Cour de cassation, 21 février 1991. 90-82.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.457
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE Y... Christine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Z... à payer à M. B... la somme de 142 066,80 francs en réparation de son préjudice extra-personnel, déduction faite du recours de la CPAM MontpellierLodève ;
"aux motifs qu'il ressort d'une attestation définitive de la CPAM de Montpellier qu'elle a versé à la victime du 20 octobre 1986 au 31 décembre 1987 1 550,86 francs pour les arrérages échus de la rente d'accident du travail dont le capital représentatif ressort à 5 082,34 francs ; déduction faite du recours de l'organisme social qu'il appartenait au premier juge de prendre en compte, il revient à la victime une indemnité complémentaire au titre de son préjudice extrapersonnel de : 158 700 16 633,20 = 142 066,80 francs ;
"alors que les juges du fond doivent tenir compte du montant des prestations sociales dans l'évaluation des dommagesintérêts alloués à la victime ; qu'il ressort de l'attestation définitive visée par la Cour qu'au titre des prestations en espèces, la CPAM a versé la somme de 95 014,96 francs correspondant aux indemnités journalières ; qu'en omettant dès lors de déduire cette somme du montant du préjudice extrapersonnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque la victime d'un accident perçoit d'un tiers payeur des prestations ouvrant droit à recours, leur montant doit être imputé sur l'indemnité de droit commun mise à la charge du responsable de l'accident et réparant l'atteinte à l'intégrité physique du blessé, seul le solde, s'il en existe un, revenant à ce dernier à titre d'indemnité complémentaire ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont Christine A..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de François B..., avait été déclarée entièrement responsable la d juridiction du second degré était saisie de conclusions de la prévenue demandant que fussent déduits de l'indemnité réparant la part de préjudice de la victime soumise au recours de l'organisme social les arrérages échus de la rente qui lui était servie et le capital représentatif de cette rente, soit la somme totalede
16 633,20 francs ;
Attendu qu'après avoir fixé à 158 700 francs l'indemnité réparant l'intégrité physique de la victime, les juges en ont déduit ladite somme de 16 633,20 et ont condamné la prévenue à payer à la partie civile une indemnité complémentaire de 142 066,80 francs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi sans déduire en outre de la somme allouée à la victime les indemnités journalières versées par l'organisme social alors que la caisse primaire d'assurance maladie avait fait connaître le montant actualisé de ses prestations, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 mars 1990, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice à caractère personnel, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à complèter la chambre, M. Maron d conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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