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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-11.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.229

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, dans l'affaire opposant : - M. Michel X..., domicilié ..., défendeur à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un des défendeurs est irrecevable à l'égard des autres ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes rendu le 30 novembre 1995, a été dirigé contre M. X..., visé dans la déclaration de pourvoi, mais non contre M. Y..., alors que le jugement a accueilli leur recours commun sur le refus de prise en charge d'actes de kinésithérapie pratiqués par M. Y... sur M. X... ; Que le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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