Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01139
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01139
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
consorts [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/01139 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GW2N
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 10 janvier 2023,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon - RG : 22/00955 -
après cassation de l'arrêt du 10 janvier 2024 rendu par la cour d'appel de Lyon - RG : 23/01001 -
par un arrêt rendu le 4 juin 2025 par la Cour de cassation - Pourvoi n° 24-13.470
APPELANTS :
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1957 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [H] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2] (69)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [W] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 2] (69)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 2] (69)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [E] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1954 en ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [F] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 2] (69)
[Adresse 7]
[Localité 5]
agissant tous en leur nom personnel et en leur qualité d'ayant droit de [N] [X] épouse [Y]
Assistés par Me Yves HARTEMANN, avocat au barreau de LYON, plaidant et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 7]
Assistée de Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
[N] [Y] a été traitée d'octobre 1992 jusqu'à son décès le [Date décès 1] 1997 avec le médicament Médiator produit par la société les laboratoires Servier (la société).
Estimant ce décès imputable à la prise de ce médicament, ses ayants droit, Mmes [L], [I], [P], [T], MM. [J] et [A] [Y], Mme [S] [Y] (les ayants droit) ont saisi, le 21 décembre 2012, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation.
Après rejet de leur demande par l'ONIAM, ils ont saisi le juge des référés afin d'obtenir une mesure d'expertise médicale et le paiement d'une provision.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés a rejeté leurs demandes.
La cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision par arrêt du 10 janvier 2024.
Par arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n°24-13.470), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en totalité.
La cour d'appel de céans, cour de renvoi, a été saisie le 26 août 2025.
Les ayants droit demandent l'infirmation de la décision et de :
- constater que la prescription n'est pas acquise au jour de la saisine du juge des référés,
- désigner un expert ou un collège d'expert avec une mission détaillée dans les conclusions,
- condamner la société à leur payer une provision à hauteur de 40 000 euros,
- condamner la même à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société conclut à la confirmation de l'ordonnance, au rejet de la demande de provision en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et, à défaut, d'ordonner que le versement de la provision sera subordonné à la production d'une garantie bancaire d'un montant égal à celui de la provision ordonnée.
A titre subsidiaire, il est demandé une mesure d'expertise confiée à un cardiologue à choisir en dehors des départements où exercent les médecins qui ont suivi [N] [Y].
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à qui l'acte de saisine a été signifiée le 17 octobre 2025, à personne habilitée à recevoir cet acte, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 13 octobre et 11 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d'expertise :
1°) Sur la forclusion alléguée :
En l'espèce, la société se prévaut du délai de forclusion de dix ans prévu à l'article 1245-15 du code civil pour soutenir que plus de dix années se sont écoulées entre la dernière prise de Médiator en juillet 1997 et l'assignation du 11 mai 2022.
Les ayants droit répondent que le point de départ du délai décennal de prescription correspond à la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance et que ce délai a été suspendu par la saisine de l'ONIAM
La cour rappelle qu'elle a été saisie après un arrêt de cassation qui a clairement indiqué que l'action en responsabilité dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué et qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit selon les dispositions du droit interne telles qu'interprétées à la lumière de l'article 10 de la directive, soit, en cas de dommage corporel, par dix ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la consolidation du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Par ailleurs, l'article 2241 du code civil, en vigueur depuis le 19 juin 2008, dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'
et l'article 2242 du même code dispose que : 'L'interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.'
L'effet interruptif de la prescription est relatif quant à l'action et quant aux personnes, ces deux conditions se cumulant.
Cet effet résulte de la saisine du juge des référés.
Il en va de même pour la saisine de l'ONIAM aux fins d'indemnisation du dommage allégué à la suite de la prise de Médiator dès lors que l'article L. 1142-24-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable, dispose que : 'Toute personne s'estimant victime d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la réparation des préjudices en résultant.
La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7. Elle précise en outre le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l'administration de benfluorex. L'auteur de la demande apporte tous éléments d'information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, mentionnée à l'article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l'office.
Dès qu'il reçoit une demande, l'office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l'auteur de la demande est affilié.'
La présente instance a une identité d'objet mais n'oppose pas les mêmes parties que devant l'ONIAM.
En effet, s'il est jugé que l'effet relatif de l'interruption de la prescription est écarté lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première, ce qui est le cas en l'espèce, tant au regard de l'action prévue par l'article L. 1142-24-2 précité que de la finalité de ces deux actions qui tendent au même but d'indemnisation, encore faut-il que, pour que l'effet interruptif joue, celui-ci soit opposé à celui contre qui l'action est dirigée.
Cette solution jurisprudentielle a été maintenue même après la modification de l'article 2241 précité par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
En conséquence, l'action devant l'ONIAM ne concernant pas la société dont il n'est pas justifié qu'elle ait été appelée devant cet office, elle n'a pu suspendre la prescription à son encontre.
Par ailleurs, il n'est apporté aucun élément quant à la date où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la consolidation du dommage qui ne peut être, à l'évidence, postérieure au décès.
Cependant, ce point de départ est aussi lié, de façon cumulative, à la connaissance du défaut allégué du produit et de l'identité du producteur par la victime ou ses ayants droit s'ils exercent l'action de celle-ci née dans son patrimoine et ainsi transmise.
Il est établi que le Médiator a été retiré du marché en novembre 2009 et l'ONIAM a été saisi le 21 décembre 2012 et son collège d'experts a émis un avis le 28 mai 2015, notifié le 29 juin 2015.
L'effet interruptif de prescription par la saisine de l'ONIAM ne peut donc produire effet à l'encontre de la société et il s'est écoulé plus de dix ans entre novembre 2009, date de connaissance du défaut allégué du produit et du fournisseur et les assignations intervenues devant le juge des référés les 11 et 23 mai 2022.
L'action étant prescrite et donc manifestement irrecevable, la demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne peut prospérer.
L'ordonnance du 10 janvier 2023 sera donc confirmée.
Sur la demande de provision :
L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Ici, les ayants droit réclament le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices en soutenant que l'apparition de valvulopathies est en lien direct et certain avec la prise du Médiator et qu'aucun autre traitement potentiellement inducteur d'une telle pathologie ou d'hypertension artérielle pulmonaire n'a été prescrit à Mme [Y].
La société répond que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors que la demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 145 précité a été rejetée, cette demande de provision devient sans objet.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Les ayants droit supporteront les dépens visés à l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
Vu l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juin 2025,
- Confirme l'ordonnance du 10 janvier 2023 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne Mmes [L], [I], [P], [T], MM. [J] et [A] [Y], Mme [S] [Y], aux dépens visés à l'article 639 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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