Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01244 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VE5A
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [K] [L] veuve [I] C/ S.A.S. CHEZ LE NINE9, [C] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [L] veuve [I] née le 25 Juillet 1934 à ROANNE (42), demeurant 38 Quai de Jemappes - 75010 PARIS 10
représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
S.A.S. CHEZ LE NINE9, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 952 910 966, dont le siège social est sis 34 rue Henri Janin - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
et Monsieur [C] [M], immatriculé au répertoire des métiers sous le numéro SIREN 817 713 779, demeurant 54 rue de Verdun - 94450 LIMEIL-BREVANNES
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 28 mai 2024, Madame [K] [L] veuve a fait assigner Monsieur [C] [M] et la S.A.S. CHEZ LE NINE9 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire du bail à effet du 26 novembre 2021 consenti pour le local situé 34 rue Janin à Villeneuve-saint-Georges (94 190) ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Bien que régulièrement assignés les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La demanderesse représentée par son conseil a indiqué se désister de sa demande principale mais a maintenu sa demande de condamnation de Monsieur [C] [M] et la S.A.S. CHEZ LE NINE9 à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, le désistement est parfait à l’égard de Monsieur [C] [M] et de la S.A.S. CHEZ LE NINE9 .
L’équité commande de condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du cpc.
2 – Sur les dépens
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de Madame [K] [L] veuve [I] les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [K] [L] veuve [I] ;
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. CHEZ LE NINE9 et Monsieur [C] [M], à payer à Madame [K] [L] veuve [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [L] veuve [I] aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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