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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-15.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.267

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Céline, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Isabelle X..., demeurant à Paris (2e), ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Namica international, 2 / de la Société industrielle de bonneterie exciting, dont le siège est à Troyes (Aude), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Céline, de Me Foussard, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la Société industrielle de bonneterie exciting, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1992), que la société Céline a conclu le 1er février 1986 avec la société Namica International (Namica), un contrat l'autorisant pendant trois ans à fabriquer et à distribuer différents articles de confection, sous la marque Céline ; que la société Namica en a confié la fabrication à la Société industrielle de bonneterie exciting (SIBE) ; qu'en janvier 1988, la société Namica a informé la société Céline qu'elle ne demanderait pas la conclusion d'une nouvelle convention, au terme prévu ; que la société Namica, avant l'arrivée de ce terme, a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaires ; que le liquidateur a assigné la société Céline et la société SIBE en paiement d'une indemnité sanctionnant la méconnaissance d'une clause de reprise du stock, stipulée au contrat ; Attendu que la société Céline fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute de constater que l'intégralité du stock, à la reprise duquel elle a estimé que la société Céline était contractuellement tenue, satisfaisait aux exigences prévues à l'article VI-4 du contrat de fabrication prétendument violé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en fondant la responsabilité de la société Céline sur le prétendu refus qu'elle aurait opposé, de se prêter aux mesures nécessaires à la détermination des "articles vendables selon les prévisions contractuelles", circonstance qui n'avait pas été invoquée par les parties et ne ressortait d'aucune pièces du débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en retenant cette circonstance déterminante sans que la société Céline ait été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a encore violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, les droits de la défense ; Mais attendu, en premier lieu, que parmi les éléments du débat le juge peut prendre en considération même, les faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; que les parties ayant admis dans leurs conclusions que les stocks avaient été transférés en novembre 1987, des locaux de la société Namica à la société SIBE qui avait reçu mandat de la société Céline de les évaluer, que cette société s'était opposée à leur vente directe pour des raisons de prestige de marque, qu'une seule offre de rachat du stock avait été faite au prix de 247 029 francs, que le liquidateur l'ayant jugé inacceptable, avait fait savoir que la valeur réelle du stock selectionné était déjà de 586 188,20 francs, tandis que le prix de revient du stock total avait été arrêté à 1 971 000 francs, et qu'il se tenait à sa disposition pour étudier toute proposition aboutissant à la reprise totale du stock, la cour d'appel prenant en considération ces différents éléments a relevé, sans soulever un moyen d'office, ni violer le principe de la contradiction, que la société Céline avait eu les moyens de procéder à l'évaluation du stock et qu'en ne poursuivant pas les négociations, tandis qu'elle n'avait fait qu'une seule offre, elle n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la société Céline, en refusant de se prêter aux mesures nécessaires à la détermination du prix de rachat des articles vendables, selon les prescriptions contractuelles, avait manqué à ses obligations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Céline à payer au liquidateur judiciaire de la société Namica la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Céline, envers Mme X..., ès qualités et la Société industrielle de bonneterie exciting, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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