Cour d'appel, 07 juin 2023. 23/00892
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00892
Date de décision :
7 juin 2023
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N° RG 23/00892 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYNQ
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond n°2022r641 du 13 janvier 2023
S.A. KEYRUS
C/
[I]
[U]
S.A.S. OCTAAVE
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 07 Juin 2023
APPELANTE :
La société KEYRUS, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 400 149 647, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric Flatrès, avocat au barreau de PARIS
1/ La société OXTAAM, anciennement OCTAAVE société par actions simplifiée (SAS) au capital de 30 000 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 903 296 929 et ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 7] représentée par sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège
2/ Madame [R] [I], née le 13 juillet 1976 à [Localité 10], de nationalité française, présidente de société domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 6]
3/ Monsieur [M] [U], né le 9 novembre 1985 à [Localité 11], de nationalité française, dirigeant de société domicilié au [Adresse 4] à [Localité 8].
Représentés par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566
Demandeurs à l'incident
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 février 2023, la SA Keyrus a interjeté appel de l'ordonnance du 13 janvier 2023 rendue par la juridiction des référés du tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance du président de la chambre et avis du 9 mars 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023 à neuf heures.
Par conclusions d'incident en irrecevabilité de l'appel devant le président de chambre régularisées le 27 mars 2023, la SAS Oxtaam, Mme [R] [I], et M. [M] [U], intimés sollicitent voir :
Vu les articles 490 alinéa 3, 528 et 651,640 à 642 et 905-2 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Keyrus ;
Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 6 février 2023 émanant de la société Keyrus à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 janvier 2023 ;
Condamner la société Keyrus à verser à la société Oxtaam la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur l'incident le 20 avril 2023, les mêmes ont régularisé de nouvelles conclusions au dispositif identique sauf quand à la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile portée à la somme de 5 000 euros.
Au soutien de leurs conclusions , les intimés font principalement valoir :
L'ordonnance ayant été signifiée le 19 janvier 2023, le délai d'appel a commencé le 20 janvier et a expiré le vendredi 3 février 2023.
La notification préalable par avocat est prévue lorsque la représentation est obligatoire. Or les parties sont dispensées de constituer avocat notamment lorsque la demande a pour objet une demande indéterminée. Au cas d'espèce, la société Keyrus n'a pas chiffré le montant éventuel de son préjudice. Celui-ci peut être inexistant ou égal à zéro, les faits de concurrence déloyale n'étant que supposés et non avérés.
Le système de réseau privé virtuel est inapplicable devant les tribunaux de commerce. Il n'y a pas obligation d'y recourir d'autant que la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Le défaut de notification à avocat n'est qu'un vice de forme necessitant de rapporter la preuve d'un grief. La jurisprudence valide les notifications effectuées par courriel. Or, le conseil des intimées a notifié les ordonnances par correspondance officielle du 16 janvier 2023. L'avocat de la société Keyrus a répondu le 26 janvier 2023.
L'ordonnance a été signifiée à la personne de la société Keyrus.
Par conclusions d'incident n° 2 régularisées le 5 mai 2023, la SA Keyrus sollicite voir :
Vu les articles 490, 528,540,649,658,678,693,694,748-1 et 748-3 du Code de procédure civile,
déclarer la société Keyrus recevable et bien fondée dans son appel ;
débouter la société Oxtaam, Mme [R] [I] et M. [M] [U], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
déclarer nul l'acte de signification fait par voie d'huissier le 19 janvier 2023 ;
déclarer nulle la notification à avocat faite par courriel le 16 janvier 2023 ;
déclarer recevable l'appel interjeté le 6 février 2023 par la société Keyrus.
A titre subsidiaire,
déclarer le relevé de forclusion au bénéfice de la société Keyrus,
déclarer recevable l'appel interjeté le 6 février 2023 par la société Keyrus;
En tout état de cause,
Condamner la société Oxtaam, Mme [R] [I] et M. [M] [U], au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Oxtaam, Mme [R] [I] et M. [M] [U], aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions l'appelante fait principalement valoir que :
La notification de la décision attaquée avocat préalable est irrégulière, devant passer par le réseau privé virtuel des avocats. La société Keyrus justifie d'un grief découlant de ce vice de forme. Le délai d'un délai d'appel n'avait pas commencé à courir ;
L'acte de signification des ordonnances de rétractation est irrégulier. La signification a été effectuée auprès d'une hôtesse d'accueil non salariée de Keyrus mais employée remplaçante en raison d'une grève d'un prestataire extérieur. Cette hotesse n'avait pas respecté la procédure interne afin de transmettre l'acte de signification à la personne responsable. Du fait de cette circonstance exceptionnelle extérieure et irrésistible, la procédure à suivre pour toute réception d'acte d'huissier ne lui avait pas été communiquée avant sa prise de poste. De plus, en application de l'article 658 du Code de procédure civile ;
L'huissier aurait dû, après la signification, aviser les représentants le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable par lettre, ce qui n'a pas été fait.
,
À titre subsidiaire :
Keyrus est fondée à solliciter un relevé de forclusion au motif qu'elle n'a pas été en mesure d'interjeter appel en temps utile sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée à cet égard.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 490 du Code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de15 jours. Ce délai court à compter de la notification.
L'article 690 du Code de procédure civile indique que la notification destinée à une personne morale de droit privé (...) est faite au lieu de son établissement. À défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
L'article 658 prévoit que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
En l'espèce, l'ordonnance de référé attaquée a été rendue le 13 janvier 2023 et a fait l'objet d'une déclaration d'appel le 6 février 2023.
L'ordonnance a d'abord fait l'objet d'une notification par le conseil de la société Octaave devenue Oxtaam, de Mme [I] et de M. [M] [U] au conseil de la société Keyrus par courriel du 16 janvier 2023 envoyé par Me Bertand Besnard à Me Frédéric Flatres et Me Magda Gillaux à leur adresse [Courriel 5] Ce courriel avait pour objet ' Notification à avocat ' et portait le mention ' correspondance officielle '. Il indiquait notamment :
' Vous avez comme moi été destinataires des décisions rendues dans ces deux dossiers que vous trouverez en pièce jointe. Je vous informe faire procéder à leur signification, la présente valant notification à avocat '.
La réponse apportée le 26 janvier 2023 par Me Gillaux confirme que ce courriel a bien été reçu.
Le conseil de la SAS Oxtaam, de Mme [I] et de M. [U] a donc régulièrement notifié l'ordonnance attaquée. Si la notifcation des décisions peut être faite par le RPVA au cas où celui-ci est en usage, ce n'est pas une obligation. De plus, la société Keyrus ne démontre d'aucun grief.
L'ordonnance de référé a ensuite fait l'objet d'une signification par la selarl Lieurade, huissier de justice, au siège de la société Keyrus, prise en la personne de son président du conseil d'administration, [Adresse 1] à [Localité 9], par acte du 19 janvier 2023.
Selon les conclusions de l'appelante l'acte d'huissier a été réceptionné par une hôtesse d'accueil remplaçante en raison d'une grève et ne connaissant pas les consignes à suivre à savoir ne pas réceptionner de plis d'huissier et appeler immédiatement Mme [Y] [G].
L'acte a été remis par l'huissier instrumentaire à Mme [O] [E], hotesse se déclarant habilitée à recevoir l'acte et ayant confirmé le domicle ou siège social.
L'huissier a également noté sur son acte outre des mentions quant à la confirmation du domicile, l'adresse le même jour ou le premier jour ouvrable suivant de la lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile.
L'acte de signification de l'ordonnance mentionne précisemment les diligences effectuées par l'huissier de justice.
D'une part, l'organisation interne à la société Keyrurus est sans incidence sur la régularité de la procédure et d'autre part les mentions de l'acte d'huissier font foi jusqu'à l'inscription de faux.
L'acte est conforme à la loi.
Au surplus, il ressort des propres pièces de la société Keyrus et notamment du cahier de consignes que les plis d'huissier ne sont pas inscrits sur le ' registre colis à l'arrivée '. Il n'est donc pas étonnnant que la copie du registre produite ne mentionnant pas à la date du 19 janvier 2023, la remise d'un acte d'huissier, mais au contraire et comme les consignes le prévoyaient l'arrivée de plis et colis reçus par ' Angel '.
De même, si la lettre de la SAS Lorene Agency adressée à Keyrus et l'écrit de Mme [G], salariée de la société Keyrus, appuient les conclusions de la société Keyrus ils restent sans incidence sur la régularité de l'acte de signification.
Aucune circonstance exceptionnelle, exterieure et irresistible n'est démontrée.
L'appel de la société Keyrus enregistré au RPVA le 6 février 2023 est irrecevable car tardif.
Enfin il doit être rappelé que si les articles 540 et 541 du Code de procédure civile prévoient la possibilité de sollicter du Premier Président de la cour d'appel le relevé de la de la forclusion résultant de l'expiration du délai, encore faut t-il que la décision attaquée ait été rendue par défaut ou par ordonnance réputée contradictoire, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce.
Sur les demandes accessoires :
La société Keyrus est condamnée aux dépens de l'instance.
En équité, elle est condamnée à payer à la société Oxtaam la somme de 1 000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la société Keyrus sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Président de chambre,
Déclarons irrecevable l'appel du 6 février 2023 de la SA Keyrus à l'encontre de l'ordonnance de référé du 13 janvier 2023,
Condamnons la SA Keyrus à payer à SAS Oxtaam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SA Keyrus aux dépens de la présente instance,
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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