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Cour d'appel, 12 mars 2008. 06/00332

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00332

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

SLS / MGCOUR D' APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 12 Mars 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 04755 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2007 CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE BEZIERS No RG06 / 00332 APPELANTE : Madame Martine X... ... ... Représentant : la SCPA GUIRAUD LAFON PORTES (avocats au barreau de BEZIERS) (bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 012822 du 13 / 11 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Association APEAI DU BITERROIS prise en la personne de son représentant légal Traverse de Colombiers- Mas de MONTFLOURES 34500 BEZIERS Représentant : Me PERIEZ de la SELAFA CAPSTAN- BARTHELEMY (avocats au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945- 1 du Code de Procédure civile, l' affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée d' instruire l' affaire, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre D' HERVE, Président Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN ARRET : - Contradictoire. - prononcé publiquement le 12 MARS 2008 par Monsieur Pierre D' HERVE, Président. - signé par Monsieur Pierre D' HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé. * ** FAITS ET PROCEDURE : Martine X... a été engagée par l' Association de Parents d' Enfants et d' Adultes Handicapés Mentaux (APEAI) du Biterrois à compter du 10 février 1998 suivant 23 contrats de travail à durée déterminée dont les motifs de recours étaient le remplacement de salariés en maladie ou accident du travail (11 contrats), de salariés en congé annuel (9 contrats), d' un salarié en congé de récupération (un contrat), d' un salarié en congé formation (un contrat) ou pour absence d' un salarié sans précision (un contrat). Ces 23 contrats prévoyaient tous qu' elle exercerait les fonctions d' AMP (aide médico- psychologique) ; quatre d' entre eux mentionnaient les fonctions d' AMP- veilleur de nuit. Le dernier de ces contrats est en date du 15 février 1999 et est conclu " en raison de l' absence pour cause de congé annuel de Madame B... Françoise ", pour une durée minimale de 7 jours ayant pour terme " la fin de l' absence pour congé annuel de Madame B... " sans précision de date. Martine X... a ensuite été engagée le 1er avril 2000 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de veilleur de nuit, suivant une répartition hebdomadaire de travail portant sur un cycle de 12 semaines à raison de : " semaines 9 et 10 : mercredi : 21H30- 7H30 jeudi : 21H30- 7H30 ". Ledit contrat de travail prévoyait par ailleurs que : - Martine X... pourra effectuer des " remplacements " en CDD de personnel absent en complément du présent contrat, - le salarié s' engage à renoncer au paiement d' heures supplémentaires, à l' éventuelle requalification du temps de travail et à tout recours ultérieur, - Martine X... pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 0H35 par semaine - Martine X... bénéficie d' une priorité d' affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. Au cas où elle ferait acte de candidature sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de huit jours. Par avenant au contrat de travail en date du 31 juillet 2000 le temps de travail de la salariée a été portée à un temps complet pour une durée de 28 jours en remplacement d' un salarié en congé annuel. Le 26 août 2003 elle sollicitait auprès de son employeur son affectation dans un poste de jour ; le 17 septembre suivant elle demandait l' augmentation de son poste de travail à 60 % ; les 11 janvier et 20 décembre 2004 elle sollicitait un poste à 60 % pour la nuit ; le 29 juin 2005 elle sollicitait un emploi à temps plein. Le 4 juin 2003 l' employeur lui répondait qu' elle n' était pas titulaire du diplôme d' AMP ou d' un titre équivalent et qu' elle avait été encouragée à s' inscrire à une formation " diplômante ". Le 22 janvier 2004 l' employeur lui écrivait : " Nous vous remercions de votre réponse à notre annonce de proposition du poste de nuits. Nous ne pouvons en l' état actuel étudier votre demande. Votre aptitude médicale reste en- deçà des besoins du poste ". Parmi les fiches de visite médicale, celle du 14 juin 2004 prévoyait : " Apte au poste de veilleuse de nuit proposé à 0, 60 ETP sous réserve d' effectuer un nombre égal de nuits / mois (pas de périodes de quasi temps plein comme sur planning prévisionnel transmis) ". Le 21 juin 2006 le médecin du travail la déclarait apte à temps complet de jour. Le 27 juin 2006 Martine X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de BEZIERS aux fins de voir juger que son employeur avait méconnu la priorité pour effectuer un nombre d' heures plus important et d' obtenir paiement de dommages et intérêts. Par décision en date du 30 mai 2007 le Conseil de Prud' hommes l' a déboutée de l' intégralité de ses prétentions. Martine X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions écrites réitérées oralement à l' audience, Martine X... expose que la succession de contrats à durée déterminée conclus avant son embauche en contrat à durée indéterminée est irrégulière et sollicite la requalification en un contrat à durée indéterminée. Par ailleurs elle avance que dans la mesure où elle a, par avenant du 31 juillet 2000, puis au cours des mois d' avril, mai, juin, août et septembre 2002, travaillé à temps complet, son contrat de travail doit être requalifié en temps complet. A titre subsidiaire, elle soutient que l' employeur n' a pas respecté les obligations mises à sa charge relativement à la priorité d' accès des salariés à temps partiel à un emploi à temps complet. Elle demande par conséquent à la Cour d' infirmer la décision entreprise et de condamner l' APEAI à lui payer les sommes de : - 1596, 68 euros à titre d' indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 88 095, 48 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, au titre de son contrat de travail à temps complet. A titre subsidiaire, elle réclame paiement d' une somme de 28 178, 00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu' elle aurait perçus si son employeur avait fait droit à sa demande d' une augmentation de son temps de travail. Elle réclame enfin l' allocation d' une somme de 1500, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. En réplique, l' APEAI DU BITERROIS soutient que les contrats à durée déterminée sont réguliers et que la relation de travail s' est poursuivi sous la forme d' un contrat à durée indéterminée. Elle avance que, si Martine X... a bien été amenée à travailler temporairement à temps complet, cela n' a pas eu pour effet de porter son contrat de travail en un temps plein. Par ailleurs, elle indique qu' une augmentation de son temps de travail à 0, 60 ETP n' était pas compatible avec son état de santé et avec les plannings. Elle indique également qu' elle ne disposait pas du diplôme nécessaire lui permettant une priorité d' accès sur des postes vacants d' AMP et que, malgré les incitations de l' employeur, elle n' a jamais entrepris de formation contrairement à d' autres de ses collègues. Elle demande par conséquent à la Cour de débouter Martine X... de l' intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui verser une somme de 2500, 00 euros par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée : En application des dispositions des articles L122- 1 et suivants du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas de remplacement d' un salarié en cas d' absence, accroissement temporaire de l' activité de l' entreprise, emplois à caractère saisonnier et remplacement d' un chef d' entreprise ou d' exploitation. Ledit contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l' activité normale et permanente de l' entreprise, quel que soit son motif. En l' espèce, force est de constater qu' entre le 10 février 1998 et le 1er avril 2000, date de l' embauche en contrat à durée indéterminée, Martine X... a été embauchée, pour exercer les fonctions d' AMP, suivant 23 contrats de travail à durée déterminée dont les motifs de recours étaient le remplacement de salariés en maladie, en congé annuel ou de récupération ou encore en formation. Cette régularité d' un besoin de remplacement de salariés absents, entraînant un renouvellement systématique des engagements conclus avec Martine X... pendant une durée de deux ans, démontrent que le recours au contrat à durée déterminée avait en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l' activité normale et permanente de l' entreprise. C' est ainsi à juste titre que Martine X... entend voir requalifier les contrats à durée déterminée initiaux en un contrat à durée indéterminée. Il convient par conséquent de lui allouer une indemnité d' un montant de 1379, 66 euros correspondant à la rémunération pour laquelle elle a été engagée lors de son dernier contrat à durée déterminée en date du 15 février 1999. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet : Si l' employeur peut se réserver la faculté de faire exécuter au salarié à temps partiel des heures complémentaires, lesdites heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail, et ce même par le biais d' avenants au contrat de travail. Force est de constater que, d' abord par avenant du 31 juillet 2000, puis au cours des mois d' avril, mai, juin, août et septembre 2002, Martine X... a travaillé à temps complet. Martine X... est ainsi bien fondée à voir requalifier son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, mais seulement dans la mesure et pour la période à partir de laquelle elle a réellement sollicité de son employeur une augmentation de son temps de travail. Or, ce n' est que le 17 septembre 2003 qu' elle a demandé ladite augmentation. Il convient par conséquent de requalifier son contrat de travail en un contrat à temps complet à compter du mois d' octobre 2003 et de lui allouer un rappel de salaire à hauteur de 70 934, 00 euros. Sur les frais irrépétibles : En raison de l' issue du litige, l' APEAI DU BITERROIS, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Martine X... une somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré, En la forme, reçoit l' appel principal de Martine X.... Au fond, réforme le jugement déféré et statuant à nouveau sur l' ensemble des demandes : - REQUALIFIE les contrats à durée déterminée conclus entre le 10 février 1998 et le 15 février 1999 en une contrat à durée indéterminée ; - REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en date du 1er avril 2000 en un code du travail à temps complet à compter du mois d' octobre 2003 ; - CONDAMNE l' APEAI DU BITERROIS à payer à Martine X... les sommes de : - 1379, 66 euros à titre d' indemnité de requalification ; - 70 934, 00 euros à titre de rappel de salaire ; CONDAMNE l' APEAI DU BITERROIS à payer à Martine X... la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l' APEAI DU BITERROIS aux éventuels dépens d' appel.

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