Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-13.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.198
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la société Alcatel CIT, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Alcatel CIT, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 1994), que M. X..., agent immobilier était, comme la société Alcatel CIT (la société Alcatel) propriétaire d'un des treize terrains situés dans une zone à urbaniser d'Annecy-Le-Vieux; que cette société ayant vendu son terrain à la commune au prix de 140 francs le mètre carré, il l'a assignée en paiement d'une rémunération qu'il estime lui être due pour avoir permis cette opération ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la personnalité morale sont tenus solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits; qu'en l'espèce, il a soutenu qu'il avait reçu mandat pour réaliser un aménagement collectif, de la part des mandataires des propriétaires de terrains, agissant au nom d'une SARL en formation, qui n'a pas été constituée; que le fait que la SARL n'ait pas été formée n'excluait pas son droit à rémunération pour les diligences par lui effectuées; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée s'il ne résultait pas du contrat du 30 juillet 1981, et du mandat qui lui a été donné par la suite un engagement contractuel d'Alcatel de lui payer des honoraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; alors, d'autre part, que, sur le fondement de l'article 1121 du Code civil, le stipulant doit avoir un intérêt personnel à la stipulation pour autrui; que cet intérêt peut être d'éteindre sa propre dette envers le
bénéficiaire; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en 1986, la société Alcatel avait promis de vendre les terrains à Spaco à condition que l'acquéreur prenne en charge sa rémunération, ce dont il résultait qu'Alcatel avait stipulé à son profit pour que Spaco prenne en charge sa rémunération; qu'en décidant néanmoins qu'Alcatel n'avait aucun engagement à son égard, sans rechercher si cette stipulation pour autrui pouvait s'expliquer par l'existence d'une dette antérieure d'Alcatel au paiement de cette rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1121 et 1134 du Code civil; et alors, enfin, que de toute façon, en vertu de l'article 1382 du Code civil, commet une faute le professionnel qui profite pendant dix ans des diligences d'autrui pour aménager et vendre des terrains, en le laissant croire légitiment qu'il ne vendra pas ledits terrains sans mettre à la charge de l'acquéreur l'obligation de rémunérer l'auteur des diligences, et qui pourtant trompe cette attente légitime; que dès lors, en l'espèce, en décidant qu'Alcatel n'avait commis aucune faute en vendant son terrain sans mettre à la charge de l'acquéreur une obligation de le rémunérer, alors qu'il résultait des faits constatés par la cour d'appel qu'il avait pu légitimement croire avoir droit à cette rémunération, et que la société Alcatel avait profité de ses diligences en vendant à un prix bien supérieur à celui qui lui était antérieurement proposé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... a chiffré sa demande au montant des sommes figurant à la charge de la société Spaco sur la promesse de vente du 10 octobre 1986 et représentant, selon ses écritures, la rémunération qui lui était due pour le mandat de vente du terrain à la société Spaco mais n'a formé aucune demande en rémunération pour des diligences qu'il aurait accomplies au titre de la mission invoquée à la première branche; que la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches sans portée utile ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Spaco a donné mandat à M. X... d'obtenir des propriétaires de terrains une promesse de vente au prix de 140 francs le mètre carré, en s'engageant à lui payer la somme convenue dans le cas de réalisation de ces ventes ;
qu'ainsi, ayant retenu que la cause de l'engagement de la société Spaco envers M. X... était la dette que cette société avait contractée envers lui et non une stipulation consentie à la société Alcatel, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche du moyen ;
Attendu, enfin, que le moyen nouveau tiré d'une faute délictuelle de la société Alcatel est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, mal fondé en ses deux premières branches et irrecevable en la troisième, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Alcatel CIT la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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