Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : J 24-17.331
Demandeur : M. [C]
Défendeur : M. [I] et autres
Requête n° : 1058/24
Ordonnance n° : 90420 du 22 mai 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [V] [I], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [C], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [Y] [A] [B] [D] Divorcée [I],M. [P] [F],M. [T] [X],
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 octobre 2024 par laquelle M. [V] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 juillet 2024 par M. [E] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 24-17.331 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le dispositif de l'arrêt ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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