Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 FÉVRIER 2025
Minute N° 200/2025
N° RG 25/00666 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFMS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 février 2025 à 14h22
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 5 avril 1996 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [R] [V], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
Mme la préfète du Loiret
représentée par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2025 à 14h22 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 28 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 février 2025 à 16h05 par M. [J] [S] ;
Après avoir entendu :
- Me Jean-Michel LICOINE, en sa plaidoirie,
- Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie,
- M. [J] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 27 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1) Sur le placement en rétention administrative
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [S] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir deux enfants en France, dont la mère est malade et pour lesquels il participe activement à l'entretien, aux soins médicaux et à l'éducation, et une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] avec son frère. Selon lui, il ne représente pas une menace à l'ordre public, sa dernière condamnation étant de 2018, date à laquelle sa situation n'était pas la même qu'aujourd'hui.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 24 février 2025 en reprenant les éléments suivants :
- l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 12 février 2025 et notifiée le 13 février 2025 ;
- l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour faire l'objet d'une assignation à résidence ;
- l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en vue de sa régularisation ;
- l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de quatre précédentes mesures d'éloignement ;
- l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- l'intéressé a délibérément dissimulé des éléments de son identité en utilisant différents alias ;
- l'intéressé n'a pas respecté les obligations de pointage liées à son assignation à résidence prise à son encontre par le préfet d'Indre-et-Loire le 2 mars 2023, pour ne s'être jamais présenté aux services de police compétents ;
- l'intéressé ne peut justifier d'une adresse personnelle et stable et ne peut justifier de ressources propres et suffisantes ;
- l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [S] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Loiret a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté.
Si le conseil de M. [S] soutient que l'orientation sexuelle de celui-ci l'expose à une menace de mort réelle en cas de retour dans son pays d'origine, en Algérie, en rappelant que son frère qui résidait alors encore en Algérie, a été assassiné pour ces mêmes motifs, il est nécessaire de rappeler que la mesure d'éloignement que constitue l'obligation de quitter le territoire français, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de la seule compétence du juge administratif. Le moyen est rejeté.
2) Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
La cour constate que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées d'une demande de laissez-passer dès le 14 février 2025, soit durant l'incarcération de l'intéressé en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Les autorités consulaires ont été informées du placement en rétention de l'intéressé le 24 février 2025 et un rendez-vous en vue d'une audition consulaire est d'ores et déjà fixé au 16 avril 2025. A cet égard, si le conseil de l'intéressé souligne la tardiveté de la date de l'audition consulaire, il convient néanmoins de relever que la date du rendez-vous consulaire n'est pas incompatible avec le délai de 90 jours dans lequel la mesure d'éloignement peut être exécutée.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 27 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. [J] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 février 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
La SELARL Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. [J] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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