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Cour de cassation, 10 février 1993. 92-83.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.084

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philomène, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1992, qui, pour stationnement d'une caravane dans une zone interdite, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende avec sursis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 565 du Code de procédure pénale et de l'article 6, 3, a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que Philomène X... est poursuivie, pour avoir à l'Epine, le 30 mai 1990, utilisé des sols en méconnaissance des prescriptions légales, en laissant stationner une caravane en zone interdite ; Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement présentée par la prévenue et tirée d'une prétendue nullité de la citation, la juridiction du second degré retient que Philomène X..., qui avait été entendue le 31 mai 1991 par la gendarmerie sur l'infraction relevée, ne pouvait avoir aucun doute sur l'objet de la poursuite ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; h Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Attendu que les juges du second degré étaient saisis de conclusions de la prévenue soutenant que le plan d'occupation des sols serait constitutif de détournement de pouvoirs aux motifs que le découpage en zones qu'il prévoyait, était artificiel et que les prescriptions qu'il contenait conduisaient à une interdiction à peu près totale du caravaning sur le territoire de la commune de l'Epine ; Attendu que, pour écarter cette exception régulièrement présentée, les juges retiennent que le terrain sur lequel était stationnée la caravane est situé dans le secteur NDc du plan d'occupation des sols de l'île de Noirmoutier à l'intérieur duquel le stationnement des caravanes est interdit, que ce secteur recouvre les zones de marais et est réservé, pour partie, aux installations conchylicoles et aquacoles et, pour partie, à la formation, à la démonstration et à l'expérimentation et qu'enfin les terrains aménagés de camping-caravaning sont autorisés dans les secteurs NDd et NDf ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'interdiction de stationnement des caravanes mentionnée ne s'applique qu'à la zone ND, dite zone naturelle du plan d'occupation des sols de l'île de Noirmoutier, rendu applicable à la commune de l'Epine par délibération de son conseil municipal et que ladite zone ne recouvre qu'une partie du territoire de cette commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Attendu que ce moyen fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir énoncé, par des motifs prétendument insuffisants, que la prévenue avait pu avoir connaissance par son conseil de tous les éléments administratifs permettant son contrôle dès lors que la demanderesse n'allègue pas que les juges aient fondé leur décision sur des documents qui n'auraient pas été soumis au débat contradictoire ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz