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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-20.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.136

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Carpentras, au profit de Monsieur André Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Joinet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Carpentras, 6 octobre 1988), rendu en dernier ressort, que M. X... a fait parvenir à un inspecteur primaire une lettre pour lui signaler qu'à diverses reprises, l'instituteur de son fils, M. André Y..., aurait déserté son poste ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement de dommages et intérêts ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, en retenant que la lettre de M. X... était diffamatoire à l'encontre de M. Y... sans justifier de la publicité dont cette diffamation aurait fait l'objet, le tribunal aurait privé sa décision de base légale à l'égard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant de justifier que cette lettre a été envoyée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles R. 26 11° du Code pénal et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions qu'il ait été soutenu devant le tribunal que la diffamation alléguée fût privée de publicité et que l'écrit qui en était le support et qui avait été envoyé en copie au sous-préfet et à l'inspecteur d'académie eût un caractère confidentiel ; Que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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