Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04351 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC4L
[E]
C/
S.A.S. EXACT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 13 Juillet 2020
RG : 16/03592
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[W] [E]
née le 28 Novembre 1968 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EXACT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Karine SCHAPIRA-SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [W] [E] a été embauchée à compter du 4 janvier 2016 en qualité de conseillère des ventes, coefficient 220, à temps plein par la société Exact suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 décembre 2015, pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire composé d'une partie fixe de 1 800 euros et d'une partie variable.
La société emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce des machines à coudre du 1er juillet 1973.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Exact a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 août 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2016, la société Exact lui a notifié son licenciement pour motif personnel.
Par requête du 24 novembre 2016, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société Exact au paiement de diverses sommes pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail, travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées.
Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2020, la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- fixé le salaire de Mme [E] a 2 2337,56 euros ;
- dit et jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail ;
- débouté Mme [E] de sa demande au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et de sa demande au titre des congés payés y afférents ;
- débouté la société Exact de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 3 août 2020, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement critiqué.
Par dernières conclusions d'appelante déposées le 3 mars 2023, Mme [E] demande à la cour d'appel de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Exact à lui verser les sommes suivantes :
*1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail,
*1 826,66 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
*182,67 euros au titre des congés payés afférents,
*14 025,34 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 500 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Exact aux dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- elle travaillait chaque jour régulièrement de 9h à 19h ou de 8h à 20h avec une heure de pause et réalisait donc, de fait, de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par son employeur, celui-ci ne lui ayant remboursé que les heures effectuées le week-end lors des salons et des foires ;
- la société Exact a intentionnellement dissimulé une partie de son activité puisque les heures supplémentaires qu'elle a effectivement réalisées ne figurent pas sur ses bulletins de paie ;
- elle a régulièrement transmis ses comptes rendus d'activité, elle travaillait de manière particulièrement active auprès des revendeurs et, compte-tenu de l'étendue de son secteur de prospection et du nombre de tâches confiées, le fait qu'elle n'ait visité que deux ou trois fois certains clients ne permet pas de démontrer sa faible présence sur le terrain, elle déclare également avoir démarché plusieurs clients, avoir participé à de nombreuses foires, salons et portes ouvertes. Elle affirme qu'effectuer une comparaison lors de la foire de [Localité 10] avec l'une de ses collègues de travail, bien plus expérimentée qu'elle, n'est pas pertinent et soutient qu'en tout état de cause l'employeur a manqué à son obligation de formation en ne mettant en 'uvre aucune mesure concrète pour lui permettre de s'adapter à son nouveau poste de travail ;
- elle n'a jamais refusé de visiter la grande distribution et soutient avoir régulièrement accompli cette tâche, elle a toujours accompli les consignes données par sa direction bien qu'elle ait échangé avec son employeur à ce sujet ainsi que sur les clauses de son contrat, de même qu'elle discutait du montant de ses commissions avec ses collègues ;
- elle avait informé son supérieur, qui l'a autorisée, du fait qu'elle utilisait son véhicule professionnel durant les week-ends et, s'agissant du téléphone professionnel, elle affirme que la comparaison qui est réalisée avec ses collègues de travail plus expérimentés et qui avaient un secteur moins étendu n'est pas pertinente ;
- elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche alors qu'elle a travaillé durant plusieurs mois au sein de la société Exact ce qui laissait amplement le temps à son employeur de l'organiser, de sorte qu'elle estime avoir subi un préjudice moral et une atteinte à sa santé et sa sécurité ;
Par uniques conclusions d'intimé déposées le 21 janvier 2021, la société Exact demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la direction et le cabinet d'expertise-comptable procédaient systématiquement au paiement des heures supplémentaires effectuées par Mme [E] dès lors que celle-ci les en informait. Elle affirme que la salariée n'a jamais sollicité le paiement desdites heures qui ne figurent pas non plus sur ses rapports d'activité. La société précise que Mme [E] est restée à son domicile à plusieurs reprises pour la période allant du 4 janvier 2016 au 12 août 2016 ;
