Cour de cassation, 16 septembre 2020. 18-24.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.179
Date de décision :
16 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° D 18-24.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. H... N..., domicilié [...] ,
2°/ M. M... I..., domicilié [...] ,
3°/ M. F... D..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 18-24.179 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. N..., I... et D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. N..., I... et D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. N..., I... et D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces comptables de la société [...], laquelle clôture son exercice au 31 mars de chaque année, que les résultats de l'exercice 2012-2013, malgré une augmentation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, se sont caractérisés par un résultat d'exploitation négatif (-80 450 €), un résultat courant négatif (-179 821 €) et un résultat net négatif (- 180 369 €) alors que ces indicateurs étaient tous positifs lors de l'exercice précédent ; que par ailleurs, le budget prévisionnel de la société [...] pour l'exercice 2013/2014 prévoyait la poursuite de perte (résultat d'exploitation : - 379 K€ et résultat net – 439 K€) ; que par ailleurs, le bilan de la société [...] pour les exercices 2013-2014 et 2014-2015, bien que le compte de résultat soit redevenu positif, révèlent un résultat courant négatif (- 46 743 € au 31 mars 2014 et – 66 355 € au 31 mars 2015) ainsi qu'un résultat net négatif (- 46 533 € au 31 mars 2014 et – 2 492 € au 31 mars 2015) ; qu'il en résulte clairement que la société [...] devait faire face, de manière durable, à des difficultés économiques sérieuses ; qu'il ressort de l'analyse de ces pièces comptables que les difficultés économiques rencontrées par la société [...] sont principalement imputables à l'investissement immobilier réalisé par celle-ci, à savoir l'achat d'un bâtiment et la construction d'un laboratoire de production afin de se conformer aux injonctions de la direction des services vétérinaires qui avait relevé que la taille de ses locaux n'était plus compatible avec son volume d'activité ; qu'il est de jurisprudence constante que, sauf faute ou la légèreté blâmable de l'employeur, le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation de la pertinence de ses choix de gestion ; que dès lors, le choix de la société [...] de recourir à un tel investissement ainsi que les conditions dans lesquelles cet investissement a été financé ou amorti, faute pour Mmes T... et L... et MM. I..., V..., N..., P..., K..., U... et D... de caractériser chez la société [...] l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable, ne peuvent être retenus pour conclure à l'absence d'un motif économique réel et sérieux pour procéder au licenciement des intimés.
ALORS QUE tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, il appartient au juge de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi décidées par l'employeur ; que dès lors qu'elle constatait que les difficultés économiques invoquées étaient « principalement imputables à l'investissement immobilier réalisé » par l'employeur afin d'adapter ses locaux à son volume d'activité croissant, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la dégradation de certains indicateurs économiques pour retenir l'existence de difficultés économiques sérieuses sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accroissement constant du chiffre d'affaire et l'augmentation significative des actifs immobiliers de l'entreprise ne traduisaient pas le caractère passager des difficultés rencontrées ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel.
AUX MOTIFS propres QU'il ressort des articles L. 1233-28, L. 1233-29 et L. 1233-32, dans leur rédaction en vigueur à l'époque du licenciement contesté, que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, que dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel, que ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours et, qu'outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'en l'espèce, les délégués du personnel de la société [...] ont été réunis à la diligence de l'employeur une première fois le 24 mai 2013 et une seconde fois le 10 juin 2013 alors que, compte tenu d'un délai maximal de quatorze jours entre ces deux réunions, la seconde réunion aurait dû se tenir au plus tard le 8 juin 2013 ; que par ailleurs, la société [...] ne peut sérieusement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile pour prétendre au report de ce délai au lundi 10 juin 2013 ; qu'en effet, ces dispositions ne régissent que les délais afférents aux actes et formalités judiciaires ; qu'il en ressort clairement que la seconde réunion des délégués du personnel de la société [...] s'est tenue hors délais ; qu'il ressort clairement du second procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 10 juin 2013 que ces derniers ont validé le projet de licenciement économique de la société [...] démontrant ainsi qu'un débat et un vote ont eu lieu sur les éléments soumis à l'appréciation des délégués du personnel ; que par ailleurs, la société [...] a informé les délégués du personnel des mesures de reclassement interne et externe et de la proposition aux salariés concernés par le projet de licenciement d'un contrat de sécurisation professionnelle ; que les délégués du personnel ont indiqué, à l'issue de la seconde réunion, qu'ils n'avaient pas de questions ou de demandes de renseignements complémentaires ; que la société [...] s'est ainsi valablement acquittée de l'obligation d'information lui incombant en application de l'article L. 1233-32 du code du travail ; que Mmes T... et L... et MM. I..., V..., N..., P..., K..., U... et D... ne rapportent pas la preuve d'un préjudice, distinct de celuici résultant de la rupture de leur contrat de travail, trouvant sa cause dans le non-respect des délais de consultation des délégués du personnel.
ALORS QUE le non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel cause au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant les exposants de leur demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel au motif qu'ils n'établissaient pas un préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail.
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