Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 194
N° RG 23/00834
N°Portalis DBVL-V-B7H-TP2A
M. [N] [U]
C/
Mme [L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2024
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michel LE BRAS (SELARL LBS), Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Rep/assistant : Me Joël ASSOUAD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Rep/assistant : la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Nicolas LE LEON (SELARL NICOLAS LE LEON), Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] et Monsieur [N] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 devant l'officier de l'état civil de [Localité 20], sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants, [Z] née le [Date naissance 7] 1998, [C] né le [Date naissance 6] 2001 et [X] né le [Date naissance 3] 2006.
Par ordonnance de non-conciliation du 03 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a :
- constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- condamné Monsieur [U] à verser à Madame [W] la somme de 1 000 euros à titre de provision pour frais d'instance,
- fixé la date des effets du divorce au 31 décembre 2012.
Par jugement du 08 juin 2018, le juge aux affaires familiales a :
- prononcé le divorce des époux,
- déclaré irrecevable les demandes des parties visant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial,
- condamné Monsieur [U] à payer à Madame [W] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 40 000 euros,
- statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs,
- débouté Madame [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 juin 2021, Madame [W] a fait assigner Monsieur [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper afin de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de QUIMPER a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [U] et Madame [L] [W],
- renvoyé les parties devant Maître [V] [D], notaire à [Localité 20], pour qu'il soit, le cas échéant, dressé un procès-verbal de difficultés récapitulant les désaccords persistants des parties,
- commis un juge du tribunal judiciaire de Quimper pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Par déclaration d'appel du 07 février 2023, Monsieur [U] a contesté la décision en critiquant expressément l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, Monsieur [N] [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
- ordonner le partage judiciaire des intérêts des parties,
- ordonner soit une procédure allégée de partage à charge pour le notaire d'opérer la rédaction finale de l'acte de partage, selon la décision à rendre 'par le tribunal', soit une procédure avec juge commis et nomination d'un notaire,
- ordonner le renvoi des parties devant tel notaire désigné 'par le tribunal' ou un notaire pour établir l'acte constatant le partage selon la décision judiciaire à intervenir,
- dire irrecevable et mal fondée la demande de Madame [W] tendant à obtenir 'du tribunal' une 'captation illégale et sans droit des droits liquidatifs' en demandant de voir intégrer dans les comptes liquidatifs le montant des placements financiers constitués par Monsieur [U] (les 100.000 euros provenant du Fonds de retraite) et les voir actualiser à cette date par le notaire en charge de l'état liquidatif et la demande d'un partage lésionnaire juridiquement au vu de la grosse du jugement à rendre,
sur le fonds de retraite,
- dire que le fonds de retraite [16] est propre et exclusif, sans rapport et récompense à la communauté du montant de l'épargne obtenu, s'agissant d'un droit de retraite,
à titre subsidiaire, sur le fonds de retraite,
- dire que l'évaluation de la récompense au profit de la communauté sera hors abondement et selon la règle de la dépense faite et non celle du profit subsistant,
- dire qu'il y aura lieu, dans le cadre du fonds de retraite [16], d'exclure du calcul de la récompense la part des sommes versées par l'employeur ainsi que les sommes qui existaient antérieurement au mariage qui ont concouru à la plus-value finale,
à défaut,
- dire que le montant maximal de la récompense éventuelle hors abondement sur le fonds de retraite [16] serait de 1 608 euros (83 137 € ' 19 441 € ' 62 088 €),
à défaut,
- dire que le montant maximal de la récompense éventuelle abondement compris sur le fonds de retraite [16] serait de 31 848 euros [(63 696 euros) - (83 137 € ' 19 441 €) :2],
à défaut,
- dire que le montant maximal de la récompense éventuelle abondement compris sur le fonds de retraite [16] serait de 63 696 euros (83 137 € ' 19 441 €),
sur le plan d'épargne logement
- dire qu'il y aura lieu à récompense au titre du plan d'épargne logement, propre de Monsieur [U], qui a permis le financement de l'acquisition de [Localité 20] à hauteur d'une somme de 24 500 euros,
