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Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 23/00585

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00585

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s) Copie(s) délivrée(s) aux avocats + copie aux parties par LR-AR (notif + [16]) le 30/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] --------------------- MINUTE N°: 24/126 DU : 29 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00585 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWDG [17] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Z] [S] [P] [T] [I] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/0921 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [F] [M] [L] [W] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5] représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [I] et M. [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 15], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus les enfants : - [J] né le [Date naissance 9] 2012 - [O] née le [Date naissance 6] 2014 - [C] né le [Date naissance 8] 2018 Par acte du 17 février 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer ; - ordonné le partage des meubles par moitié ; - dit que M. [F] [W] assumerait provisoirement les mensualités du plan de surendettement ; - attribué à l'époux la jouissance du véhicule Chevrolet ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Clio ; - débouté Mme [Z] [I] de sa demande au titre du devoir de secours ; -fixé la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ; -accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ; - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 75 € par enfant et par mois, soit 225 € au total. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 3 novembre 2023, Mme [Z] [I] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - ordonner les mesures de publicité légales, - fixer la date des effets du divorce entre époux au 19 décembre 2022 ; - attribuer le droit au bail à Mme [Z] [I] à titre préférentiel ; - condamner l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire d’un montant de 4800 € ; -constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, -fixer la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ; -accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique ; - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 185 € par enfant et par mois, soit 555 € au total, avec intermédiation financière . Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 13 mars 2024, M. [F] [W] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : - ordonner les mesures de publicité légales, - fixer la date des effets du divorce entre époux au 19 décembre 2022 ; - attribuer le droit au bail à Mme [Z] [I] à titre préférentiel ; - rejeter la demande de prestation compensatoire ; -fixer la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ; -accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique ; - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 50 € par enfant et par mois, sans intermédiation financière . En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci. Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 14 mai 2024 et fixé l'affaire à l'audience du 4 juillet 2024, où elle a été renvoyée au 19 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage établie par écrit de chacun des époux ; Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Mme [Z] [S] [P] [T] [I] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] (62) et M. [F] [M] [L] [W] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (62) mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 15] (62) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ; Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; Attribue à l'épouse à titre préférentiel le droit au bail sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 15] ; Ordonne le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 décembre 2022 ; Constate que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale ; Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ; Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante : Pendant la période scolaire : - les fins de semaines impaires du vendredi 18H au dimanche 18H ; - Dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ; Pendant les vacances scolaires : - les première et troisième quinzaines des vacances scolaires d'été les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; - la première moitié des autres vacances scolaires de l’enfant les années impaires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années paires ; Dit que par dérogation au calendrier, les enfants passeront la fête des pères chez leur père, et la fête des mères chez leur mère ; A charge pour le père de prendre ou de faire prendre le(s) mineur(s) et de le(s) reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ; Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine, les milieux de semaines, et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ; Rappelle qu'en application de l'article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui l’enfant réside, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ; Condamne M. [F] [W] à payer à Mme [Z] [I] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 150 € par enfant et par mois, soit 450 € au total à compter de la présente décision ; Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins en leur procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante : Montant initial de la pension X nouvel indice Nouvelle pension : ____________________________________ indice initial Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l’employeur - recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République 2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ; Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales au parent créancier ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Le greffier Le juge aux affaires familiales

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