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Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-16.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-16.567

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 712 F-D Pourvoi n° G 23-16.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ l'Unédic, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 5], [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 23-16.567 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [F] [T], venant aux droits de la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [F] [T], prise en qualité de liquidatrice judicaire de la société Isoprotect Rhône-Alpes, 2°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023) et les productions, la société Isoprotec Rhône-Alpes exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. 2. Le 11 juillet 2016, M. [D], salarié de la société Isoprotect Rhône-Alpes en qualité d'agent des services de sécurité incendie, a été repris par la société Protection sécurité industrie, nouvel attributaire du marché de sécurité auquel il était affecté. 3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isoprotect Rhône-Alpes, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [F] [T]. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect Rhône-Alpes diverses sommes, notamment au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'AGS et l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] font grief à l'arrêt de fixer au passif de la société Isoprotect Rhôle-Alpes une créance du salarié pour travail dissimulé et de dire le jugement opposable à l'association AGS–CGEA de [Localité 5], dans la limite des plafonds déterminés par les textes, à l'exclusion de tous intérêts et autres, alors « que la novation d'un contrat de travail à raison de son transfert d'une entreprise à une autre n'a ni pour objet, ni pour effet de le rompre ; que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due en l'absence de rupture du contrat de travail ; qu'en considérant que le transfert du contrat de travail par changement d'employeur constituait une novation de contrat substituant un nouveau débiteur à l'ancien dont la dette se trouvait éteinte, pour en déduire qu'une indemnité pour travail dissimulé était due par la société Isoprotect Rhône-Alpes, quand la novation intervenue n'emportait pas rupture du contrat de travail conclu avec la société Isoprotect Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les articles 1329 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 8. Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. 9. Aux termes de l'article 3.1.1 de l'avenant, l'entreprise entrante précise que pour les salariés repris, l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2. de l'avenant. 10. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l'ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé. 11. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'à l'occasion de la reprise du marché sur lequel était affecté le salarié, il avait été mis fin à la relation de travail le liant à la société sortante et qu'une nouvelle relation de travail avait débuté avec la société entrante et, ayant relevé l'existence de faits constitutifs d'un travail dissimulé imputable à l'entreprise sortante, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière une indemnité pour travail dissimulé et dit ses décisions opposables à l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5]. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] et les condamne à payer à M. [D] la somme de 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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