Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/02143 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYPM
[J] [R]
[V] [R]
[F] [R]
[H] [R]
C/
[T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Henri-charles LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de NICE en date du 13 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01343.
APPELANTS
Monsieur [J] [R]
, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [R]
, demeurant Chez Monsieur [J] [R], [Adresse 3]
Monsieur [F] [R]
, demeurant Chez Monsieur [J] [R], [Adresse 3]
Madame [H] [R]
, demeurant Chez Monsieur [J] [R], [Adresse 3]
Tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
Madame [T] [N]
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[T] [N] est propriétaire indivise de [Adresse 8], cadastrée section [Cadastre 7] située en contrebas de la propriété des consorts [R] sise [Adresse 3] cadastrée section [Cadastre 6]. Les deux propriétés sont séparées par un mur dont [T] [N] a constaté au cours de l'année 2020 l'inclinaison anormale au point qu'il a été nécessaire de l'étayer afin d'éviter son effondrement sur sa propriété. Les étais ont été posés en appui, directement sur les murs de la maison de Madame [N].
Madame [T] [N] a assigné en référé le 20 juillet 2022 [J] [R], [V] [R], [F] [R] et [H] [R] qu'elle considère comme propriétaires du mur de soutènement litigieux, afin que soit désigné un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 13 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a rendu la décision suivante :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder : [K] [L] (1955) Certificat de compétence d'ingénieur Bâtiment et Génie civil, Diplôme de coordinateur de chantier tous corps d'état [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 5],
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile :
se rendre sur les lieux, situés chez [T] [N],[Adresse 8]E située en contrebas de la propriété des consorts [R] sise [Adresse 3], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
vérifier la réalité des désordres allégués par [T] [N], affectant son bien par référence à son assignation et conclusions, et aux pièces qui y sont visées, outre l'ensemble des pièces déjà aux débats, et les décrire,
rechercher et indiquer la ou les causes des désordres en donnant toutes explications utiles sur les moyens d'investigation utilisés, et situer leur date d'apparition,
fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou de toutes autres causes,
indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, ou s'ils le rendent impropre à sa destination,
donner tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la demanderesse du fait des désordres constatés, et notamment dater l'existence des désordres et tenter de situer leur date d'apparition sur les lieux,
indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu'il fixera s'adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux
donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes,
fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués, et donner son avis,
plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
DISONS que l'expert fera connaître son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance ;
DISONS qu'avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et ;conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile
DISONS que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
DISONS que [T] [N] fera provisoirement l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à la régie d'avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice, au plus tard 13/04/2023 destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l'expert sera caduque conformément à l'article 271 Code de Procédure Civile ;
DISONS que si l'une des parties obtient l'aide juridictionnelle en cours d'instance, elle sera dispensée d'office de consigner les frais d'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation. Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 13/09/2023, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leurs impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressé concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS provisoirement à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 6 février 2023, Monsieur [J] [R], Monsieur [V] [R], Monsieur [F] [R] et Madame [H] [R] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire.
Les parties ont exposé leurs demandes ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions déposées le 11 avril 2023, les consorts [R] demandent à la Cour de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 646 du code civil,
Vu l'ordonnance du 13 janvier 2023 dont appel,
Vu les pièces versées aux débats.
Infirmer l'ordonnance du 13 janvier 2023, en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau,
Juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur le fait que le mur litigieux est la propriété de Madame [N],
Juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur le fait que les terres de la propriété [R] ne sont pas la cause du sinistre allégué,
Juger que la demande d'expertise présentée par Madame [N] est sans objet,
En conséquence,
Débouter Madame [N] de sa demande d'expertise,
Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Ils font valoir que le mur litigieux est la propriété de Madame [N] et qu'il ne s'agit pas d'un mur de soutènement ; que les fonds de leur sol sont étrangers à l'état de ce mur et qu'il conviendrait en tout état de cause de déterminer la limite divisoire des deux fonds afin de pouvoir résoudre ce litige ; que la jurisprudence selon laquelle un mur de soutènement est présumé appartenir au propriétaire des terres soutenues est inapplicable en l'espèce. Ils précisent que le juge des référés de Nice a rejeté leur demande visant à ce que la mission de l'expert soit étendue aux fins de fixer également la limite divisoire entre les deux propriétés.
Les consorts [R] exposent qu'ils ont sollicité auprès de leur voisine, qu'un bornage amiable et contradictoire soit réalisé entre les propriétés, ce que cette dernière aurait refusé.
Madame [T] [N] par conclusions signifiées le 19 avril 2023 demande à la Cour de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
Débouter les consorts [R] des fins de leur appel
Confirmer l'ordonnance de référé du 13 Janvier 2023 sauf à désigner un expert extérieur au département des Alpes Maritimes
Condamner in solidum Messieurs [J], [V], et [F] [R] ainsi que Madame [H] [R] à lui payer la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et appel.
Mettre à la charge des consorts [R] la provision de l'expert désigné
Elle fait valoir que sa demande est fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile dont la seule condition d'application est l'existence d'un motif légitime et qu'il n'y a pas lieu au stade du référé, de statuer sur la propriété du mur.
Le président de la chambre 1.4, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 Septembre 2023 à 14 H 00 par avis en date du 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au sens de cet article, il appartient au demandeur de justifier de l'existence d'un motif légitime à l'instauration de la mesure et au juge du fond d'en apprécier souverainement la réalité.
En l'espèce, les consorts [R] soutiennent qu'ils ne sont pas propriétaires du mur litigieux, lequel serait implanté intégralement sur la propriété de Madame [N], intimée, alors que selon eux, la question de la propriété de ce mur est essentielle dans le traitement du litige. Ils exposent qu'en effet ce mur a été créé lors de la construction de la maison de Madame [N], sur sa seule propriété et antérieurement à la construction de leur propre maison.
Selon eux, au vu des conclusions de l'étude de sol diligentée le 16 juin 2022 par les consorts [R], il ne s'agit pas d'un mur de soutènement mais d'un simple parement au regard du vide existant entre le mur et le talus. Les désordres résulteraient donc ainsi d'un défaut de construction dans les règles de l'art du mur qui se situe dans les limites de la propriété de Madame [N] et non d'une poussée mécanique des sols du fonds [R].
Il se fondent ainsi sur :
Une lettre de Monsieur [U], géomètre expert, en date du 24 mai 2022 qui, tout en qualifiant le mur de mur de soutènement, indique que celui-ci « a été édifié suite aux travaux de terrassement de la villa [N] et de ce fait, il appartient bien à la propriété [N] sur tout sa longueur » ; et de préciser que les travaux de terrassement ayant été réalisés pour construire la villa [N], « la coutume selon laquelle « un mur qui soutient des terres est la propriété du propriétaire des terres soutenues, ne tient pas dans cette affaire » (pièce n°12),
Une étude de sol datée du 17 juin 2022 de la société SOL-ESSAIS réalisée sur leur demande et dont il ressort que le mur litigieux est réalisé en « moellons de poudingues sans ferraillage épaisseur » et qu'en raison de ce mode constructif et de son ancienneté, il « semble davantage correspondre à un parement qu'à un soutènement proprement dit » (pièce n°10),
Différentes photos et plans des lieux dont ils considèrent qu'ils établissent que le mur est bien situé à l'intérieur de la propriété [N] et qu'il n'a pas une fonction de soutient des terres ; que par ailleurs, la limite séparative entre les deux fonds se situe à 3 mètres du mur de la villa [N], alors que le mur est édifié à une distance de 2,50m à 2,80m de ce même mur.
Ils en concluent que l'expertise sollicitée par Madame [N] ne présente pas d'utilité compte tenu de ce que l'étude de sol réalisée en 2022 permet d'établir que la situation du mur litigieux n'est pas liée à une poussée géomécanique des terres [R] et précisent qu'ils n'ont en aucun cas reconnu être propriétaires de ce mur.
Selon Madame [N], le juge des référés n'a pas compétence pour attribuer la propriété du mur ou déclarer que les terres de la propriété [R] ne sont pas la cause du sinistre ; qu'il s'agit précisément de l'objet de la mesure d'instruction sollicitée. Elle conclut que l'acharnement des appelants à éviter l'expertise ne rend que plus nécessaire sa réalisation, et considère que le mur litigieux fait bien office de soutènement. Compte tenu de la notoriété professionnelle d'architecte de Monsieur [R] dans les Alpes Maritimes, elle sollicite la désignation d'un expert extérieur à ce département.
Au vu des éléments produits, il est avéré que le mur litigieux, situé en bordure de chacune des propriétés, bien que la propriété et le caractère mitoyen de ce mur soient discutés entre les parties, est affecté de désordres qui consistent en une inclinaison vers le fonds de Madame [N] susceptible d'évoluer vers un risque d'effondrement. La détermination des responsabilité éventuelles, ainsi que l'identification des causes et des solutions applicables à ce désordre apparaissent donc nécessaires et entrent précisément dans la mission confiée à l'expert par le juge des référés. La configuration des lieux, qui se caractérise par l'existence de deux fonds contigus, dont l'un (celui des consorts [R]) se situe en amont de l'autre, caractérise l'existence d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer si les terres du fonds situé en amont sont effectivement, en tout ou partie, à l'origine des désordres qui affectent le mur litigieux.
Quant au moyen consistant à soutenir que le mur se trouve exclusivement dans l'assiette de la propriété de Madame [N] et ne soutient le cas échéant que des terres appartenant à cette dernière, celui-ci ne peut que relever de l'appréciation au fond du litige et n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité de la mesure telle qu'elle a été définie par l'ordonnance attaquée en application de l'article 145 du Code de procédure civile.
S'agissant de l'opportunité d'un changement d'expert, il n'est pas démontré par Madame [N] que la situation professionnelle et la notoriété de Monsieur [R] (cette qualité professionnelle n'étant de surcroît pas en jeu dans le présent litige) soient susceptibles de nuire au bon déroulement de la mission confiée à M. [L] [K]. Il n'y a donc pas lieu de procéder à un changement d'expert.
Quant à la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, afin de garantir l'effectivité de la décision et la mise en 'uvre de l'expertise, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis cette provision à la charge de Madame [N], demanderesse à la mesure.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 13 Janvier 2023 du Tribunal judiciaire de NICE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les consorts [R], qui succombent, seront condamnés à payer à Madame [T] [N] une indemnité de 2.000€ pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Nice en date du 13 janvier 2023 ;
CONDAMNE [J] [R], [V] [R], [F] [R] et [H] [R] à payer à [T] [N] la somme totale de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE [J] [R], [V] [R], [F] [R] et [H] [R] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,