Texte intégral
N° RG 21/06655 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ5I
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 08 juillet 2021
RG : 11-21-901
[B]
C/
S.C.I. FONCIERE RU 01/2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Juin 2023
APPELANT :
M. [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] - ALGERIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/025160 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, toque : 973
INTIMÉE :
La SCI FONCIERE RU 01/2011, SCI au capital de 2 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°525 184 230, dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2023
Date de mise à disposition : 07 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte du 26 avril 2017, la SCI Foncière RU 01/2011a loué à [C] [B] un logement T3 au [Adresse 2].
Par le même acte, lui a été loué une place de parking n°6.
Le montant du loyer a été fixé à 660 euros par mois payable au dernier jour du terme, outre provision pour charges mensuelles de 120 euros.
La gestion locative est confiée à la société Immo de France, son mandataire.
L'état des lieux d'entrée du 26 avril 2017 a fait mention d'un appartement en bon état.
Le 31 mars 2019, Monsieur [B] a subi un dégât des eaux provenant de l'appartement du 3ème étage occupé par Monsieur [S] générant des auréoles d'humidité. Une recherche de fuite par la société Hydrotech a établi un défaut d'étanchéité de la bonde et de la paroi ainsi qu'un décollement du joint sanitaire du revêtement de douche. Immo de France a fait les démarches pour faire des travaux et malgré les indemnités perçues, le locataire a cessé de régler son loyer.
Par acte d'huissier du 5 août 2020, la SCI Foncière RU 01/2011 a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 3 507,81 euros pour les loyers dus au 7 juillet 2020, le commandement visant la clause résolutoire.
Elle justifie avoir respecté la saisine de la CCAPEX le 10 août 2020.
Par exploit d'huissier du 3 février 2021, notifié au représentant de l'État par voie électronique le 4 février 2021, la SCI Foncière RU 01/2011a fait citer [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Villeurbanne pour obtenir sous exécution provisoire le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion immédiate du locataire, sa condamnation à lui payer 6 243,69 euros pour les loyers et charges impayés arrêtés au 8 janvier 2021 outre les loyers et charges dus au jour de l'audience avec intérêts au taux légal, et une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux ainsi que 450 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens dont le coût du commandement de payer et les frais d'exécution.
La créance locative a été actualisée à l'audience à la somme de 8 065,72 euros arrêtée au 17 mai 2021 échéance d'avril 2021 incluse.
Le défendeur, assigné en l'étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
constaté la résiliation du bail ayant lié les parties à la date du 6 octobre 2020 ;
autorisé la SCI Foncière RU 01/2011 à faire procéder à l'expulsion de [C] [B] et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec la force publique et l'aide d'un serrurier à défaut pour [C] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
condamné [C] [B] à payer la SCI Foncière RU 01/2011 la somme de 8 065,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 17 mai 2021, échéance d'avril 2021 incluse outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue au contrat à compter du 1er mai 2021 et jusqu'à libération effective des lieux loués ;
condamné [C] [B] à payer à la SCI Foncière RU 01/2011 la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné [C] [B] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
ordonné la transmission de la copie du jugement au représentant de l'État dans le département.
Le juge a retenu notamment que la clause résolutoire figure au bail et que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été respecté. Les causes du commandement n'ont pas été payées dans les deux mois. Il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire. Aucune circonstance ne permet de déroger au délai de deux mois pour quitter les lieux. Les condamnations pécuniaires sont justifiées.
Appel a été interjeté à l'encontre de l'entier jugement par déclaration électronique le 19 août 2021 par le conseil de [C] [B].
Monsieur et Madame [B] ont saisi le Premier Président aux fins de faire annuler la procédure pour cause d'absence de recherches par l'huissier de justice chargé de délivrer l'assignation et obtenir l'autorisation de séquestrer 5 000 euros sur le compte Carpa de l'ordre des avocats avec sursis à paiement à hauteur de 150 euros par mois jusqu'à cessation de l'insalubrité du logement ainsi qu'aux fins de faire annuler le jugement obtenu par ruse et fraude du bailleur qui a gravement manqué à son obligation de délivrance du local conforme à sa destination en ne procédant pas aux travaux nécessaires à la remise en état, aux fins de voir ordonner l'arrêt immédiat de l'exécution provisoire du jugement et des poursuites entreprises, en laissant les frais à la charge du bailleur sans possibilité de les recouvrer contre les requérants.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, Madame [B] a été déclarée irrecevable à saisir le Premier Président. La demande de nullité du jugement a été déclarée irrecevable. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée en ce qu'elle est attachée de plein droit au jugement de même que la demande de sursis à paiement.
En cours de procédure, Monsieur [B] a quitté le logement qu'il occupait sans prévenir le bailleur contraignant l'huissier de justice à procéder à la reprise judiciaire du bien le 13 avril 2022.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2021, [C] [B] demande à la Cour de :
Vu les articles 606, 1240, 1719, 1719-1, 1721, 1722 et 1738 du Code civil, 16, 16-1, 30, 31, 478, 521, 524, 627, 654, 627, 654, 655, 656, 657, 1015 du Code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondé son appel.
Y faisant droit,
annuler le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a reçu et dit bien fondée l'action de la SCI Foncière RU sans rechercher si l'acte introductif d'instance avait été régulièrement signifié et notamment si l'huissier de justice avait accompli toutes les investigations nécessaires à sa remise en main propre, en ce qu'il a constaté la résiliation judiciaire de son bail au 6 octobre 2020, autorisé son expulsion, en ce qu'il l'a condamné à la somme de 8065,72 euros, en fixant une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2021, en ce qu'il a alloué 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux frais tout en prononçant l'exécution provisoire de la décision ;
l'autoriser à séquestrer la somme de 5 000 euros sur le compte Carpa de l'Ordre des avocats et faire droit à sa demande de sursis de paiement à hauteur de 150 euros par mois comprenant le solde de l'arriéré et les loyers courants jusqu'à mise en 'uvre des remèdes propres à remédier à l'insalubrité du logement ;
condamner la SCI Foncière RU à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts à raison de sa mauvaise foi abusive se manifestant par une abstention à répondre à ses mises en demeure aux fins d'exécuter son obligation de délivrance conforme à la destination des lieux affectés d'un sinistre de type dégât des eaux les rendant insalubres et provoquant des problèmes de santé graves à ses occupants tel que cela ressort du certificat médical du docteur [P] ;
la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre tous les dépens de l'instance dont ceux de première instance et les actes d'exécution sur le fondement du jugement et ceux d'appel « sic » distraits au profit de maître Raoudha Maamache avocat sur son affirmation de droit.
L'appelant fait notamment valoir que :
il a subi un important dégât des eaux dont il a attend toujours le rapport de recherche de fuite et la réfection de son appartement. La société Hydrotech est intervenue le 14 mai 2019 avec un rapport adressé le 19 mai suivant. Le 7 décembre 2019, il a dû prévenir son bailleur que le problème n'était pas résolu. Il a pris la décision de ne plus payer le loyer pour un appartement insalubre à raison des infiltrations dans toutes les pièces. Ils ont deux enfants en bas âge. L'état de santé dégradé du jeune [W] a été constaté médicalement le 23 septembre 2021. Le bailleur aurait dû remettre en état l'appartement intégralement et les reloger provisoirement le temps des travaux. Un constat d'huissier a été dressé le 1er septembre 2021 montrant les désordres. Ils sont contraints de vivre à 4 dans une seule chambre. Les murs sont ruisselants et les peintures sont soulevées par l'humidité et les plinthes sont décollées mettant à nu les parois. Le bailleur les a poursuivis et a signifié son commandement aux fins de quitter les lieux et un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour 8 530,83 euros. Le 26 octobre 2021, a été délivré un procès verbal de saisie vente pour la somme de 11 033,20 euros. La justice a été manipulée. Le bailleur est de mauvaise foi et n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme. Le 26 octobre 2021, il a tenté une expulsion sans avoir requis l'autorisation de la force publique et tentant de fracturer la porte d'entrée ;
la signification de l'assignation est entachée de nullité. Elle a été délivrée le 3 février 2021 en pleine période de restrictions sanitaires liées à la pandémie. Il n'est pas fait mention des renseignements exigés pour la validité d'une signification : ni le lieu, ni à qui, ni si les investigations ont été faites par l'huissier de justice pour une délivrance valable à personne. Il en a été informé par son voisin qui l'a trouvé dans sa boîte aux lettres. Il a été procédé ainsi pour obtenir une condamnation sans respecter le principe du contradictoire ;
le bailleur est resté inactif et silencieux alors qu'il se devait de maintenir en bon état de réparation son appartement suivant l'article 1719 -1) du Code civil pour respecter son obligation de délivrance conforme à la destination des lieux à leur usage. Les travaux lui incombent à lui seul. Il doit réparer le préjudice subi. Il a séquestré les loyers même s'il n'a pas saisi le juge pour un séquestre judiciaire. Il a informé le représentant du bailleur de l'état intolérable de l'appartement et de l'inaction du bailleur le 20 juillet 2019. Des mails ont été réitérés les 20 octobre et 7 décembre 2019, puis le 4 juillet 2020. Le bailleur qui devait remettre en état le logement en état d'habitabilité a laissé pourrir la situation. Il a fait preuve de résistance abusive et de mauvaise foi.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, la SCI Foncière RU 01/2011 demande à la Cour de :
Vu l'article 656 du Code de procédure civile et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
débouter [C] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion du locataire condamné à lui payer 8 065,72 euros d'arriéré au 17 mai 2021, échéance d'avril incluse, outre indemnités d'occupation mensuelles à compter du 1er mai 2021 jusqu'au départ effectif et 200 euros au titre des frais irrépétibles.
En conséquence,
prononcer la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 6 octobre 2020 ;
condamner [C] [B] à lui payer 13 183,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 3 mai 2022.
Y ajoutant,
condamner [C] [B] à lui payer 1 091,93 euros au titre des réparations locatives dépôt de garantie déduit ;
le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La bailleresse fait notamment valoir que :
Sur la demande de nullité de la procédure : qu'il s'agisse du commandement de payer signifié le 5 août 2020, de l'assignation le 3 février 2021 ou du jugement le 2 août 2021 tous les actes ont été accomplis au visa de l'article 656 du Code de procédure civile. En l'espèce, l'huissier a précisé que l'adresse était confirmée par le nom du locataire sur la liste des occupants et sur la boîte aux lettres. Monsieur [B] produit un avis de passage qui a été déposé dans sa boîte lors de la signification du jugement. Il lui appartenait de venir prendre les actes auprès de l'huissier de justice et de se présenter à l'audience pour faire valoir sa défense. Il s'est désintéressé de la procédure de résiliation de son bail alors qu'il savait qu'il avait volontairement cessé de payer les loyers à compter de janvier 2020. Le principe du contradictoire a été respecté.
Sur les conséquences du départ du locataire : la bailleresse ne connaissait pas l'existence de l'épouse du locataire. Ils n'ont pas averti de leur départ. Il a fallu faire une reprise judiciaire du bien le 13 avril 2022. Suivant courrier entre conseils du 21 juin 2022, la nouvelle adresse a été sollicitée mais il a été répondu le 6 juillet 2022 que cette adresse était ignorée, le client n'ayant plus donné de nouvelles. Il n'a pas été reconclu après de départ des lieux. La demande d'expulsion est donc devenue sans objet.
Sur l'actualisation de la demande de paiement au vu des impayés et des dégradations locatives :
L'huissier de justice a constaté lors de la reprise judiciaire que le logement n'était plus habité mais que le locataire y a abandonné des meubles encombrants dont un grand écran cassé, une armature de lit détruite, un meuble de rangement de cuisine, un réfrigérateur envahi de mouches et un lave-vaisselle. L'appartement est en mauvais état (tapisserie arrachée, prises électriques et plinthes arrachées, tâches d'humidité, plan de travail détruit, carrelage arraché'.). La cave et le garage étaient également encombrés par des cartons, matelas, sacs. La comparaison entre les deux états des lieux d'entrée et de sortie fait ressortir ces dégradations à la charge du locataire. L'huissier de justice a régularisé un procès-verbal de constat le 4 mai 2022 pour objectiver un appartement en état d'extrême saleté et dégradé. Un service de déménagement a été requis. Dans la cuisine, ont disparu 6 grands carreaux de faïence. Les murs étaient sales et présentaient 25 trous de cheville molly.
Monsieur [B] qui a subi un dégât des eaux le 31 mars 2019 a perçu le 12 février 2021 une indemnité de son assurance habitation à hauteur de 1708 euros pour la perte d'usage de la chambre pour 700 euros et pour financer la remise en état des embellissements à charge pour lui de faire les travaux. Il ne s'est pas exécuté. Les dégradations liées au sinistre sont en page 4 de l'état des lieux de sortie. Un devis pour la remise en état totale du bien fait état de reprise des embellissements pour 1 065,12 euros TTC (postes 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5). Un décompte de sortie montre une dette de 1 751,93 euros (provision sur charges 2022 : 16,81 euros, 2 badges non restitués : 30 euros, 2 émetteurs non restitués : 40 euros, forfait mur de la cuisine : 100 euros, forfait carrelage de la cuisine : 500 euros, indemnité perçue non restituée : 1 065,12 euros déduction faite des 660 euros de dépôt de garantie). Les loyers impayés au 3 mai 2022 sont de 13 183,32 euros.
