Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-16.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.663
Date de décision :
19 décembre 2000
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société ODA, anciennement dénommée la Société Office d'Annonces, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre civile, section B), au profit de la Société Générale de Prestations dite "S.G.P.", société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Tricot, Mme Favre, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Office d'Annonces, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Générale de Prestations, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1997), que la Société Générale de prestations (SGP), a commandé à la société Office d'assurances (société ODA), la parution d'un encart publicitaire dans l'annuaire de 1993 ; que la société ODA n'ayant pas exécuté cette commande, la SGP l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société ODA reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen,
1 / que seul le préjudice certain constitue un préjudice réparable, à l'exclusion du préjudice purement hypothétique ; qu'en retenant, pour condamner la société ODA à payer des dommages-intérêts à la SGP, que la non parution de l'annonce "avait pu" provoquer une perte de commandes et que l'envoi par la société ODA de l'avis rectificatif n'avait "probablement" pas limité totalement cette perte, la cour d'appel, qui a condamné la société ODA à réparer un préjudice seulement hypothétique, a violé l'article 1149 du Code civil ;
2 / que si, dans ses conclusions d'appel, la société ODA admettait le principe de sa responsabilité, elle contestait tant l'existence du préjudice dont la SGP demandait réparation, que son lien de causalité avec la faute qu'elle avait commise ; que la société ODA énonçait en effet que si un dommage avait été causé par sa faute, il avait déjà été intégralement réparé par le remboursement du prix de l'annonce et l'envoi d'un avis rectificatif à tous les usagers de l'annuaire ; que la question de l'existence et de la certitude du préjudice allégué par la SGP était donc clairement posée à la cour d'appel ; qu'en retenant, pour condamner la société ODA à réparer le préjudice invoqué par la SGP, que le principe de la responsabilité de la société ODA n'étant pas discuté, la seule question en suspens restait celle de la proportionnalité entre la faute et le préjudice, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société ODA et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les dommages-intérêts accordés en réparation d'un dommage doivent être calculés en fonction du préjudice subi par la victime du dommage et non en proportion de la faute commise par l'auteur du dommage ; qu'en retenant, pour condamner la société ODA à payer à la SGP la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, que le préjudice subi par la SGP devait être réparé en proportion de la faute commise par la société ODA, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ;
4 / qu'il appartient à celui qui réclame la réparation d'un préjudice de rapporter la preuve de son existence et de son caractère certain ; qu'en retenant, pour condamner la société ODA à réparer le dommage allégué par la SGP, que la carence de cette dernière dans l'administration de la preuve de l'importance de sa clientèle de particuliers, ne pouvait profiter à la société ODA ni être interprétée en défaveur de la SGP, quand la réparation du préjudice subi par la SGP, auprès da sa prétendue clientèle de particuliers, était subordonnée à ce que la SGP fasse la preuve de l'existence de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1315 du Code civil ;
5 / que la parution d'une annonce par une société dans un annuaire, donne simplement à l'annonceur une chance de réaliser des commandes ; qu'en retenant, pour condamner la société ODA à verser à la SGP la somme de 100 000 francs, à titre de dommages-intérêts, que le défaut de parution de l'annonce avait provoqué une perte de commandes, sans rechercher si le préjudice allégué ne consistait pas en réalité en une simple perte de chance d'obtenir des commandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de motifs hypothétiques, dénaturation de conclusions, et renversement de la charge de la preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice de la SGP ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office d'Annonces aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Office d'Annonces à payer à la société Générale de Prestations la somme de 10 000 francs ;
Condamne la société Office d'Annonces à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique