Texte intégral
N° S 17-80.353 F-D
N° 1998
FAR
11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi de
- M. Cyrille X...,
contre un jugement de la juridiction de proximité de PARIS, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 35 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Foosier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Foosier et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour arrêt ou stationnement gênant sur une voie publique désignée par arrêté, le prévenu a fait valoir, en produisant des témoignages, qu'il avait momentanément stoppé son véhicule pour déposer un colis, qu'il n'avait pas stationné au sens de l'article R. 110-2 du code de la route, contrairement aux énonciations de l'avis de contravention, et qu'aucun arrêté prohibant sa manoeuvre à l'endroit précis où elle a eu lieu, n'avait été édicté par l'administration compétente ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 460 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis,
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, et dès lors qu'il constatait que le prévenu, qui déchargeait un colis, n'était pas resté à proximité pour pouvoir, le cas échéant, déplacer son véhicule mais était en stationnement, le juge de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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