérification pour prise de position des différentes parties,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [E] et Mme [G] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [E] et Mme [G] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de timbre fiscal et les frais de signification de l'arrêt à intervenir.
M. [K] fait valoir notamment :
- que Mme [G] n'a pas précisé, lors de son audition par les gendarmes, qu'elle avait signé l'acte de cautionnement à la place de M. [E],
- que la condamnation de Mme [G] par le tribunal correctionnel, le 27 septembre 2022, porte sur des escroqueries commises aux dépens de M. [E] concernant la souscription de crédits,
- que la procédure pénale ne porte pas sur la fausse signature de M. [E] dans l'acte de cautionnement locatif,
- qu'il n'est pas opposé, à titre subsidiaire, à une vérification d'écriture judiciaire.
Bien qu'ayant été régulièrement assignée devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2023 (signification à étude), Mme [G] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l'acte de cautionnement
M. [K] produit un acte de cautionnement, daté du 4 septembre 2021, par lequel M. [E] s'est porté caution solidaire de Mme [G] pour le paiement des loyers.
M. [E] soutient que Mme [G] a usurpé son identité et sa signature pour conclure ce cautionnement à son insu.
Il produit une attestation de Mme [G] dans laquelle cette dernière écrit : 'J'atteste sur l'honneur que c'est moi qui ai bien rempli et signé la lettre de cautionnement pour l'appartement [Adresse 6] à [Localité 5]'.
En effet, la comparaison entre le texte manuscrit du cautionnement et le texte de cette attestation manuscrite de Mme [G] laisse apparaître une incontestable similitude d'écritures entre ces deux documents. De plus, la signature qui figure sur l'acte de cautionnement est proche, dans sa calligraphie, de celle de Mme [G].
Enfin, M. [E] produit un texte écrit de sa main (pièce n°8) qui montre qu'il n'est manifestement pas le scripteur de l'acte de cautionnement litigieux.
Dès lors, sans même qu'il soit besoin de rechercher si l'acte de cautionnement est concerné par la condamnation de Mme [G] pour escroquerie, prononcée le 27 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, il convient de déclarer nul et de nul effet le cautionnement du 4 septembre 2021 faussement attribué à M. [E].
Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer toutes les dispositions du jugement déféré condamnant M. [E] solidairement avec Mme [G], cette dernière devant être condamnée seule.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] ne peut être condamné ni aux dépens ni sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, puisque seule Mme [G] apparaît comme la partie perdante. Le jugement sera réformé en ce sens.
Concernant les dépens et frais irrépétibles d'appel, ils ne peuvent être mis qu'à la charge de Mme [G]. Cette dernière sera donc condamnée aux dépens d'appel et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 000 euros à M. [E] et de 1 000 euros à M. [K] (en sus de celle de 250 euros déjà mise à sa charge par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [E], en qualité de caution, solidairement avec Mme [G], et statuant à nouveau,
DECLARE nul et de nul effet le cautionnement faussement attribué à M. [E],
En conséquence,
CONDAMNE Mme [G] seule à payer à M. [K] la somme de 7 102 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
CONDAMNE Mme [G] seule à payer en deniers ou quittance à M. [K] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNE Mme [G] seule à payer à M. [K] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] seule aux dépens de première instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire, la notification à la CCAPEX et le coût de l'assignation
CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est formée contre M. [E],
CONDAMNE Mme [G] à payer à M. [K] et à M. [E], pour chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.