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Cour d'appel, 17 février 2009. 09/00005

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00005

Date de décision :

17 février 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. RÉFÉRÉS R. G : 09 / 00005 Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 14 février 2007, enregistrée sous le no 02 / 497 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No3 du 17 FÉVRIER 2009 Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07 / 949 ENTRE Bibi Soolma X... , demeurant ... 97400 SAINT DENIS Comparante et assistée de Me Robert Y..., avocat au barreau de Saint-Denis DEMANDERESSE ET : Serge Roger Z..., demeurant au no ... ... ... 97412 BRAS PANON NON COMPARANT-NI REPRÉSENTÉ DÉFENDEUR DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2009 devant NOUS, puis après les observations de la demanderesse, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le17 février 2009 GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé en date du 5 février 2009 délivrée à la demande de Mme X... A... B...tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 14 février 2007 ; SUR CE, Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu que le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui, l'avocat de la requérante s'opposant au renvoi sollicité par courrier ; Attendu qu'une première ordonnance en date du 22 janvier 2008 tendant à obtenir main levée de l'exécution provisoire concernant le jugement du 14 février 2007 est intervenue, Mme X... ayant été déboutée ; Mais attendu que la procédure pendante au pénal a fait l'objet, postérieurement à cette ordonnance, soit le 18 décembre 2008 d'un réquisitoire supplétif à l'encontre de M. Z...pour faux et usage de faux, escroquerie au jugement et tentative (jugement du 14 décembre 2007) ; Attendu que ces faits délictueux sont susceptibles de constituer, s'ils étaient avérés, une conséquence manifestement excessive de l'exécution du jugement, rien ne venant démontrer par ailleurs que M. Z...soit en mesure de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation ; Qu'il convient de donner main levée de l'exécution provisoire ordonnée en prévoyant, toutefois, que les dépens suivront ceux du jugement querellé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de référé et en dernier ressort, Donnons mains levée de l'exécution provisoire ordonnée au jugement du 14 février 2007. Ordonnons l'arrêt des mesures d'exécution et la restitution des sommes saisies sous déduction des frais d'huissier. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT

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