Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E745
Ordonnance du 02 Mai 2022
Juge commissaire du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 21/002875
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (28)
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.C.I. MHYCHA agissant en la personne de son gérant, M. [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Alain PIGEAU substitué par Me MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE ET APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] CENTRE, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me François GAUTIER, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2021028
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [Z] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JET SET avec extension à la SCI MHYCHA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 21 février 2002, produit en copie, la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] centre (ci-après dénommée, le Crédit mutuel) a consenti à la SCI Mhycha un prêt ayant pour objet le financement de travaux, d'un montant de 280 659 euros, au taux d'intérêt de 5,5 % l'an, cotisations d'assurance emprunteurs 0,321 % l'an en sus, remboursable en 180 mensualités de 2 248,78 euros, hors assurance après une période de franchise de 5 mois et garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [S] ainsi que par une hypothèque.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Jet set à la SCI Mhycha, a maintenu la date de cessation des paiements au 1er décembre 2015 et a confirmé la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 5 février 2021, le Crédit mutuel a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [P], à titre privilégié hypothécaire pour la somme de 345 321,31 euros se décomposant comme suit :
- capital exigible au 12 janvier 2021 : 232 439,80 euros
- intérêts courus au 19 janvier 2021 : 112 485,33 euros
outre les intérêts jusqu'à règlement intégral
- frais de procédure : 396,19 euros
Par lettre recommandée du 26 avril 2021, la SELARL SBCMJ, ès qualités, a indiqué au Crédit mutuel que sa créance était contestée en totalité par la débitrice pour le motif suivant : « Imputation de l'indemnisation par la MAF non justifiée et prescription des intérêts. »
Par lettre recommandée du 6 mai 2021, le Crédit mutuel a répondu au liquidateur qu'il maintenait sa déclaration de créance à titre privilégié hypothécaire.
Le liquidateur judiciaire a proposé au juge commissaire aux opérations de la liquidation judiciaire de la SCI Mhycha du tribunal de commerce du Mans l'admission de la créance pour la somme de 345 231,31 euros outre intérêts au taux de 5,20 % à titre hypothécaire, 'au vu de la réponse du Crédit mutuel'.
C'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée devant le juge commissaire.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge commissaire, devant lequel ont comparu le Crédit mutuel, le liquidateur judiciaire et M. [S], gérant de la SCI Mhycha, a admis la créance à titre chirographaire et définitif du Crédit mutuel concernant la SCI Mhycha pour un montant de 345 321,31 euros outre les intérêts au taux de 5,20 % à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à complet règlement.
Par déclaration du 11 mai 2022, la SCI Mhycha et M. [S], agissant à titre personnel, ont interjeté appel de cette ordonnance, en intimant le Crédit mutuel et la société SBCMJ, ès qualités.
L'instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/828.
Par une autre déclaration du 2 mai 2022, le Crédit mutuel a formé appel de cette même ordonnance en intimant M. [S] et la société SBCMJ, ès qualités.
L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/832.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 février 2023 dans la première instance et le 13 février 2023 dans la seconde instance.
Dans l'instance n° 22/828
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, la SCI Mhycha et M. [S] sollicitent de la cour de :
- dire et juger leur appel recevable ;
Sur le fond,
Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- dire et juger le Crédit mutuel irrecevable en son action et pour le moins mal fondé en sa demande de fixation de créance à titre hypothécaire d'un montant de 345 321,31 euros outre les intérêts au taux de 5,20 % à compter du 20 janvier 2021.
Subsidiairement,
- ordonner un sursis à statuer avec l'obligation pour le Crédit Mutuel de produire aux débats :
* son titre exécutoire,
* les actes et décisions de justice susceptibles selon lui de le faire échapper à la prescription quinquennale
* un décompte tant des intérêts exigés que des règlements effectués par M. [S] en sa qualité de caution de la SCI Mhycha.
- dire que toute audience au fond sera refusée au Crédit mutuel tant que celui-ci n'aura pas produit aux débats l'intégralité de ces éléments.
- condamner le Crédit mutuel en tous les dépens.
Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par RPVA le 15 décembre 2022, le Crédit mutuel sollicite de la cour :
- déclarer M. [S] en sa qualité de caution irrecevable en son appel pour défaut de qualité à agir avec toutes conséquences que de droit ;
A titre principal pour la SCI Mhycha et à titre subsidiaire pour M. [S] en sa qualité de caution :
- les débouter en conséquence de toutes leurs demandes ;
- déclarer le Crédit mutuel recevable et bien-fondé en son appel incident ;
En conséquence et y faisant droit :
Infirmer en toute ses dispositions l'ordonnance ;
Statuant à nouveau :
- admettre la créance du Crédit mutuel au titre du crédit d'investissement n°49591651 au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Mhycha à titre privilégié hypothécaire pour la somme de 345 321,31 euros outre les intérêts au taux de 5,20 % à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à complet règlement ;
- condamner M. [S] à payer au Crédit mutuel une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à la charge du Trésor public les dépens de première instance et condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2022, la société SBCMJ, prise en la personne de Mme [P], ès qualités, prie la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans l'instance n° RG 22/832
Par conclusions notifiées le 6 février 2023, le Crédit mutuel demande à la cour de :
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ;
- déclarer M. [S] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses prétentions;
- le débouter en conséquence de toutes ses demandes ;
- déclarer le Crédit mutuel recevable et bien-fondé en son appel ;
en conséquence,
Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- admettre la créance du Crédit mutuel au titre du crédit d'investissement au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Mhycha a titre privilégié hypothécaire pour la somme de 345 321,31 euros outre les intérêts au taux de 5,20% à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à complet règlement ;
- laisser à la charge du Trésor public les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 3 février 2023, la SCI Mhycha et M. [S] prient la cour de :
Vu l'absence de la SCI Mhycha débitrice principale, non intimée,
- dire et juger irrecevable l'appel du Crédit mutuel.
- le condamner à verser à M. [S] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 6 février 2023, la société SBCMJ, prise en la personne de Mme [P], ès qualités, prie la cour de :
- déclarer M. [S] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses prétentions.
- le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions.
- donner acte à la société SBCMJ, ès qualités, de ce qu'elle s'en rapporte aux écritures du Crédit mutuel quant à l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Mhycha.
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux instances
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux instances.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par le Crédit mutuel dans l'instance n° 22/832 et la recevabilité des conclusions déposées par M. [S] et le SCI Mhycha dans cette même instance
Aux termes de l'article 905-2, alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Dans le cas présent, M. [S] et la SCI Mhycha ont notifié par RPVA leurs conclusions d'intimés le 3 février 2023, soit plus d'un mois après avoir reçu la notification des conclusions du Crédit mutuel, le 9 juin 2022, ce qu'ils ne contestent pas.
Les conclusions de M. [S] et de la SCI Mhycha sont donc irrecevables dans l'instance n° 22/832.
Le lien d'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur implique que la personne intéressée, appelante de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa réclamation contre une décision d'admission portée sur l'état des créances, appelle à l'instance l'ensemble de ces parties.
Or, dans le cas présent, le Crédit mutuel n'a pas intimé la SCI Mhycha.
L'irrecevabilité de l'appel principal formé par le Crédit mutuel dans l'instance n° 22/832 tirée de ce que la débitrice, la SCI Mhycha, n'a pas été intimée est soulevée par M. [S] et la SCI Mhycha dans des conclusions qui sont irrecevables.
Mais il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre public que la cour doit relever d'office.
Néanmoins ce moyen est sans conséquence dès lors que, dans l'instance n° 22/828 introduite par la SCI Mhycha et M. [S], le Crédit mutuel a formé un appel incident tendant aux mêmes fins que son appel principal dans l'autre instance.
Sur la recevabilité de l'appel principal formé par M. [S] dans l'instance n° 22/828
Le Crédit mutuel a soulevé à juste titre la fin de non-recevoir, à laquelle M. [S] n'a pas répondu, tirée de ce qu'une caution, étant tiers à la procédure de vérification des créances, n'a pas qualité à faire appel d'une ordonnance statuant sur la contestation d'une créance déclarée dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal.
Les appels, principal et incident, formés par M. [S] sont donc irrecevables.
Sur la créance du Crédit mutuel
* sur la prescription soulevée par la SCI Mhycha
La SCI Mhycha soulève la prescription quinquennale de la créance du Crédit mutuel en fixant le point de départ de ce délai à la date de la déchéance du terme notifiée le 7 octobre 2005, date qui est conforme à l'indication portée sur les décomptes produits par le Crédit mutuel.
Le Crédit mutuel invoque comme actes interruptifs de la prescription une saisie-attribution du 26 avril 2011 ayant donné lieu à un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans rendu le 25 octobre 2011 sur demande de mainlevée de la SCI Mhycha, de nouvelles saisies-attribution sur des comptes bancaires de la société SCI Mhycha faites le 3 février 2015, puis le 27 décembre 2019, respectivement dénoncées le 3 février 2015 et le 30 décembre 2019.
La lecture du jugement du juge de l'exécution du 25 octobre 2011 fait apparaître que trois saisies-attributions, invoquées par la SCI Mhycha pour cantonner la saisie-attribution alors contestée, ont été effectuées courant 2010 pour obtenir le paiement des deux prêts que lui a consentis le Crédit mutuel, incluant le prêt en cause. Il ressort du décompte produit concernant cet autre prêt, consenti le 4 juillet 2000, que les sommes alors saisies ont été affectées, le 3 août 2010, au règlement de cet autre prêt. Il résulte de ce rapprochement que les saisies exécutées effectuées en 2010 sont antérieures au 3 août de cette année.
En conséquence, il est établi que le délai de prescription, qui a commencé à courir le 7 octobre 2005, a été interrompu au plus tard au mois d'août 2010, puis le 3 février 2015 et le 30 décembre 2019, de sorte que l'action du Crédit mutuel n'est pas prescrite.
* sur le montant de la créance
Il ressort des pièces et décomptes produits que les fonds reçus de la MAF, en avril 2012, d'un montant de 226 840,50 euros, ont été imputés sur le prêt consenti le 4 juillet 2000 à hauteur de 203 915,56 euros, venant le solder, et le surplus, soit la somme de 25 336,57 euros, est venue en règlement du prêt consenti le 21 février 2002 (n° 49591651).
D'autres règlements apparaissent sur les décomptes.
Conformément à la charge de la preuve édictée à l'article 1315, ancien du code civil, il incombe à la SCI Mhycha, débitrice, de rapporter la preuve d'autres paiements qui n'apparaîtraient pas sur les décomptes y compris ceux qui auraient été effectués par M. [S] en qualité de caution, ce qui n'est pas fait.
S'agissant des intérêts, les différents décomptes produits par le Crédit mutuel font apparaître le calcul des intérêts au taux de 5,20 % période par période, permettant à la débitrice de contrôler leur calcul.
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la débitrice, le Crédit mutuel justifie tant du principe que du montant de sa créance tel que l'a retenu le premier juge.
Sur le caractère privilégié de la créance du Crédit mutuel
Il est stipulé à l'acte authentique de prêt une garantie hypothécaire.
Le Crédit mutuel établit que le 27 mars 2002, en garantie du prêt, une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise au 1er bureau des hypothèques [Localité 7], volume 2002V, n°721, avec effet jusqu'au 15 juin 2019.
Cette inscription d'hypothèque a fait l'objet d'un renouvellement 7204P01 2019 D N°5862 Volume : 7204P01 2019 V N°1529 publié et enregistré le 14 mai 2019 en marge de la formalité publiée le 27 mars 2022 : SAGES : 7204P01 Vol 2002 V N° 721 au SPF de [Localité 7], avec effet jusqu'au 15 juin 2029.
La SCI Mhycha n'émet d'ailleurs aucune contestation sur le caractère privilégié de la créance du Crédit mutuel.
L'ordonnance sera réformée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. [S] sera condamné aux dépens d'appel et à payer au Crédit mutuel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes à ce titre formées par M. [S] et la SCI Mhycha seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux instances inscrites sous les numéros de répertoire général 22/828 et 22/832.
Déclare irrecevable l'appel principal formé par le Crédit mutuel dans l'instance RG 22/832.
Déclare irrecevables les conclusions d'intimés notifiées pour M. [S] et la SCI Mhycha dans l'instance RG 22/832.
Déclare irrecevable l'appel principal formé par M. [S] dans l'instance n° 22/828.
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a admis la créance du Crédit mutuel à titre chirographaire.
Statuant à nouveau de ce chef,
Admet la créance du Crédit mutuel à titre hypothécaire.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] à payer au Crédit mutuel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL