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Cour administrative d'appel de Douai, 06 mars 2023. 22DA02583

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA02583

Date de décision :

6 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 avril 2021 ayant refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ". Par un jugement n° 2104404 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme D, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la réalité et le sérieux des études : 2. En premier lieu, si Mme C s'est inscrite à l'université de Rennes en licence " méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises " au titre des années 2017/2018 et 2018/2019 puis à l'université de Rouen en licence " informatique, électronique, énergie électrique, automatique " au titre des années 2019/2020 et 2020/2021, elle n'a produit aucun relevé de notes pour ces années et n'a validé aucune matière. 3. En deuxième lieu, si Mme C a perdu son bébé en raison d'une grossesse pathologique en septembre 2017, si son état de santé ne lui permettait pas, selon le certificat médical produit à l'instance, de se déplacer de Rouen à Rennes en août 2018, si elle affirme avoir rencontré des difficultés pour la garde de son enfant né en janvier 2019 et si elle a été hospitalisée pour une intervention chirurgicale le 22 juillet 2019, ces circonstances ne suffisent pas à expliquer l'absence complète de résultats pendant quatre ans. 4. Dans ces conditions, même si Mme C a validé sa première année après l'arrêté, d'ailleurs avec une moyenne de 10,005 sur 20 seulement, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Sur les autres moyens : 5. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché de défaut d'examen individuel, d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Solenn Leprince. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 6 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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