Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'un jugement du 5 juin 1998 a prononcé le divorce des époux X...- Z... et fixé le montant de la contribution du père à l'entretien de l'enfant majeur encore à charge ; qu'un jugement du 18 janvier 2007 a supprimé cette contribution, l'enfant étant financièrement autonome ; que le 14 août 2008, M. X... a assigné Mme Z..., sur le fondement de la répétition de l'indu, pour obtenir le remboursement d'une somme de 1. 829, 39 euros correspondant aux arrérages de pension alimentaire versés pour la période allant du 1er janvier 2005 au 18 janvier 2007 ; que Mme Z... a invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 janvier 2007 ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable et condamner Mme Z... au paiement de cette somme, le jugement énonce que dans sa requête du 12 juillet 2006, M. X... n'avait pas sollicité la rétroactivité de la suppression de la contribution et que sa demande est donc différente de celle qui a donné lieu au jugement du 18 janvier 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande ne tendait qu'à faire produire un effet rétroactif au jugement définitif du 18 janvier 2007 qui avait supprimé pour l'avenir cette contribution, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brest ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme Z...
II est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Monsieur X... et d'avoir condamné Madame Monique Z... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 829, 39 euros,
Aux motifs que l'autorité de la chose jugée supposait que la chose demandée fût la même, qu'il résultait de la requête de Monsieur X... devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Quimper en date du 12 juillet 2006 et du jugement de ce magistrat du 18 janvier 2007 que la demande avait porté sur la suppression de la contribution due pour ses deux enfants Aurélie et Mélody, suppression à effet du jugement puisqu'en aucun cas la rétroactivité de cette mesure n'avait été sollicitée, que la demande nouvelle de Monsieur X..., conséquence de cette rétroactivité, était donc différente de celle qui avait été examinée précédemment et qu'elle ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée,
Alors que, sous couvert d'une action en répétition de l'indu, l'action de Monsieur X... tendait en réalité à remettre en cause le jugement irrévocable du 18 janvier 2007 et qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Monique Z... à payer à Monsieur X... la somme de 1829, 39 euros,
Aux motifs que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu, que Madame Z... ne contestait pas avoir continué à percevoir de Monsieur X... sa contribution à l'entretien et l'éducation de leur fille Aurélie après janvier 2005 bien que celle-ci ne fût plus à sa charge et que cette contribution n'avait plus d'objet,
Alors que Madame Z... avait reçu cette contribution en vertu du jugement irrévocable du juge aux affaires familiales de Quimper en date du 5 juin 1998, que cette contribution n'avait été supprimée que par un jugement irrévocable du tribunal d'instance de Quimper en date du 18 janvier 2007, que jusqu'à cette date la contribution était donc due et qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.
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