sur le compte d'administration,
- dire qu'il y a lieu d'inscrire dans le compte d'administration de Monsieur [U], à titre de créance personnelle de Monsieur sur Madame, une somme de 7 836,36 euros pour la non participation aux charges du prêt immobilier ayant servi à l'acquisition du bien de la tour d'Auvergne à [Localité 20], concernant la période avant le mariage soit du mois de [Date mariage 14] 1999 à l'union célébrée en [Date mariage 14] 2004,
- dire qu'il sera tenu compte dans le compte d'administration de Monsieur [U] du loyer et des charges (taxe d'habitation, l'assurance, l'EDF-GDF) de l'appartement parisien s'élevant à au moins 69 016,40 euros sur la période allant de janvier 2013 à juillet 2015,
- dire qu'il sera tenu compte dans le compte d'administration de Monsieur [U] des charges de copropriété de [Localité 20] pour un montant de 18 320 euros,
sur l'indemnité d'occupation de [Localité 20],
- dire qu'il y aura lieu à récompense pour la jouissance par Madame [W], au titre de l'indemnité d'occupation du bien commun de [Localité 20], de janvier 2013 jusqu'en juillet 2015, par une somme de 27 000 euros (900 € x 2,5 ans),
- condamner Madame [W] à payer et à porter à Monsieur [U] la somme de somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 août 2023, Madame [L] [W] demande à la cour de :
- juger Monsieur [N] [U] mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 22 décembre 2022 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Madame [L] [W] et Monsieur [N] [U],
- infirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [V] [D] pour qu'il soit dressé procès-verbal de difficulté récapitulant les désaccords persistants des parties,
y revenant,
- fixer à un montant de 403 008,89 euros le montant de la masse active de la communauté [W] [U], sauf à actualiser à la date de la décision à intervenir le montant des avoirs bancaires détenus par Monsieur [U] à la date des effets du divorce, dont :
. le solde du compte d'administration en l'office notarial : 299.618 euros,
. le montant des avoirs bancaires de Monsieur [U] : 100 .017 euros,
. le montant des avoirs bancaires de Madame [W] : 3 373,89 euros,
- fixer à un montant de 275 752.53 euros le montant de la masse passive de la communauté [W] [U] dont :
. le montant en capital du solde du prêt familial consenti par les parents de Monsieur [U] : 55.800 euros,
. le montant des récompenses due par la communauté à Monsieur [U] : 172.500 euros,
. le montant des récompenses dues par la communauté à Madame [W] : 47.452,53 euros,
en conséquence,
- juger que Madame [W] a droit à 111 080.71 euros, sauf réévaluation des avoirs bancaires détenus par Monsieur [U] à la date des effets du divorce, savoir :
. à la moitié de l'actif net soit la somme de 63.628,18 euros, l'actif net étant de 127.256,36 euros,
. au montant des récompenses dues par la communauté soit 47.452,53 euros,
- juger que, sur simple présentation de la grosse de l'arrêt à intervenir, les fonds seront débloqués sur la base du partage suivant, sauf réévaluation des avoirs bancaires détenus par Monsieur [U] à la date des effets du divorce:
. 107 706,82 euros pour Madame [L] [W],
. 136 111,18 pour Monsieur [N] [U],
. 55 800 euros pour les parents de Monsieur [N] [U],
- débouter Monsieur [N] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [N] [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction faite au profit de Maître Nicolas Le Léon, avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux dernières conclusions sus-visées des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 décembre 2023.
MOTIFS
I - Sur l'objet et le périmètre de l'appel
Monsieur [U] demande à la cour d'ordonner le partage judiciaire des intérêts des parties, sachant toutefois que le premier juge a précisément ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [U] et Madame [L] [W] et renvoyé les parties devant Maître [V] [D], notaire à [Localité 20].
Aussi, le partage judiciaire a été ordonné par une disposition qui sera confirmée, ce que demande également Madame [W].
Le renvoi des parties devant le notaire, ordonné par le premier juge, l'a été afin que, le cas échéant, soit dressé un procès-verbal de difficultés récapitulant les désaccords persistants des parties, un juge du tribunal judiciaire de Quimper ayant par ailleurs été commis afin de surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés.
Aussi, ce faisant, non seulement le juge s'est inscrit dans une hypothèse de partage complexe mais il n'a pas entendu trancher les différends entre les parties, motif pris de ce que le notaire avait 'omis d'établir un procès-verbal de difficultés reprenant les points de désaccord des parties devant être tranchés par le juge aux affaires familiales'.
Or, il convient de rappeler que les demandes respectives des parties, portant sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, n'ont pas été soutenues de manière accessoire au prononcé du divorce dans le cadre de l'article 267 du code civil mais dans une instance distincte et postérieure au jugement de divorce du 8 juin 2018, instance intoduite à l'initiative de Madame [W].
Le 19 juin 2020, Maître [D], notaire à [Localité 20], avec la participation de Maître [S], notaire de la société [12] assistant Monsieur [U], a dressé un procès-verbal constatant, après notamment discussions entre les parties et leurs conseils respectifs sur un fonds de retraite et sur le calcul d'une récompense à la communauté au titre de l'alimentation de ce fonds de même que sur l'usage de sommes issues de la clôture d'un P.E.L, l'impossibilité de parvenir à un accord entre les parties et l'inutilité manifeste d'établir un nouveau projet ce, tant que ne seraient pas tranchées les questions soulevées par les parties dans leurs dires respectifs, ensuite listés dans ledit procès-verbal.
Aussi et contrairement à la motivation du jugement déféré, réduite au constat d'une absence de procès-verbal de difficultés reprenant les points de désaccord entre les parties, il appartient à la juridiction saisie et, en l'état à la cour qui infirmera de ce chef le jugement déféré et statuera à nouveau, de procéder à un examen des points litigieux que restituent non seulement le procès-verbal précité du 19 juin 2020 mais encore les conclusions respectives des parties.
Toutefois et contrairement aux prétentions de Madame [W] à hauteur d'appel, il n'appartient pas au juge, saisi afin de trancher les points de litige relatifs à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, de dresser l'état liquidatif et, à cet égard, de se substituer au notaire. Si le juge ne peut déléguer à ce dernier le pouvoir de trancher les points de contestation opposant les parties sur les questions propres à la liquidation, au-delà du règlement de ces contestations l'établissement de l'état liquidatif appartient au notaire auquel les parties seront renvoyées.
La cour procèdera en conséquence et en l'état à l'examen des points de désaccord des parties qui lui sont soumis et qui résultent du dispositif de leurs dernières conclusions respectives, trouvent leur soutien nécessaire dans la partie discussion des mêmes conclusions et ne se résument pas à dresser, en lieu et place du notaire, un état liquidatif complet que la cour devrait entériner.
II - Sur le fonds de retraite
Aux termes de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Il résulte encore de l'article 1404 du même code que forment des propres par leur nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage, notamment les créances et pensions incessibles et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Ainsi, constitue un bien propre par nature le contrat, souscrit par un époux, qui ouvre droit à une retraite complémentaire dont le bénéficiaire ne pourra prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle, postérieure à la dissolution de la communauté et la valeur de ce contrat ne peut être incluse dans l'actif de la communauté.
En l'espèce, il est constant que, depuis le 19 mars 2001, Monsieur [U] disposait d'un plan de retraite et d'intéressement limité auprès d'une entreprise de droit américain [16], fonds de retraite américain sur lequel, à la date du mariage, existait un montant de 19.441 euros, résultat de l'addition des sommes cotisées, des abondements employeurs, des intéressements aux fruits de l'entreprise et des intérêts.
Ainsi que le confirme Monsieur [U], ce fonds a été alimenté au cours du mariage et ce, par prélèvement sur son salaire et pour un montant total de 21.769 euros.
Aux termes d'une déclaration sur l'honneur que renseignait Monsieur [U] le 04 septembre 2017, dans le cadre de la procédure de divorce, il indiquait, au titre de son patrimoine et d'un plan épargne salariale retraite, une somme de 104.000 euros qu'il expliquait par le fait d'avoir travaillé jusqu'alors sous contrat de type anglo-saxon puis s'être 'retrouvé subitement sans ressource, ni allocation chômage' et de n'avoir eu 'd'autre choix que de résilier ce plan d'épargne pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants pendant cette période de chômage de 8 mois', ayant ainsi réparti les droits financiers sur quatre placements différents à la [24] (sur un livret A pour 23.263 euros, sur un LDD pour 12.163 euros, sur un livret pour 34.500 euros et sur une assurance-vie pour 30.091 euros).
Monsieur [U], qui expose n'avoir pas cotisé au titre de l'assurance chômage sur la période travaillée pour la société américaine qui l'a employé, a ainsi rompu ce plan le 24 mars 2015, soit à une date postérieure à la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties. A cette date du 31 décembre 2012, date des effets du divorce, la valeur de ce fonds de retraite [16] était de 83.137 euros, dont 19.441 euros cumulés avant le mariage et 63.696 euros cumulés au cours du mariage.
Aussi, Monsieur [U] demande à titre principal que soit reconnu le caractère propre de ce contrat et son caractère exclusif, sans rapport ni récompense à la communauté du montant de l'épargne obtenue, s'agissant d'un droit de retraite. A titre subsidiaire, par assimilation au plan de type PREFOND, il demande une évaluation de la récompense due à la communauté en application de la règle de la dépenses faite et non de celle du profit subsistant et hors part contributive de l'employeur qui, au 31 décembre 2012, était de 19.592 euros au titre des abondements fixes et de 19.452 euros au titre des abondements variables.
Pour sa part, Madame [W] demande d'intégrer la somme de 100.000 euros dans l'actif de communauté, se fondant pour ce faire sur la déclaration sur l'honneur précitée de Monsieur [U] réalisée en 2017.
Or, le contrat litigieux ouvrait droit à une retraite, d'autant plus essentielle en l'espèce à Monsieur [U] que, après une embauche en 1995 par une société [13], ce dernier a travaillé de 2001 à février 2015 pour une société de droit américain, du nom de [15], filiale du groupe [23], avec un portage du contrat en tant que salarié non américian sur la filiale [16] où il a pu avoir accès au fonds de retraite du même nom (Profit Sharing and Retirement Plan), à défaut de pouvoir bénéficier d'un système de retraite obligatoire donnant lieu à des cotisations retraite, pas davantage du reste qu'il n'a connu sur ces contrats de travail de cotisations ouvrant droit à l'assurance chômage.
Madame [W] n'est pas fondée à demander la somme de 100.000 euros dans les avoirs de la communauté. En effet, ladite somme, dont a pu disposer Monsieur [U] après avoir résilié le fonds de retraite [16], soit en mars 2015 et non au 31 décembre 2012, date des effets patrimoniaux du divorce entre époux confirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 05 juin 2018, ne relevait pas d'une épargne librement constituée sur des sommes revenant à la communauté mais correspondait à des sommes versées dès 2001 soit, pour partie, dès avant le mariage et ce, afin de permettre à Monsieur [U] de se constituer une retraite future pour laquelle il n'était pas cotisé par ailleurs sur la période. Du reste, en prélevant la valeur ainsi constituée en 2015, Monsieur [U] s'est par là-même privé de la possibilité, une fois à la retraite, de prétendre à des droits au titre de ces années où, employé par cette société de droit américain, il ne cotisait pas à un régime de retraite obligatoire.
Aussi, sans emprunter au système de retraite obligatoire qu'il ne constitue pas, ce fonds de retraite ouvre des droits, attribués en fonction de la situation personnelle de son titulaire et ne profitant qu'à ce dernier, et il a un caractère propre quand bien même il a été alimenté en partie par des fonds communs.
Aux termes de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense. A la différence des pensions de retraite acquises à la suite de prélèvements obligatoires sur les salaires et qui, comme telles, ne peuvent ouvrir droit à récompense au bénéfice de la communauté en cas de dissolution de celle-ci, l'épargne retraite que s'est constituée Monsieur [U], en partie par des fonds communs ce, à compter de mars 2001 à juin 2004, pouvait donner lieu, soit à des versements au jour du bénéfice de la retraite soit, et à l'exclusion le cas échéant de tout droit au jour de la retraite, au versement d'un capital de sortie au jour de la mobilisation si elle intervenait à une date antérieure à la retraite.
Or, la communauté s'est appauvrie du fait des sommes issues du salaire de Monsieur [U] et venues alimenter le fonds entre la date du mariage, [Date mariage 8] 2004, et la date des effets matrimoniaux du divorce entre époux, le 31 décembre 2012, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 05 juin 2018, étant rappelé que le mécanisme de la récompense ne s'applique par hypothèse qu'aux flux financiers intervenus pendant la communauté et non aux flux financiers de la période postérieure.
Les fonds, ainsi prévelés sur la communauté et versés sur le fonds, ouvrent droit à récompense égale à la dépense faite, hors abondements de l'employeur et sans prendre en compte les sommes existant antérieurement au mariage et ayant concouru à la plus-value finale.
Les autres ou plus amples demandes soutenues de ce chef seront rejetées.
III - Sur le financement des charges de prêt immobilier sur la période du mariage
Il est constant que les parties ont acquis,avant le mariage, en juin 1999, en indivision et à hauteur des 75% pour Monsieur [U], des 25% pour Madame [W], un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 20], ce même bien ayant été revendu le 22 avril 2006 au prix de 150.000 euros.
Monsieur [U] se prévaut ainsi d'une créance pour avoir remboursé seul les différents emprunts contractés auprès du [11] et ayant permis de financer l'acquisition du bien ce, à hauteur de 31.345,35 euros d'août 1999 à juin 2004 (531,28 X 59 mensualités) puis de 15.942,78 euros de juillet 2004 à juillet 2009.
Sur ces remboursements sur la période antérieure au mariage, en ce qu'ils excédaient sa quote-part sur le bien, il demande de lui reconnaître une créance de 7.836,36 euros (25% X 531,28 X 59) correspondant aux 25% (part de Madame [W]) sur les 59 mensualités (de 531,28 euros au total) considérées sur la période antérieure au mariage (d'août 1999 à juin 2004 inclus);
Ni cette somme ni son calcul précité ne sont précisément contestés par Madame [W], qui ne discute pas davantage le fait, précisé par Monsieur [U], qu'à l'époque chaque partie devait faire un virement des sommes correspondant à sa participation aux charges communes, ce que l'intimée ne justifie pas avoir réalisé.
Aussi, il sera ordonné l'inscription, dans le compte d'administration de Monsieur [U], à titre de créance personnelle de ce dernier à l'égard de Madame [W], d'une somme de 7 836,36 euros pour la non participation aux charges du prêt immobilier ayant servi à l'acquisition du bien de la tour d'Auvergne à [Localité 20], concernant la période avant le mariage soit du mois de [Date mariage 14] 1999 à l'union célébrée en [Date mariage 14] 2004.
IV - Sur le plan d'épargne logement en ce qu'il a servi à l'acquisition du bien immobilier
Monsieur [U] demande de lui reconnaître une récompense due par la communauté au titre de l'encaissement, sur un plan d'épargne logement, d'une somme de 24.500 euros qui a profité à la communauté pour l'achat d'un bien [Adresse 22] à [Localité 20].
Il est exposé que ce plan d'épargne logement, ouvert au nom de Monsieur [U] en septembre 2002 avec un versement de 8.000 euros, a ensuite été alimenté à hauteur de 750 euros par mois depuis le compte de chèque de ce dernier, que le solde de ce PEL était de 29.851,72 euros intérêts inclus à sa clôture mais qu'une somme de 24.500 a été prélevée le 15 juin 2004 pour le financement précité.
Ce point n'est pas précisément contesté par Madame [W].
Aussi, il sera reconnu à Monsieur [U] une récompense au titre du plan d'épargne logement, propre de Monsieur [U], qui a permis le financement de l'acquisition du bien de [Localité 20] à hauteur d'une somme de 24 500 euros
V - Sur le compte d'administration
Monsieur [U] demande de tenir compte d'une occupation un mois sur deux par Madame [W] d'un appartement sis à [Adresse 18], de janvier 2013 à juillet 2015, outre de l'occupation également par Madame [W] un mois sur deux sur la même période du bien situé à [Localité 20], ainsi que des charges liées à la propriété de [Localité 20] jusqu'à sa vente en février 2017.
Il expose que le couple alternait leur présence exclusive dans le domicile parisien pour s'occuper des enfants scolarisés à [Localité 17] et ce, selon l'appelant 'sans que Madame [W] participe nullement aux loyers et charges de cet appartement' de sorte que, selon lui, cette dernière jouissait de deux logements sans participation financière et ce, même après la date des effets du divorce.
Aussi, sur l'appartement parisien, il calcule 'le montant locatif' à 62.230 euros outre la prise en charge des charges (taxe d'habitation, assurance logement, électricité, téléphone), soit un total de 69.016,40 euros sur lequel il demande la participation de Madame [W] à hauteur de moitié. C'est ainsi qu'il sollicite d'inscrire, en actif du compte d'administration de l'appelant, une créance de 69.000 euros au titre de l'occupation de cet appartement par Madame [W].
Cette demande est justifiée par les pièces versées aux débats et il y sera fait droit.
Sur la maison de [Localité 20] et sur la période de son occupation par Madame [W], il demande que soit fixée à la charge de celle-ci une indemnité d'occupation de 27.000 euros au total (900 euros X 2,5 ans), ce que conteste l'épouse motif pris de ce que la jouissance du domicile conjugal n'a jamais été mise à sa disposition à titre onéreux dès lors qu'elle a quitté la maison après avoir permis sa mise en vente et de ce que les époux l'occupaient en alternance suivant leurs contraintes respectives.
Monsieur [U] conteste ces deux moyens précités de Madame [W], en affirmant que celle-ci est partie de la maison de [Localité 20] de son propre chef en août 2015, sans subir de pression de la part de l'appelant, et n'a donné son consentement qu'après son départ pour la mise en vente, vente qui n'interviendra qu'en février 2017, qu'enfin il s'est toujours plié aux exigences de cette dernière qui, selon lui, tenait cette maison comme la sienne uniquement.
Il reste que l'appelant confirme que les parties alternaient leur présence dans la maison de [Localité 20] ce, un mois sur deux. A raison de cette alternance, il n'est pas démontré l'existence effective d'une occupation exclusive en continu notamment de la part de Madame [W], étant encore indiqué que la valeur locative du bien, sur la période concernée par la demande, et donc le calcul de l'indemnité d'occupation ne peuvent être vérifiés pour le montant sollicité par l'appelant.
Aussi, la demande soutenue au titre de l'indemnité d'occupation, soit 27.000 euros sur le bien de [Localité 20], sera rejetée.
S'agissant des charges sur ce bien jusqu'à sa vente en février 2017 (taxes foncières et d'habitation, assurances de 2013 à 2017 pour 15.071 euros, coût de travaux et diagnostics immobiliers sur la même période), elles sont calculées et justifiées pour un total de 18.320 euros qui sera inscrit en créance à l'actif du compte d'administration de Monsieur [U].
VI - Sur les frais et dépens
Les dépens d'appel et de première instance seront laissés à la charge de Madame [W].
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite des contestations de la décision déférée,
Infirme la décision déférée en ses dispositions contestées, sauf en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [U] et Madame [L] [W] et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dispositions qui sont confirmées,
Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et statuant dans la limite des contestations élevées entre les parties et soumises à la cour sur les aspects de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit que les fonds prélevés sur la communauté et versés sur le plan de retraite et d'intéressement limité, ouvert par Monsieur [U] alors qu'il était employé par une entreprise de droit américain [16], ouvrent droit pour la communauté à récompense égale à la dépense faite, hors abondements de l'employeur et sans prendre en compte les sommes existant antérieurement au mariage et ayant concouru à la plus-value,
Dit qu'il y aura lieu à récompense au titre du plan d'épargne logement, propre de Monsieur [U], qui a permis le financement de l'acquisition du bien de [Localité 20] à hauteur d'une somme de 24 500 euros,
Dit qu'il y aura lieu d'inscrire, dans le compte d'administration de Monsieur [U], à titre de créance personnelle de ce dernier à l'égard de Madame [W], une somme de 7 836,36 euros pour la non participation aux charges du prêt immobilier ayant servi à l'acquisition du bien de la tour d'Auvergne à [Localité 20], concernant la période avant le mariage soit du mois de [Date mariage 14] 1999 à l'union célébrée en [Date mariage 14] 2004,
Dit qu'il sera tenu compte dans le compte d'administration de Monsieur [U] du loyer et des charges (taxe d'habitation, l'assurance, l'EDF-GDF) de l'appartement parisien s'élevant à au moins 69 016,40 euros sur la période allant de janvier 2013 à juillet 2015,
Dit qu'il sera tenu compte, dans le compte d'administration de Monsieur [U] des charges de copropriété de [Localité 20], pour un montant de 18 320 euros,
Rejette la demande de Monsieur [U] concernant une indemnité d'occupation de 27 000 euros du bien commun de [Localité 20], de janvier 2013 jusqu'en juillet 2015,
Renvoie les parties devant Maître [V] [D], notaire à [Localité 20], pour les opérations de compte, liquidation et partage, sous la surveillance du juge commis dans la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Madame [W].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE