Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/796
Rôle N° RG 22/13557 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEYA
[M] [O]
[I] [J]
C/
[X] [S]
[E] [S] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David-André DARMON
Me Philippe CAMINADE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 01 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000325.
APPELANTS
Monsieur [M] [O]
né le 31 juillet 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [J]
née le 03 février 1976 à [Localité 5] ( Israël) demeurant [Adresse 2]
représentés par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [X] [S]
né le 16 septembre 1939 à VERNANTE (Italie) demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [D] épouse [S]
née le 04 février 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Expose du litige:
Madame [I] [J] et Monsieur [M] [O] sont locataires d'un logement suivant contrat du 1er décembre 2019 passé avec Monsieur [X] [S] et son épouse Madame [E] [D], moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros, outre une provision sur charge de 50 euros par mois.
Par acte du 15 février 2022, les bailleurs ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer la somme de 6 912,04 euros incluant, outre les loyers et charges, les frais leur incombant.
Par acte 3 mai 2022, M. [X] [S] et son épouse Mme [E] [D] ont fait assigner Mme [I] [J] et M. [M] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, aux fins principalement :
- de constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail,
- d'ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- de les condamner à leur payer, à titre de provision, diverses sommes au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation,
- de les condamner solidairement à démonter le chalet installé sur le terrain attenant au logement donné à bail et à remettre en état le bien loué, sous astreinte.
Mme [I] [J] et M. [M] [O], régulièrement assignés à l'étude d'huissier, n'ont pas comparu devant le premier juge.
Par ordonnance réputé contradictoire du 1er septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer a :
- constaté la résiliation du contrat de bail, conclu le 1er décembre 2019, à la date du 16 avril 2022,
- dit que M. [M] [O] et Mme [I] [J] devront libérer les lieux et remettre les clés à M. [X] [S] et Mme [E] [S] née [D],
- dit qu'à défaut de départ volontaire des locataires ou de tous occupants de leurs chefs, il pourra être procédé à leur expulsion du logement, situé [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [I] [J] à payer à M. [X] [S] et Mme [E] [S] née [D], une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 1 350 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [I] [J] à payer à M. [X] [S] et Mme [E] [S] née [D] la somme de 8 100 euros, à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 11 juillet 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2022 sur la somme de 6 750 euros et pour le surplus à compter de l'ordonnance,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [I] [J] à démonter le chalet installé sur le terrain attenant au logement donné à bail et à remettre le bien loué en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la libération volontaire des lieux ou suivant le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [I] [J] à payer à M. [X] [S] et Mme [E] [S] née [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [I] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 février 2022,
- ordonné, conformément à l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution, que l'ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, à la sous-préfecture de Grasse, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 11°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
- rejeté toute autre dernande plus ample ou contraire.
Le premier juge a notamment considéré :
- que par acte d'huissier du 03 mai 2022, les bailleurs avaient fait commandement à leurs locataires d'avoir à leur payer Ia somme de 6 750 euros correspondant à un arriété de loyers, et que celle-ci n'avait pas éte réglée dans Ies deux mois, de sorte qu'il y avait lieu de constater la résiliation du bail par I'effet de Ia clause résolutoire acquise au 16 avril 2022, et à défaut de départ volontaire, d'ordonner l'expulsion des occupants,
- que le bailleur rapportait la preuve de sa créance arrêtée à la somme provisionnelle de 8 100 euros, correspondant à l'arriéré locatif et indemnités d'occupation arrêtés au 11 juillet 2022,
- qu'il n'était pas contestable que les locataires avaient installé un chalet mobile sur le terrain loué, sans avoir sollicité l'autorisation écrite préalable de leurs bailleurs, de sorte qu'ils devaient remettre en état les lieux.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2022, M. [M] [O] et Mme [I] [J] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du contrat de bail, conclu le 1er décembre 2019, à la date du 16 avril 2022,
- ordonné la libération des lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [I] [J] à payer à M. [X] [S] et Mme [E] [S] née [D], une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 1 350 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [I] [J] à démonter le chalet installé sur le terrain attenant au logement donné à bail et à remettre le bien loué en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la libération volontaire des lieux ou suivant le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [I] [J] à payer à M. [X] [S] et Mme [E] [S] née [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 février 2022.
Par dernières conclusions transmises le 26 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en en ce que le premier juge a :
- constaté la résiliation du contrat de bail en date du 1er décembre 2019 au 16 avril 2022,
- ordonné leur expulsion du logement loué,
- prononcé leur condamnation solidaire à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 1 350 euros jusqu'à complète libération des lieux,
- prononcé leur condamnation solidaire à verser aux époux [S] la somme de 8 100 euros à titre de provision sur les loyers et charges,
- prononcé leur condamnation solidaire à remettre les lieux loués en l'état, en démontant, le chalet posé sur le terrain attenant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la libération volontaire des lieux ou suivant le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- prononcé leur condamnation solidaire à verser aux époux [S] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance, dont le coût du commandement de payer en date du 15 février 2022,
et, statuant à nouveau :
- de débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner solidairement les époux [S] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de maître David-André Darmon, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. [X] [S] et Mme [E] [S] née [D] demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise en tous points, sauf en ce que le premier juge a rejeté leur demande d'astreinte,
Statuant à nouveau :
- d'ordonner l'expulsion de M. [M] [O] et Mme [I] [J], ainsi que tout occupant de leur chef au besoin moyennant le concours de la force publique de l'appartement situé [Adresse 2],
- de fixer l'indemnité d'occupation due par Ies appelants à compter du 16 avril 2022, à la somme de 1 350 euros par mois, sans préjudice de toutes autres charges dues, et ce jusqu'à Ieur départ effectif des Iieux,
- de juger que la décision d'expulsion sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce jusqu'à complète libération des Iieux,
- de condamner les appelants au paiement d'une somme d'un montant de 6 750 euros correspondant aux loyers et charges des mois de mai 2020, février 2021, août 2021, novembre 2021 et mars 2022, sauf à parfaire,
- de condamner Ies appelants au paiement d'une somme du montant correspondant à l'ensemble des indemnités d'occupations impayées par eux, sans préjudice de toutes autres charges dues, et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux,
- de condamner les appelants à démonter le chalet et remettre le bien loué en état, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard de retard à compter d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de juger que Ies appelants ne pourront réclamer aucune indemnisation des intimés pour Ies frais
Par soit transmis adressé aux conseils des parties par le RPVA le 24 novembre 2023, la cour a informé les avocats qu'elle s'interrogeait sur le périmètre de sa saisine, dès lors que, dans leurs dernières conclusions, les appelants sollicitaient la réformation de tous les chefs de l'ordonnance entreprise ayant prononcé des condamnations à leur encontre, alors que la déclaration d'appel et son annexe ne visaient pas, à priori, le chef de l'ordonnance par lequel le premier juge a condamné solidairement M. [O] et Mme [J] à payer à M. [S] et Mme [S] la somme de 8100 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 11 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 sur la somme de 6750 euros, et, pour le surplus, à compter de l'ordonnance.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, aux termes desquels seule la déclaration l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la cour a indiqué aux conseils des parties qu'elle entendait soulever d'office ce point de droit et le soumettre à leur contradictoire en leur laissant jusqu'au lundi 27 novembre 2023 à 17 heures, pour lui faire parvenir leurs observations éventuelles par le truchement d'une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 24 novembre 2023, le conseil des appelants, indique avoir signifié des conclusions au soutien de son appel qui viennent étendre la critique de la décision déférée au chef de demande non critiqué initialement par la déclaration d'appel en la complétant, sans qu'un acquiescement au chef du jugement non critiqué dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission, de sorte qu'il estime que le chef de l'ordonnance entreprise par lequel le premier juge a condamné solidairement M. [O] et Mme [J] à payer à M. [S] et Mme [S] la somme de 8100 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 11 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 sur la somme de 6750 euros, et, pour le surplus, à compter de l'ordonnance, est dévolu à la cour d'appel.
Par note en délibéré transmise le 27 novembre 2023, le conseil des intimés, souligne que, s'il est possible de régulariser une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète dans le délai pour conclure, cette régularisation ne peut se faire que par l'intermédiaire d'une seconde déclaration d'appel puisque seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués de la décision soumise à la cour.
Il observe que les appelants, qui ne contestent pas que leur déclaration d'appel est incomplète, n'ont pas effectué de déclaration d'appel rectificative dans le délai pour conclure, de sorte que le chef de l'ordonnance entreprise par lequel le premier juge a condamné solidairement M. [O] et Mme [J] à payer à M. [S] et Mme [S] la somme de 8100 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 11 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 sur la somme de 6750 euros, et, pour le surplus, à compter de l'ordonnance, n'est pas dévolu à la cour d'appel.
MOTIFS:
Sur l'ampleur de la dévolution :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que : 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.' tandis que l'article 542 dispose que : 'l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Et, en vertu de 954 alinéa 3 du même code : 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Il se déduit de ces textes :
- que seule la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
- que les parties doivent, dans le dispositif de leurs conclusions, mentionner qu'elles demandent l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elles recherchent l'anéantissement ou l'annulation.
Ainsi, la déclaration d'appel qui mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel principal, quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel, étant précisé que lorsque l'intimé forme un appel incident concernant un chef du jugement, il doit nécessairement en solliciter l'infirmation.
En l'espèce, contrairement à ce que prétendent les appelants, il n'est pas possible d'étendre la critique de la décision déférée au chef de demande non critiqué initialement par la déclaration d'appel en la complétant dans les conclusions déposées dans le délai légal, puisque seul l'acte d'appel, opère dévolution.
Dès lors que dans leur déclaration d'appel et l'annexe jointe, les appelants n'ont pas déféré à la cour le chef de l'ordonnance entreprise par lequel le premier juge a condamné solidairement M. [O] et Mme [J] à payer à M. [S] et Mme [S] la somme de 8 100 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 11 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 sur la somme de 6750 euros, et, pour le surplus, à compter de l'ordonnance, la cour n'est pas saisie de leur demande de réformation de ce chef.
Sur les demandes relatives à la résiliation du bail, à l'expulsion et à l'astreinte
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :
- que le contrat de bail liant les parties comporte à l'article XI des conditions générales une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges, ainsi libellée: 'à défaut de paiement de tout ou partie d'un seul terme du loyer, des charges justifiées ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit. Ce délai est réduit à un mois pour défaut d'assurance contre les risques locatifs ou à défaut de respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. Le commandement de payer doit être délivré par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Si le locataire refuse de quitter les lieux, il pourra y être contraint par ordonnance de référé',
- que le commandement de payer les loyers visant cette clause résolutoire a été régulièrement délivré par acte d'huissier du 15 février 2022, remis à la personne de M. [O] pour lui-même et pour sa concubine Mme [J], pour un montant total de 6 912,04 euros incluant, outre l'arriéré des loyers et charges pour un montant de 6 750 euros, les frais s'éelvant à 162,04 euros.
Si les appelants soutiennent avoir réglé en espèces les loyers des mois de mai 2020, février 2021, août 2021, et novembre 2021, ils n'en justifient par aucune quittance ou autre pièce, étant observé qu'ils n'ont pas retiré le pli recommandé qui leur avait été adressé par leurs bailleurs en date du 29 janvier 2022 (AR non réclamé du 31 janvier 2022), et qu'après délivrance du commandement de payer susvisé, remis en mains propres à la personne de M. [O] pour lui-même et pour sa concubine , ils n'ont pas immédiatement contesté le montant de leur dette, et n'ont pas davantage justifié s'être acquittés de l'arriéré locatif correspondant à ces mensualités, alors que cette preuve leur incombe.
Les règlements de certaines mensualités justifiées par des virements bancaires pour le mois de janvier 2022 et pour des mensualités postérieures au commandement susvisé, ainsi que l'attestation du Crédit Agricole mentionnant l'absence de règlement sur le compte bancaire des époux [S] des sommes correspondant aux loyers des mois de mai 2020, février 2021, août 2021, et novembre 2021 par M. [O] et Mme [J], effectués habituellement par virements, corroborent les explications fournies par les bailleurs selon lesquelles l'arriéré locatif visé au commandement de payer susvisé n'a pas été intégralement réglé par leurs locataires dans les deux mois suivant ce commandement.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise au 16 avril 2022.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que les locataires se trouvent toujours dans les lieux, c'est également à juste titre que le premier juge a ordonné leur expulsion, selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance entreprise, sans qu'il y ait lieu à assortir cette mesure d'une astreinte, puisqu'elle pourra être exercée avec le concours de la force publique.
En conséquence, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du contrat de bail, conclu le 1er décembre 2019, à la date du 16 avril 2022,
- dit que M. [M] [O] et Mme [I] [J] devront libérer les lieux et remettre les clés à M. [X] [S] et Mme [E] [S] née [D],
- dit qu'à défaut de départ volontaire des locataires ou de tous occupants de leurs chefs, il pourra être procédé à leur expulsion du logement, situé [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande d'astreinte formée par les époux [S].
Sur la demande d'indemnité d'occupation provisionnelle
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Après la résiliation du bail, il n'est pas sérieusement contestable que M. [O] et Mme [J], devenus occupants sans droit ni titre, sont redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, s'élevant à 1 350 euros par mois, comme l'a exactement estimé le premier juge.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [O] et Mme [J] à payer à M. [X] [S] et à Mme [E] [S] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 1 350 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux.
Sur la demande de remise en état
Il résulte du paragraphe V des conditions générales applicables au contrat de bail signé par les parties que :
'f) le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire; à défaut de cet accord, ce demier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.'
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 février 2022 qu'à l'angle Sud-Est du jardin attenant au logement loué a été édifié un chalet en bois de couleurs verte, blanche et marron, dont les dimensions approximatives sont de 4,50 mètres par 2,30 mètres avec porte et fenêtre vitrées au Nord, soit face à la maison.
Les appelants ne contestent pas avoir installé ce chalet, sans autorisation écrite des propriétaires, et le fait que ce chalet ne repose sur aucune fondation et ne constitue pas un immeuble est inopérant, puisqu'il n'est pas sérieusement contestable que l'édification de ce chalet démontable transforme les locaux loués.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [I] [J] à démonter le chalet installé sur le terrain attenant au logement donné à bail et à remettre le bien loué en état, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la libération volontaire des lieux, ou suivant le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, sauf à y ajouter que cette astreinte sera provisoire et d'une durée de 3 mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l'état d'impayés à l'origine du commandement de payer, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [M] [O] et Mme [I] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 février 2022, et à payer aux époux [S] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant principalement, M. [M] [O] et Mme [I] [J] seront également condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler aux époux [S], pris ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer leur défense en appel.
Et, la demande des appelants formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
Précise que l'astreinte (de 50 euros par jour de retard à compter de la libération volontaire des lieux ou suivant le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux) assortissant la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de M. [M] [O] et de Mme [I] [J] à démonter le chalet installé sur le terrain attenant au logement donné à bail et à remettre le bien loué en état, est une astreinte provisoire d'une durée de 3 mois,
Condamne in solidum M. [M] [O] et Mme [I] [J] à payer à M. [X] [S] et Mme [E] [S], pris ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par M. [M] [O] et Mme [I] [J],
Condamne in solidum M. [M] [O] et Mme [I] [J] aux dépens d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente