Cour administrative d'appel de Paris, 13 mars 1990. 89PA02616
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
89PA02616
Date de décision :
13 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête présentée par le ministre de L'EQUIPEMENT, du logement, des transports et de la mer ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1989 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 092 du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre a annulé la décision de refus de l'administration de rembourser aux époux X... divers frais de restaurant et d'hôtel dont ceux-ci sollicitaient la prise en charge sur le fondement des dispositions du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 et a condamné l'Etat à payer aux époux X... la somme de 16.320 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Saint-Pierre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 53-511 du 21 mars 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de M. COURTIN, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 53-511 du 21 mars 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements : "Pendant la durée du transport de mobilier déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée de mobilier, augmentée d'une journée au départ et d'une journée à l'arrivée l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution d'indemnités ... les indemnités prévues par le présent article ne peuvent être attribuées pendant une durée supérieure à 20 jours" ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : "le payement des indemnités ... ainsi que le remboursement des frais de transport sont effectués ..., sur présentation d'états certifiés, appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ et de retour à la résidence. Le remboursement des frais de transport de mobilier ou de bagages et le payement des indemnités de frais d'hôtel et de restaurant sont effectués sur présentation d'états certifiés par le chef de service de la nouvelle résidence et appuyés des justifications nécessaires ..." ; que si ces dispositions ont pour effet de lier le payement des indemnités relatives aux frais d'hôtel et de restaurant à la présentation des pièces permettant de déterminer la durée du transport du mobilier, elles ne comportent en revanche aucune condition relative à la production de factures justifiant des dépenses effectives d'hébergement, ces dernières donnant lieu à une indemnisation à caractère forfaitaire ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, du logement, des transports et de la mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 21 juin 1989, le tribunal administratif de Saint-Pierre l'a condamné à payer aux époux X... la somme de 16.320 F, montant des indemnités auxquelles les intéressés pouvaient prétendre sur le fondement des dispositions de l'article 25 du décret n° 53-511 du 21 mars 1953 ;
Article 1er : La requête susvisée présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, du logement, des transports et de la mer est rejetée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique