Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-12.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.028
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socoren Matériaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Jeanne Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Master's LMF, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Master's LMF, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Socoren Matériaux, de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 de ce Code;
Attendu que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1994), qu'en 1990, Mme Y... a chargé la société Master's LMF de l'édification d'un pavillon implanté au niveau du sol naturel; que cette entreprise a sous-traité des travaux à la société Socoren Matériaux; que Mme Y... a, ensuite, demandé directement à cette dernière de réaliser un plancher sur vide-sanitaire; qu'ayant constaté que l'ouvrage avait été construit en surélévation, Mme Y... a sollicité, après qu'une expertise ait été ordonnée la réparation de son préjudice;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Socoren Matériaux en inopposabilité de l'expertise, l'arrêt retient que cette société n'a formulé aucune réserve lors de la dernière réunion d'expertise, n'a adressé aucun dire à l'expert, s'est bornée à critiquer les conclusions de ce dernier devant les premiers juges et que la nullité invoquée a été couverte par la signification des conclusions au fond;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Socoren Matériaux n'avait été convoquée qu'à la dernière réunion d'expertise et que les opérations antérieures de l'expert lui étaient dès lors inopposables, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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