Le locataire prétend avoir séquestré les loyers à compter de février 2020. Or, la société Hydrotech est bien intervenue pour une recherche de fuite. L'origine du dégât des eaux est imputable à un tiers. Le bailleur n'a pas été inactif pour autant car elle a fait intervenir la société Hera Plomberie chez le voisin du dessus. Il a été confirmé la défectuosité du joint silicone du bac et il a été procédé au resserrage de la bonde de douche. La société Mathieu a été mandatée pour la réfection du joint. Ces opérations ont eu lieu à l'automne 2019. Ainsi la cause du sinistre a disparu. Il n'est pas prouvé que les infiltrations ont perduré.
Le constat du 1er septembre 2021 confirme uniquement la présence de traces d'humidité et de moisissures. Il est faux d'affirmer que les murs étaient ruisselants. Ce constat d'huissier de justice a eu lieu 7 mois après l'encaissement de son indemnité d'assurance sans que le locataire ait fait faire les travaux qui étaient à sa charge.
Le bailleur était d'ailleurs dans l'impossibilité de faire les travaux comme la réfection des parquets flottant tant que les autres travaux de peinture n'étaient pas réalisés.
Le preneur est de mauvaise foi. Il est parti sans prévenir en laissant un appartement dans un état déplorable. Sa dette locative n'est pas de 5 000 euros mais de plus de 13 000 euros. Il ne justifie même pas détenir la somme de 5 000 euros. Il a même agi en référé devant le tribunal de proximité de Villeurbanne pour obtenir le remboursement de la somme à laquelle il a été condamné au titre des impayés. Il en a été débouté car les désordres affectant le logement auraient pu être résolus par la mise en 'uvre de travaux pour lesquels les locataires ont reçu les fonds de leur assureur. Il n'est même pas précisé le fondement juridique de la demande de séquestre. Il en est de même de la demande de sursis à paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Depuis, la somme des impayés et de 14 275,25 euros.
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Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 2 mai 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l'annulation du jugement pour défaut de vérification de l'huissier de justice en délivrant son assignation à domicile
En principe, la signification doit être faite à personne selon les articles 654 et 689 alinéa 1 du Code de procédure civile. Si cela est impossible, l'huissier de justice doit relater dans l'acte ses diligences et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne. Si personne ne veut ou ne peut recevoir la copie de l'acte et si les vérifications montrent que le destinataire demeure bien à cette adresse, la signification est faite à domicile. Il est laissé au domicile ou à la résidence un avis de passage conforme à l'article 655 dernier alinéa du Code de procédure civile qui mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou toute personne mandatée. Lorsque l'acte n'a pas été délivré à personne, l'huissier mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée dans un enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier est apposé sur la fermeture du pli.
Selon l'article 693 du Code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est à peine de nullité.
La nullité des actes d'huissier de justice, selon l'article 649 du Code de procédure civile, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures.
Selon l'article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Monsieur [B] expose qu'il n'a pas été touché par l'assignation, sa signification étant irrégulière, raison pour laquelle il n'a pas comparu d'autant qu'elle a été délivrée délibérément durant la période du confinement.
A titre liminaire, au 3 février 2021, si des mesures restrictives liées à la pandémie étaient à nouveau en vigueur, le confinement avait cessé à compter du 11 mai 2020. Il ne peut être tiré sérieusement argument de la pandémie pour prétendre avoir été délibérément empêché de se présenter au tribunal.
L'assignation a été signifiée le 3 février 2021 au visa de l'article 656 du Code de procédure civile à domicile. Les seules exigences imposées à l'huissier de justice sont d'expliquer en quoi la signification à personne est impossible et de mentionner ses vérifications pour confirmer le domicile.
La preuve du domicile du destinataire dans ce cas doit faire l'objet de vérifications, a minima deux. Or, en l'espèce, si l'huissier de justice n'a mentionné que le fait que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à cette même adresse le 5 août 2020 par la même étude d'huissiers de justice qui avait confirmé le domicile par le nom sur la boîte aux lettres et par la présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants. Par ailleurs, pour faire annuler la procédure, il appartient à celui qui invoque l'irrégularité de la signification de l'assignation que cela lui a causé un grief.
