Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 21/01715 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBW4
S.C.E.A. LES BOULTATS BOURBONNEUX
c/
S.A.S. ROBERT RAVILLON
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 23 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
S.C.E.A. LES BOULTATS BOURBONNEUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.A.S. ROBERT RAVILLON
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE
Suivant acte sous-seing privé du 17 avril 2019, la SAS Robert Ravillon a donné en location-vente à la SCEA Les Boultats Bourbonneux une moissonneuse batteuse, une coupe et un chariot de coupe en vue de leur utilisation sur 140 hectares, moyennant un loyer de 70 euros l'hectare et un prix de vente de 106.000 euros hors taxes à régler au mois de septembre 2019, déduction faite des loyers versés.
Le 30 septembre 2019, la SAS Robert Ravillon a émis une facture de 11.760 euros TTC.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2020, la SAS Robert Ravillon a mis vainement en demeure la SCEA Les Boultats Bourbonneux de lui payer la somme de 11.760 euros au titre de la facture susvisée.
Par exploit d'huissier délivré le 9 novembre 2020, la SAS Robert Ravillon a fait assigner la SCEA Les Boultats Bourbonneux devant le tribunal de Châlons en Champagne, aux fins de voir, aux termes de son assignation valant conclusions, au visa des articles 1101 et suivants du code civil:
-condamner la SCEA Les Boultats Bourbonneux à lui verser la somme de 11.760 euros au titre de la facture impayée n°3107941 du 30 septembre 2019,
-condamner la même à lui verser la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement,
-condamner la même à lui verser la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens.
La SCEA Les Boultats Bourbonneux n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
-condamné la SCEA Les Boultats Bourbonneux à payer à la SAS Robert Ravillon la somme de 11.760 euros au titre de la facture n° 3107941 du 30 septembre 2019,
-débouté la SAS Robert Ravillon de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire,
-condamné la SCEA Les Boultats Bourbonneux à verser à la société SAS Robert Ravillon la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCEA Les Boultats Bourbonneux aux dépens de l'instance,
Le tribunal a estimé qu'en produisant un contrat de location-vente du 17 avril 2019 signé des deux parties, une facture du 30 septembre 2019 ainsi qu'une mise en demeure du 25 septembre 2019, la SAS Robert Ravillon rapportait la preuve que la SCEA Les Boultats Bourbonneux n'avait pas honoré le paiement de la facture du 30 septembre 2019 dont elle était redevable.
Par déclaration du 2 septembre 2021, la SCEA Les Boultats Bourbonneux a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS
Par conclusions déposées le 7 avril 2022, la SCEA Les Boultats Bourbonneux demande à la cour d'infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de débouter la SAS Robert Ravillon en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour estimait la facture causée et devait faire droit à la demande de paiement et condamner la SAS Robert Ravillon à payer à la SCEA Les Boultats Bourbonneux somme de 11.760 euros à titre de dommages et intérêts,
- d'ordonner compensation entre cette somme et celles qui seraient allouées à la SAS Robert Ravillon,
- de condamner la SAS Robert Ravillon à payer à la SCEA Les Boultats Bourbonneux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- de condamner la SAS Robert Ravillon aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 9 février 2022, la SAS Robert Ravillon demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 23 juin 2021 et au vu des articles 1101 et suivants du code civil,
- de déclarer la SCEA Les Boultats Bourbonneux recevable mais mal fondée en son appel,
- de débouter la SCEA Les Boultats Bourbonneux purement et simplement de l'ensemble des prétentions,
- de condamner la SCEA Les Boultats Bourbonneux à verser à la SAS Robert Ravillon la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCEA Les Boultats Bourbonneux aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au bénéfice de la SELALR Guyot & De Campos, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
MOTIFS
La SCEA Les Boultats Bourbonneux développe qu'elle a loué à la SAS Robert Ravillon du matériel qui n'a pas rempli son office puisqu'il a failli prendre feu à deux reprises, qu'elle n'a pas réussi à contacter le commercial du loueur, que les difficultés qu'elle a rencontrées ont entraîné des pertes de rendement et qu'elle a été contrainte d'achever la moisson en ayant recours à une autre entreprise.
Elle en déduit que la SAS Robert Ravillon n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement des dispositions de l'article 1231 du Code civil ce qui justifie sa demande de débouté de toutes ses prétentions à paiement de la facture du 30 septembre 2019 non causée.
A titre subsidiaire si la cour estimait la facture causée elle réclame la condamnation de la SAS Robert Ravillon à lui verser la somme de 11'760 euros à titre de dommages-intérêts intérêts et d'ordonner la compensation entre les montants dus par chacune des parties.
Sur le fondement de l'article 1163 du Code civil l'obligation d'une partie à un contrat a pour objet une prestation présente ou future qui doit être possible et déterminée ou déterminable.
En l'espèce les parties ont conclu un contrat le 17 avril 2019 dont l'objet est parfaitement défini en ce qu'il prévoit la location-vente d'un ensemble de matériels (moissonneuse-batteuse ; coupe ; chariot; camion) soit une location de ce matériel pour une surface de 140 ha au prix de 70 euros l'hectare (soit 140 ha X 70 euros = 9 800 euros HT soit 11'760 euros TTC) et sa vente pour 106'000 euros hors-taxes à l'issue d'une location de celui-ci.
Le contrat a connu un commencement d'exécution puisque la machine, mise à disposition de la SCEA Les Boultats Bourbonneux à compter du 5 juillet 2019 a été utilisée par celle-ci.
En conséquence la demande en paiement de la SAS Robert Ravillon a pour contrepartie la prestation offerte à la SCEA Les Boultats Bourbonneux dans les conditions prévues au contrat et c'est à tort que l'appelante soutient que l'émission de la facture est non causée.
Par ailleurs la SCEA Les Boultats Bourbonneux ne prétend pas que cette facturation n'est pas conforme aux prévisions contractuelles développées précédemment.
En conséquence la SCEA Les Boultats Bourbonneux est condamnée à payer à la SAS Robert Ravillon la somme de 11760 euros TTC facturée au titre de la location.
Pour obtenir compensation de ce montant avec des dommages et intérêts elle doit sur le fondement de l'article 1231'1du Code civil démontrer l'inexécution par le loueur de son obligation de mise à disposition d'un matériel conforme à la commande et exempt de tous vices ou défauts de la chose louée qui en empêcheraient l'usage normal et donc la nature l'ampleur et les conséquences des désordres affectant le matériel mis à sa disposition donc elle se prévaut e tpour lequel elle a signé à sa réception le 5 juillet 2019 le bon de livraison et un certificat de conformité aux règles techniques applicables.
Pour ce faire la SCEA Les Boultats Bourbonneux justifie de l'envoi d'un SMS qu'elle aurait envoyé le 28 août mais de quelle année ' et à qui ', particuièrement peu explicite de surcroit puisque les photos annoncées dans celui-ci qui devaient servir à démontrer à son interlocuteur «'les pertes et les emmerdes'» rencontrées avec quel matériel ' n'y sont pas jointes et que ces plaintes ne sont pas autrement détaillées.
De fait la SCEA Les Boultats Bourbonneux se contente de présenter pour seules et uniques preuves des manquements reprochés à la SAS Robert Ravillon, 4 photocopies de très mauvaise qualité démontrant qu'elle a obtenu 4 interventions de la SAS Robert Ravillon sur son matériel au cours de l'été.
Mais il ne peut être tiré aucune constatation d'une certaine gravité des problèmes rencontrés à la lecture de ces documents en ce qu'il n'y indiqué que succinctement sur 3 bons d'interventions qu'elles portaient sur «'l'alarme du broyeur- électricité des grilles-- charge alternateur-'».
Certes le 4ème bon évoque un «'départ de feu'» mais encore sans autre précision sur l'origine et sans permettre à la cour d'établir un lien de causalité entre un dysfonctionnement de la machine et celui-ci et ainsi d'écarter d'autres causes dont celles liées à l'utilisation de celui-ci par le locataire lui même.
Et aucune réserve n'est émise sur ces bons sur l'efficacité de la réparation ni sur l'existence d'autres pannes de sorte qu'il faut considérer que les problèmes ont été peu nombreux et réglés; encore aucune facturation de réparation n'a été émise ni aucune plainte sur des délais d'intervention du loueur qui auraient été trop longs.
Enfin l'insuffisance des rendements n'est qu'alléguée par la SCEA Les Boultats Bourbonneux.
En conséquence aucun manquement de la SAS Robert Ravillon à ses obligations contractuelles n'est démontré et la SCEA Les Boultats Bourbonneux est déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Il sera ajouté au jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne du 23 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute la SCEA Les Boultats Bourbonneux de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SCEA Les Boultats Bourbonneux à payer à la SAS Robert Ravillon la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la SCEA Les Boultats Bourbonneux aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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