Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 22/00819 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWFU
RÉFÉRENCES : Appel d'un Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION, décision attaquée en date du 24 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2022OP0018
Monsieur [S] [Z]
Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [P] [Z]
Madame [R] [Z] épouse CLAUSE
Madame [T] [Z]
Monsieur [C] [Z]
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°23/
en date du 10 mai 2023
Vu la déclaration d'appel déposée par courrier à l'accueil du greffe du tribunal de commerce le 13 avril 2022, transmis à la cour et reçu le 24 mai 2022, par Monsieur [S] [Z] à l'encontre d'une ordonnance présidentielle en date du 24 mars 2022, rendue sur requête de Madame [P] [Z], Madame [R] [N], Madame [T] [Z], Monsieur [C] [Z], désignant la SELARL ELISE DE LAISSARDIERE en qualité de mandataire ad' hoc de la SARL PALAIS DE LA VIANDE avec mission de convoquer une assemblée générale destinée à statuer sur :
La révocation de Monsieur [S] [Z],
La nomination des requérants comme nouveaux gérants ;
Vu l'ordonnance fixant l'audience à bref délai en date du 21 juin 2022 ;
Vu l'avis du Ministère Public en date du 14 novembre 2022, tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel et de remise des conclusions au greffe dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
En l'absence de réponse de l'appelant ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue par la cour d'appel le 3 juin 2022 ;
Mais l'appelant n'a remis aucune conclusion d'appel au greffe de la cour avant le 3 juillet 2022 pas plus que jusqu'à la date de l'audience ;
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Au surplus et surabondamment, il convient de rappeler les termes du second alinéa de l'article 496 du code de procédure civile prescrivant que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Ce texte rend en outre l'appel irrecevable selon une jurisprudence constante.
Monsieur [S] [Z] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, statuant par décision susceptible de déféré à la cour,
assisté de Nathalie BEBEAU, Greffière,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée par Monsieur [S] [Z] le 12 avril 2022 à l'encontre de l'ordonnance présidentielle du tribunal mixte de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 mars 2022 ;
LAISSONS la charge des dépens à l'appelant.
Copie de la présente ordonnance sera adressée aux parties par lettre simple.
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
Le Président,
[D] [V]
copie délivrée le 10 Mai 2023 à :
Me Robert FERDINAND, vestiaire : 57
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