En l'espèce, Monsieur [B] a allégué que cette irrégularité a été la cause de son absence à l'audience pour se défendre et de la violation du principe du contradictoire.
Or, ce grief n'est concrètement pas démontré dans la mesure où l'intéressé produit un constat d'huissier qu'il a fait faire à la même adresse le 1er septembre 2021 (sa pièce 6) qui démontre la continuité de son domicile à cette adresse mais il a également été informé de l'avis de passage qui a été déposé dans sa boîte lors de la signification. Il lui appartenait de venir prendre les actes auprès de l'huissier de justice ou de mandater un représentant et de se présenter à l'audience qui n'était fixée que plusieurs mois après soit le 27 mai 2021 pour faire valoir sa défense. Il se borne à prétendre que cette irrégularité l'a empêché de se présenter à l'audience sans prendre la peine de démontrer qu'il était effectivement éloigné durant les mois concernés.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été violé, Monsieur [B] est seul responsable de son choix de ne pas comparaître ou de se faire représenter en première instance.
La Cour déboute Monsieur [B] de sa demande d'annulation du jugement déféré.
Sur les demandes de la SCI FONCIERE RU 01/2011
Il y a lieu de constater que du fait de l'abandon du logement par Monsieur [B], la demande aux fins de son expulsion est devenue sans objet, le logement ayant été repris judiciairement le 13 avril 2022.
En tout état de cause, nul n'étant censé ignorer la loi, le locataire ne peut alléguer qu'il ignorait qu'il n'avait pas le droit de suspendre de lui-même le paiement de ses loyers ni même de les séquestrer sans saisir le juge pour y être autorisé en cas de logement indécent. Le non-paiement des loyers est donc un manquement à son obligation principale fondée sur l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
La Cour adopte les motifs du juge de première instance qui a constaté que la bailleresse a respecté l'ensemble des conditions exigées par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire au 6 octobre 2020, les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 août 2020 n'ayant pas été apurées dans les deux mois légaux.
Cette résiliation de plein droit du bail d'habitation justifiait de faire droit à la demande d'expulsion à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux et à la demande de condamnation de [C] [B] à payer à compter du 6 octobre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants outre indexation prévue au contrat. La Cour confirme le jugement sur ces points.
S'agissant de la dette locative et de la dette d'indemnité d'occupation arrêtée au 17 mai 2021, échéance d'avril 2021 incluse, la bailleresse l'a établit par la production du relevé de compte et du bail à hauteur de 8 065,72 euros au titre des loyers, charges, indemnités mensuelles d'occupation. A hauteur d'appel, la SCI FONCIERE RU 01/2011sollicite l'actualisation de sa créance à hauteur de 13 183,32 euros arrêtée au 3 mai 2022 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelle impayées à la date de libération effective des lieux.
Cette somme est établie par la production du justificatif (pièce 17).
Dans ses écritures, l'appelant ne conteste pas cette actualisation ni dans son principe ni dans son montant.
La Cour confirme le jugement sur la condamnation à paiement de l'arriéré impayés et tenant compte de l'évolution du litige, porte à la somme de 13 183,32 euros le montant de cette condamnation au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, suivant décompte arrêté au 3 mai 2022.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la remise en état des lieux
Il ressort du constat de reprise judiciaire des lieux effectué le 13 avril 2022 la preuve de dégradations locatives sous forme de tapisseries arrachées, de prises électriques et de plinthes arrachées, de tâches d'humidité, de carrelage arraché, d'une dégradation du plan de travail de la cuisine alors que suivant l'état d'entrée dans les lieux, l'appartement a été délivré en bon état au locataire le 26 avril 2017.
Suivant nouveau constat d'huissier du 4 mai 2022, l'appartement a été décrit comme en état de grande saleté, dans lequel diverses objets dont plusieurs cassés ou hors d'usage ont été abandonnés. De nombreux trous de cheville n'ont pas été rebouchés, six carreaux de faïence étaient manquants et le locataire a délibérément laissé un réfrigérateur envahi de mouches.
Le bailleur a dû procéder à la remise en état des lieux y compris pour les réparations nécessitées par le dégât des eaux subi le 31 mars 2019 et pour lequel [C] [B] a reçu une indemnité d'un montant de 1 708 euros de son assurance-habitation Matmut pour financer la reprise des embellissements, somme qu'il n'a pas utilisée dans ce but bien que la somme ait été encaissée le 12 février 2021 (pièce 6 de l'intimée).
La bailleresse a produit le décompte des sommes dues par le locataire pour les provisions sur charges de 2022, les deux badges non restitués, les deux émetteurs non restitués, le forfait du mur de cuisine, le forfait du carrelage cuisine, l'indemnité perçue non utilisée soit 1751,93 euros.
Monsieur [B] n'a pas fait de commentaire sur cette réclamation ni dans son principe ni dans son montant. Il a simplement prétendu que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance conforme en ce qu'il serait resté inactif en ne procédant pas aux travaux de remise en état de son appartement à la suite du dégât des eaux subi le 31 mars 2019 ce qui a empêché son usage normal. Il n'a pas sollicité de dommages et intérêts pour ce manquement puisque sa demande indemnitaire est fondée uniquement sur la mauvaise foi abusive du bailleur qui s'est abstenu de répondre à ses mises en demeure et de remplir son obligation de délivrance conforme à son usage en laissant les lieux insalubres provoquant des problèmes de santé à ses occupants.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'appelant, la bailleresse n'est pas restée inactive puisqu'elle a été à l'initiative de l'intervention de la société Hydrotech le 21 mai 2019 pour une recherche de fuite qui a conclu que l'origine de la fuite provenait de l'appartement du dessus. Est également intervenue la société Héra Plomberie le 17 octobre 2019 qui a conclu dans le même sens. Des réparations ont été effectuées.
Le production du constat d'huissier du 1er septembre 2021 par l'appelant pour prouver la persistance des infiltrations est insuffisante pour démontrer la carence de la bailleresse car les traces constatées ne permettent aucunement de savoir si elles sont actuelles ou anciennes. Aucune sinistre nouveau n'a été déclaré. Les allégations de murs ruisselants ne sont pas étayées. L'appelant disposait en outre d'une indemnité d'assurance de 1 708 euros au 12 février 2021 qu'il devait employer à remettre en état les lieux ce qu'il s'est abstenu de faire en conservant la somme d'argent.
Ses allégations d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme et de réparations ne sont pas fondées.
En conséquence, la Cour condamne [C] [B] au paiement de la somme de 1751,93 euros au titre des réparations locatives au profit de la SCI FONCIERE RU 01/2011.
Compte tenu des sommes dues, la bailleresse est en droit de conserver le dépôt de garantie de 660 euros en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de séquestre d'une somme de 5 000 euros et de sursis à paiement à hauteur de 150 euros par mois jusqu'à remise en état des lieux insalubres
La demande de sursis à paiement à hauteur de 150 euros par mois est non fondée et devenue au surplus sans objet du fait de l'abandon des lieux par le locataire.
L'appelant n'a pas indiqué son fondement juridique pour solliciter un séquestre qui plus est pour une somme de 5 000 euros qui est bien en deça de la créance de la SCI FONCIERE RU 01/2011.
Ces deux demandes ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [B]
En application de l'article 1240 du Code civil, il doit être établi une faute, un préjudice et un lien de causalité.
La mauvaise foi abusive alléguée de la bailleresse n'est pas établie au vu des éléments ci-dessus relevés.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions, la Cour déboute Monsieur [B] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, [C] [B] doit supporter les entiers dépens de première instance comme d'appel. La Cour confirme le jugement sur ce point et ajoute à la charge de [C] [B] les entiers dépens d'appel.
En équité, la Cour confirme la somme modérée prononcée en première instance à hauteur de 200 euros à laquelle [C] [B] a été condamné au profit de la SCI FONCIERE RU 01/2011 et y ajoute à hauteur d'appel la somme supplémentaire équitable de 2000 euros.
La Cour déboute corrélativement [C] [B] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute [C] [B] de sa demande d'annulation du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et tenant compte de l'évolution du litige,
Constate que la demande d'expulsion est devenue sans objet,
Porte la condamnation de [C] [B] au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 13 183,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 3 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré pour la somme de 8 065,72 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus de la somme,
Y ajoutant,
Condamne [C] [B] au paiement de la somme de 1 751,93 euros au titre des réparations locatives au profit de la SCI FONCIERE RU 01/2011,
Dit que la SCI FONCIERE RU 01/2011 conservera au surplus le dépôt de garantie de 660 euros ;
y ajoutant,
Condamne [C] [B] aux entiers dépens d'appel,
Condamne [C] [B] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2011 la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [C] [B] de ses entières demandes tant principales, que subsidiaires qu'au titre des frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT