Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05927 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZWU
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 19/00065
APPELANTE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Commune COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué parMe Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [Z] a été embauchée par la RÉGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNÈBRES SÉTOISES à compter du 1er janvier 2016, en qualité d'assistante funéraire, avec une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1 856€ pour 151,67 heures de travail, augmentée de diverses heures supplémentaires.
Le contrat de travail est toujours en cours.
Le 17 mai 2019, s'estimant créancière de son employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 27 novembre 2020, a pris acte de l'intervention volontaire de la COMMUNE DE [Localité 3] et a débouté les parties de leurs demandes.
Le 22 décembre 2020, [B] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 mars 2021, elle conclut à l'infirmation.
Elle demande d'ordonner la communication du document unique des risques professionnels et de condamner 'l'employeur' à lui payer :
- la somme de 5 226,48€ à titre de repos hebdomadaires ;
- la somme de 522,64€ à titre de congés payés sur repos hebdomadaires ;
- la somme de 2 741,76€ à titre de repos compensateurs ;
- la somme de 274,17€ à titre de congés payés sur repos compensateurs ;
- la somme de 22 272€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect de la réglementation en matière de repos et de travail dominical ;
- la somme de 3 549,60€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 354,96€à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 11 136€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- la somme de 22 272€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, d'ordonner leur capitalisation et de dire que les sommes retenues par l'huissier devront être mises à la charge de l'employeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 juin 2021, la COMMUNE DE [Localité 3], relevant appel incident, demande de dire les demandes à l'encontre de la RÉGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNÈBRES SÉTOISES irrecevables, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme totale de 6 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel vis-à-vis de la RÉGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNÈBRES.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande :
Attendu que le conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque la déclaration d'appel interjetée à l'encontre de la RÉGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNÈBRES SÉTOISES, il n'y a pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité de la demande à son égard ;
Attendu que la COMMUNE DE [Localité 3] ne conteste pas être 'l'employeur' de [B] [Z] à l'encontre de qui celle-ci forme ses demandes ;
Sur la communication du document unique :
Attendu qu'il résulte des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique ;
Que selon l'article R. 4121-4, le document unique d'évaluation des risques professionnels doit être tenu à la disposition des travailleurs ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de communication ;
Sur le repos hebdomadaire :
Attendu que, selon les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, un salarié ne peut en principe être occupé plus de six jours par semaine et doit disposer d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives, ce qui signifie qu'il doit bénéficier d'au moins un jour complet de repos chaque semaine ;
Que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ;
Attendu que la COMMUNE DE [Localité 3], à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait respecté ses obligations en matière de repos hebdomadaire ;
Qu'elle ne discute d'ailleurs pas les décomptes fournis par la salariée selon lesquels, à de nombreuses reprises, elle aurait travaillé douze jours consécutifs, sans repos ;
Attendu que [B] [Z], dont l'employeur n'a pas respecté ses obligations, ne peut prétendre à un rappel de salaires mais exclusivement à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions légales ;
Qu'il y a donc lieu de la débouter de ses demandes à titre de repos hebdomadaires et de congés payés afférents et, au vu des pièces soumises à l'appréciation de la cour, de lui allouer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi à ce titre ;
Sur le repos dominical :
Attendu que les entreprises de pompes funèbres font partie des catégories d'établissements admis, en application de l'article L. 3132-12 du code du travail, à donner le repos hebdomadaire par roulement ;
Que, selon l'article 317 de la convention collective nationale des pompes funèbres, 'le repos hebdomadaire est, en principe, fixé le dimanche...
Lorsque le travail du dimanche est effectué en dehors de l'horaire normal de travail, ce travail intervient donc à l'occasion du repos hebdomadaire du salarié : dans ce cas, le temps de travail doit être rendu en repos compensateur - dans les 6 jours suivants - et faire l'objet du paiement d'une majoration égale à 75 % du salaire horaire.
Lorsque l'horaire hebdomadaire inclut, dans sa durée normale, pour les besoins du service, un temps de travail correspondant à tout ou partie du dimanche, le repos hebdomadaire du salarié se trouve donc, de ce fait, donné un autre jour que le dimanche.
Ce travail ne donne donc pas lieu à récupération. Par contre, la durée du travail du dimanche est prise en compte dans la durée du travail hebdomadaire pour son temps, majorée de 75 %' ;
Attendu que l'horaire hebdomadaire de [B] [Z] n'incluait pas, dans sa durée normale, les permanences qu'elle réalisait le dimanche, ce que confirment :
- les plannings de ses horaires de travail, lesquels ne mentionnent pas les permanences du dimanche dont les heures de travail effectuées s'ajoutent aux heures normales ;
- le fait qu'il s'agisse de 'permanences' et non d'un horaire hebdomadaire comportant les dimanches avec un repos hebdomadaire fixé un autre jour ;
- la circonstance que l'employeur ait ensuite, à partir du mois de septembre 2018, mis en place un repos compensateur ;
Attendu, dès lors, qu'au vu des éléments fournis et compte tenu de la prescription triennale encourue, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE [Localité 3] au paiement de la somme de 2 313,36€ à titre de repos compensateurs, augmentée des congés payés afférents ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, [B] [Z] présente un récapitulatif des heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies, les calendriers des permanences effectuées par elle en 2016, 2017 et 2018 ainsi que trois attestations desquelles il résulte qu'elle assurait des permanences pendant les fins de semaine ;
Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la COMMUNE DE [Localité 3] fait valoir à juste titre que, compte tenu de la date de la saisine (17 mai 2019), la prescription triennale est encourue pour toute heure supplémentaire réclamée antérieurement au 17 mai 2016 ;
Qu'elle ajoute que les éléments fournis par la salariée sont contradictoires et ne tiennent compte ni des jours de récupération ni des 'jours du maire' qui lui ont été accordés ;
Qu'elle produit un état des heures supplémentaires qu'elle reconnaît avoir été réalisées ainsi que les éléments de comparaison entre ces heures supplémentaires et les bulletins de paie ;
Attendu, de même, que les bulletins de paie produits aux débats mentionnent le paiement de nombreuses heures supplémentaires ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 2 991,46€ le montant dû à la salariée à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu que n'étant pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, il y convient de rejeter la demande à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Sur l'obligation de sécurité :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu que la COMMUNE DE [Localité 3], qui, malgré les demandes qui lui ont été faites, s'est abstenue de tenir le document unique d'évaluation des risques professionnels à la disposition de la salariée, voire de l'établir, alors même que ce document permet la rédaction d'un plan d'action destiné à supprimer ou réduire les risques psychosociaux mis en évidence, et n'a respecté ses obligations ni en matière de repos hebdomadaire ni en matière de repos dominical, a commis un manquement à son obligation de sécurité ;
Attendu qu'il convient de réparer le préjudice subi à ce titre, distinct de ceux déjà indemnisés par les dispositions qui précèdent, par l'octroi de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts;
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Attendu qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, condamnations emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Attendu que s'agissant du recouvrement d'une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, l'émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n'est pas dû ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la COMMUNE DE [Localité 3] à communiquer à [B] [Z] le document unique d'évaluation des risques professionnels ;
Condamne la COMMUNE DE [Localité 3] à payer à [B] [Z] :
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect de la réglementation en matière de repos hebdomadaire ;
- la somme de 2 313,36€ à titre de repos compensateurs ;
- la somme de 231,33€ à titre de congés payés sur repos compensateurs ;
- la somme de 2 991,46€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 299,14€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, les condamnations emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la COMMUNE DE [Localité 3] aux dépens.
La Greffière Le Président