- la salariée ne vient établir ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel constituant l'infraction de travail dissimulé ;
- Mme [E] n'a pas communiqué de manière régulière ses plannings et comptes rendus d'activité à M. [Z] [M], son responsable, qui a été contraint de la relancer à de multiples reprises téléphoniquement ainsi que par courriel. La société affirme que la salariée était très peu présente sur le terrain, puisqu'elle rendait visite à ses revendeurs de manière jugée insuffisante, alors même que cela résulte de l'essence même de ses fonctions. Elle souligne également son manque d'investissement lors des foires régionales de [Localité 15] du 13 au 16 avril 2016, d'[Localité 9] du 21 avril au 24 avril 2016 et de [Localité 10] du 29 avril 2016 au 8 mai 2016 et lui reproche de n'avoir, d'une part, effectué que deux portes ouvertes et animations de vente au sein des établissements de ses revendeurs en l'espace de six mois et, d'autre part, de lui avoir communiqué son travail sur le projet broderie pour son atelier devant se tenir mi-octobre 2016 que le 25 juillet 2016 alors même qu'elle lui avait demandé de s'y consacrer entièrement depuis le 29 juin 2016 ;
- Mme [E] a fait preuve d'insubordination à plusieurs reprises en refusant de visiter les revendeurs de la grande distribution à compter du mois de mars 2016 au motif qu'elle n'était pas commissionnée sur ces clients et en mettant en copie Mme [L], une de ses collègues, dans le cadre d'échanges avec son employeur concernant l'une des clientes de cette dernière ;
- la salariée a utilisé à plusieurs reprises son véhicule de fonction, le boîtier liberT ainsi que son téléphone portable professionnel à des fins personnelles ;
- l'emploi de Mme [E] ne figurait pas sur la liste des postes à risques publiée par le ministère du travail, la société a réalisé toutes les diligences utiles afin d'organiser la tenue d'une visite médicale fixée au 6 mai 2016 et, qu'en tout état de cause, Mme [E] n'a pas été victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle et n'a pas fait l'objet d'une visite médicale de reprise.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 mai 2023.
SUR CE :
- Sur le non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail :
Attendu que aa reproche uniquement à son employeur à ce titre le défaut de visite médicale d'embauche ;
Attendu que, s'il est constant que la salariée n'a effectivement pas bénéficié de la visite médicale d'embauche prévue à l'article R. 4324-10 du code du travail dans sa rédaction applicable et si la société Exact ne peut valablement arguer d'un retard des services de santé au travail, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice en lien avec ce manquement ; que sa demande indemnitaire est donc rejetée ;
- Sur le licenciement :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que, s'agit de l'insuffisance professionnelle, elle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ;
Que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'enfin les dispositions de l'article L. 1332-4 ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai ;
Attendu qu'en l'espèce aa a été licenciée par courrier recommandé du 9 août 2016 pour les motifs suivants :
'Depuis votre entrée au service de notre société, nous avons mis à votre disposition l'ensemble des moyens nécessaires à la réussite des tâches qui nous vous avions confiées.
Or, nous constatons avec regret une insuffisance professionnelle de votre part qui est préjudiciable aux intérêts de notre société.
En effet, nous vous avons engagé en qualité de Conseillère des Ventes.
A ce titre, vous deviez notamment effectuer des visites clientèles, participer aux Foires régionales et nationales, assurer la formation des revendeurs et organiser régulièrement des portes ouvertes et animations de ventes chez les revendeurs.
Vous aviez également l'obligation de communiquer vos plannings afin qu'ils puissent être validés par votre responsable ainsi qu'adresser chaque fin de semaine un compte rendu d'activité détaillé.
Force est de constater que vous n'avez pas exécuté de manière satisfaisante les tâches que nous vous avions confiées et que votre volume de travail est insuffisant.
En effet, vous n'avez pas communiqué pas de façon régulière vos plannings et comptes rendus d'activité, obligeant M. [Z] [M], votre responsable, à vous relancer téléphoniquement ainsi que par courriels.
Ainsi, nous ne recevions pas en temps utile vos rapports d'activités, ce qui obligeait votre responsable à vous relancer régulièrement par téléphone et par courriels des 1er mars 2016 et 27 juin 2016.
Aux termes de ces courriels, votre responsable s'étonnait, d'une part, de ne pas avoir reçu vos comptes rendus sur plusieurs semaines ainsi que vos plannings des visites à venir et, d'autre part, il vous rappelait que ces informations devaient parvenir à la société avant le début de la semaine à venir.
Ces manquements répétés de votre part ont altéré l'organisation et le fonctionnement de notre service sans compter qu'ils étaient de nature à empêcher votre responsable d'assurer efficacement le suivi de l'exécution de vos tâches.
En outre, et aux vues des rapports réceptionnés avec retard et sur insistance de votre responsable, nous avons constaté que :
- Vous n'aviez qu'une très faible présence sur le terrain alors même que l'essence même de vos fonctions nécessitait d'être sur le terrain.
Ainsi, vous n'avez pas visité suffisamment nos revendeurs.
Notamment, nous pouvons citer notre revendeur « La Maison de la couture » à très fort potentiel situé à [Localité 6] que vous n'avez visité que trois fois en six mois.
Il en est de même pour notre revendeur « Coulon » situé à [Localité 13] que vous n'avez visité que deux fois en six mois et, en conséquence, dont le chiffre d'affaires a chuté de 87% sur une période comparable à l'année 2015.
Ou encore, notre revendeur à fort potentiel « BG Couture » à [Localité 8] que vous n'avez visité que deux fois en six mois.
Pourtant, et à votre demande, afin de vous encourager, nous avons élargi votre secteur en vous attribuant les secteurs 18 ([Localité 5]), 36 (Indre), 37 (Indre et Loire), 41 (Loire et Cher) et 52 (Haute-Marne) à compter du 17 mai 2016.
Or, nous n'avons eu aucune retombée commerciale sur ces secteurs, et pour cause.
Vous n'avez effectué qu'une seul visite clientèle sur les secteurs 18 et 52, une seule visite sur le secteur 37 et aucune visite en presque deux mois sur les secteurs 36 et 41.
De même, vous avez insuffisamment prospecté de potentiels clients.
Il ressort de vos comptes rendus d'activités que vous n'alliez que très peu visiter de potentiels clients et que lorsque vous en aviez prospecté vous en restiez là, sans retourner les voir pour les relancer.
De surcroît, vous n'avez effectué que deux portes ouvertes et animations de ventes au sein des établissements de nos revendeurs en six mois, ce qui est totalement insuffisant.
Pourtant, vous aviez comme mission d'organiser régulièrement des portes ouvertes et animations de ventes chez les revendeurs.
Là encore, vous n'avez pas exécuté de façon satisfaisante la tâche vous incombant.
En outre, votre participation aux côtés de nos revendeurs sur les Foires régionales de [Localité 15] du 13 au 16 avril 2016 et d'[Localité 9] du 21 avril au 24 avril 2016 n'a pas été convaincante.
Vous n'avez réalisé aucune vente lors de Foire d'[Localité 9] et deux ventes lors de la Foire de [Localité 15].
Concernant la Foire d'[Localité 9], à la lecture de votre rapport d'activités du 19 avril 2016, soit encore une fois avec retard, vous indiquez que la surjeteuse de démonstration était défectueuse et que, de ce fait, vous avez manqué des ventes, faute de pouvoir faire une démonstration.
Or, lors de la tenue de la Foire, vous ne nous avez jamais informés de cette difficulté alors même que nous aurions pu en 24 heures faire parvenir une nouvelle surjeteuse et éviter ainsi de rater des ventes ce qui a très certainement du profiter à la concurrence.
Il en est de même pour votre participation sur notre stand de la Foire de [Localité 10] qui s'est tenue du 29 avril 2016 au 8 mai 2016.
En effet, vous n'avez vendu que neuf produits alors même que votre collègue de même niveau en a vendu trente-quatre, soit 74% de plus que vous.
Il manifeste que votre manque d'intérêt pour la Foire de [Localité 10] est lié au fait que vous entendiez renégocier la veille de l'ouverture de la Foire votre taux de commission comme en témoigne vos courriels des 24 mars 2016 et 7 avril 2016.
Quelle déception pour nous eu égard à votre expérience professionnelle.
De plus, vous nous avez communiqué votre travail sur le projet broderie pour notre atelier devant se tenir mi-octobre 2016 que le 25 juillet 2016 alors même que nous vous avons demandé de vous y consacrer entièrement depuis le 29 juin 2016, étant précisé que nous avons du vous relancer par courriel du 21 juillet 2016.
Par ailleurs, vous avez fait preuve d'insubordination à plusieurs reprises en refusant de visiter la grande distribution au motif que vous n'étiez pas commissionné sur cette clientèle.
Vous n'avez ainsi pas respecté votre contrat de travail qui prévoyait expressément en son article 1er que vous deviez visiter et former les équipes de vente des magasins de la grande distribution avec une moyenne de cinq magasins visités par semaine.
En contestant également les consignes de votre Direction.
Ainsi, les 23 et 24 juin 2016, vous avez discuté la demande de votre responsable de renseigner une cliente au motif qu'il s'agissait d'une cliente de votre collègue Mme [L].
Vous avez mis en copie cette dernière de nos échanges ce qui est tout à fait inacceptable et contraire à la bonne entente qui règne au sein de notre société.
De même, vous n'avez pas hésité à interroger vos collègues sur le montant de leurs commissions, ce qu'ils n'ont pas manqué de nous rapporter.
Enfin, vos agissement sont contraires à votre obligation de loyauté et ont altéré la confiance que nous vous portions.
En effet, depuis votre entrée dans notre société, vous n'avez eu de cesse que de discuter les clauses de votre contrat de travail, ce qui d'ailleurs témoigne de votre manque de volonté et d'engament pour notre société.
De plus, vous n'avez sciemment pas respecté vos obligations contractuelles.
En effet, votre contrat de travail prévoit que votre véhicule de fonction et boîtier LiberT sont strictement réservés à un usage professionnel (Article 5.2).
Or, il ressort des relevés télépéages que vous avez utilisez à des fins personnelles votre véhicule de fonction et votre boîtier LiberT attaché au pare brise certaines fins de semaine, savoir :
- Le dimanche 10 avril 2016 (trajet [Localité 14] ' [Localité 7])
- Les samedi 14 mai 2016 et dimanche 15 mai 2016 (trajet [Localité 14] ' [Localité 7] ' Week-end de la Pentecôte),
- Le samedi 28 mai 2016 (Aiguebelette à [Localité 12]),
- Les samedi 18 juin 2016 et dimanche 19 juin 2016 (trajet [Localité 14] ' [Localité 7]).
De même, votre contrat de travail (Article 5.3.) prévoit que le téléphone portable que nous vous avons remis n'a qu'un usage professionnel.
Or, il ressort de vos relevés téléphoniques SFR que vous avez une consommation très importante eu égard à celle de votre collègue.
Ainsi, au moins de juin 2016, vous avez une consommation de 8 heures 20 minutes alors même que votre collègue que 1 heure 8 minutes.
Au mois de mai 2016, vous avez eu une consommation de 13 heures 33 minutes alors même que votre collègue n'a consommé que 3 heures 24 minutes,
En avril 2016, vous avez consommé 5 heures 15 minutes alors que votre collègue que 3 heures 2 minutes.
En mars 2016, vous avez consommée 8 heures 21 minutes alors que votre collègue que 4 heures 22 minutes.
En février 2016, 14 heures 50 minutes alors que votre collègue que 2 heures 37 minutes.
Aucun de nos conseillers ventes n'a eu autant d'heures de consommation téléphonique que vous alors même que vos résultats commerciaux ne suivent pas.
D'ailleurs, lors de la Foire de [Localité 10], vos collègues se sont plaints que vous passiez votre temps au téléphone assise sur votre chaise sans aller au-devant des clients.
Il est manifeste que vous avez utilisé le téléphone portable mis à votre disposition à des fins personnelles.
Enfin, au cours de notre entretien du 11 juillet 2016, vous nous avez remis votre carte de visite/plaquette commerciale de consultante textile en nous annonçant que vous développez cette nouvelle activité à votre compte.
Cela nous a très fortement surpris et nous a fait comprendre que vous avez employé votre temps de travail à développer un autre projet professionnel de consulting en textile.
De tels agissements ne sont pas acceptables et contraires aux intérêts de notre société.
Il est manifeste que vous n'avez pas exécuté avec sérieux, professionnalisme et loyauté vos attributions et que vous avez utilisé vos fonctions au sein de notre société pour développer votre propre activité.' ;
Attendu que la cour rappelle en premier lieu que Mme [E], conseillère des ventes, devait, aux termes de l'article 1 de son contrat de travail :
'- Effectuer des visites en clientèle (revendeurs spécialisés),
- Participer aux foires régionales et nationales,
- Assurer la formation des revendeurs,
- Organiser régulièrement des portes ouvertes et animations de ventes chez les revendeurs,
- Visiter et former les équipes de vente des magasins de la grande distribution avec une moyenne de 5 magasins visités par semaine,
- Adresser par courriel à la société EXACT chaque fin de semaine un compte rendu détaillé d'activité.' ;
Attendu que la matérialité de l'absence de communication régulière des plannings et comptes rendus d'activité est établie par trois courriels de relance du responsable de Mme [E], M. [Z] [M], en date des 1er mars, 27 juin et 1er juillet 2016 ; que, ce faisant, la salariée n'a pas satisfait à l'une de ses obligations prévues contractuellement, sans qu'elle ne puisse valablement arguer que l'amplitude de ses horaires de travail l'empêchait de s'y conformer ;
Attendu que, s'agissant de la faible présence sur le terrain, la réalité des griefs formulés dans la lettre de licenciement portant sur l'insuffisance des visites aux revendeurs, des prospections des nouveaux clients et de l'organisation des portes ouvertes et animations au sein des établissements des revendeurs résulte des rapports d'activité et du tableau récapitulatif dressé par la société Exact ;
Qu'il en est de même de celle de l'insuffisance des ventes réalisées lors des Foires de [Localité 15], [Localité 9] et [Localité 10] ;
Que ces éléments caractérisent une insuffisance professionnelle et révèle un manque de sérieux et d'investissement, sans que Mme [E] ne puisse valablement objecter qu'aucune remarque ne lui avait été faite à ces sujets avant son licenciement ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir d'une absence de formation, alors même qu'avant son embauche elle travaillait chez un revendeur spécialisé de la société Exact - elle connaissait donc parfaitement le métier de la vente et le domaine des machines à coudre - et que les griefs formulés à son encontre portent sur une seule insuffisance de présence terrain ;
Que le manque d'intérêt de Mme [E] pour ses fonctions est au surplus confirmé par les témoignages d'un responsable de stand et d'une ancienne conseillère des ventes de la société Exact, qui attestent du manque de motivation de la salariée lors de la Foire de [Localité 10], celle-ci s'absentant très fréquemment du stand pour aller fumer, consulter son téléphone ou faire sa couture personnelle ;
Attendu que la réalité de l'utilisation du véhicule et du boîtier LiberT mis à la disposition de Mme [E] à des fins personnelles telle que reprochée dans le courrier de rupture n'est pas contestée par la salariée ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, ces faits ne sont pas atteints par la prescription dès lors que les derniers datent de moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'ils sont fautifs dans la mesure où le contrat de travail prévoyait en son article 5.2 que le véhicule et le boîtier étaient strictement réservés à un usage professionnel et que, si Mme [E] prétend que son supérieur hiérarchique avait été informé d'une utilisation à des fins personnelles et l'y avait autorisée, elle ne le démontre pas ;
Attendu que l'insuffisance professionnelle dont a fait preuve Mme [E], préjudiciable aux intérêts de l'entreprise puisque nuisant au développement de son chiffre d'affaire, ainsi que les fautes commises par la salariée justifiaient la rupture de son contrat de travail, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des autres griefs formulés à la lettre de licenciement ; que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et que Mme [E] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que l'article D. 3171-8 du même code dispose que : 'Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.' ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [E] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires durant la relation contractuelle ;
Qu'elle verse aux débats un décompte précis des horaires de travail qu'elle a réalisés chaque jour pour la période allant de janvier 2016 au 20 octobre 2016 (pièce n°26) ainsi qu'un tableau récapitulant les sommes dues à ce titre (pièce n°27) qui fait état d'un total de 4 652,09 euros ; qu'elle précise que son employeur lui a versé 1 829,22 euros et lui a accordé douze jours de récupération à ce titre, qui correspondent à un total de 996,24 euros, de sorte qu'elle sollicite le paiement du restant dû évalué à 1 826,66 euros ; qu'elle produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;
Attendu que la société Exact conteste la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'elle note que, chaque fois que Mme [E] accomplissait des heures supplémentaires, elle l'en informait pour qu'elles soient payées ou récupérées, et affirme que la société n'avait pas à établir de décomptes quotidiens et hebdomadaires tels que prévus à l'article D. 3171-8 du code du travail dans la mesure où ce texte concerne uniquement les salariés dont l'organisation du travail se fait par relais, roulements ou équipes successives ; qu'elle verse aux débats un tableau récapitulatif de l'activité de Mme [E] et quelques rapports d'activité de l'intéressée sur lequels sont mentionnés les jours où elle est restée à son domicile (soit entre un et quatre jours par semaine) ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la société Exact, celle-ci était tenue aux obligations prévues aux articles L. 3171-4 et D. 3171-8 du code du travail et il lui appartenait de mettre en oeuvre un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de Mme [E] ; que les dispositions de ce dernier texte sont d'application générale pour chaque salarié non soumis à un horaire collectif - ce qui était le cas de Mme [E] ;
Attendu par ailleurs que la société Exact ne produit aucun décompte des heures de travail de l'appelante signé de l'intéressée ; qu'elle ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [E] a bien effectué les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la société Exact de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée et que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est dès lors rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [E] de sa demande de rappel de salaire poue les heures supplémentaires, des congés payés y afférents et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Exact à payer à Mme [W] [E] les sommes de 1 826,66 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, 182,67 euros au titre des congés payés y afférents et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la société Exact aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,