Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-331
N° RG 20/04549 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6GA
Société S.A.M.M.A.R.L.A.
C/
Me [G] [F]
M. [C] [D]
S.E.L.A.R.L. [F]
Société MMA IARD
Société MVRA FRANCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société S.A.M.M.A.R.L.A. Société Mutuelle d'Assurances Maritimes du Littoral Atlantique, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°513 330 993 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gildas ROSTAIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [G] [F] liquidateur judiciaire, en son nom personnel
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SELAS CLEOVAL aux droits de la SELARL [G] [F] elle-même aux droits de Me [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de Messieurs [T] et [S],
[Adresse 5]'
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MVRA FRANCE immatriculée au RCS de LYON sous le n°405 333 584 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de Covéa Risks
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE par acte du 17 décembre 2021 délivré à personne habilitée à le recevoir, (HORS DE CAUSE depuis l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 octobre 2022)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-pierre FABRE de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD venant aux droits de Covéa Risks
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE par acte du 17 décembre 2021 délivré à personne habilitée à le recevoir (HORS DE CAUSE depuis l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 octobre 2022)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [X] [W] est propriétaire d'un navire de pêche 'Enfants des Houles' amarré au port de [Localité 7]. Ce navire est assuré en dommages auprès de la société mutuelle d'assurance maritime du Littoral Atlantique (dénommée SAMMARLA).
M. [C] [D], M. [O] [S] et M. [A] [T] détenaient en copropriété les navires de pêche 'David' et 'Nathalie', également amarrés au port de [Localité 7].
Par décisions du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 25 juillet 2012 et 7 novembre 2012, M. [S] et M. [T] ont été placés en liquidation judiciaire et M [G] [F] a été désigné en qualité de liquidateur.
Suite à un fort coup de vent dans la nuit du 5 au 6 février 2014, les navires 'David' et 'Nathalie', amarrés en couple, ont rompu plusieurs amarres et sont venus percuter le navire 'Enfants des Houles', amarré non loin, provoquant une voie d'eau sous la ligne de flottaison. Ce dernier a sombré dans le port.
Par ordonnance de référé du 24 février 2014, le président du tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire aux fins de rechercher les causes du sinistre et d'en chiffrer les préjudices. M. [N] [E] a été désigné comme expert.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 19 novembre 2014.
Par actes d'huissier du 18 et 26 mars 2015, M. [X] [W] et la SAMMARLA ont fait assigner devant le tribunal de Saint-Nazaire M. [G] [F] pris en qualité de mandataire liquidateur et en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], M. [S], et M. [C] [D] et la société MVRA France courtier d'assurance de M. [G] [F].
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de Saint-Nazaire a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société MVRA,
- déclaré M. [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] et M. [S], et M. [C] [D] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par M. [X] [W] et la SAMMARLA,
- condamné in solidum M. [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] et M. [S], et M. [C] [D] à verser à la SAMMARLA la somme totale de 199 374,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné in solidum M. [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T], M. [S], et M. [C] [D] à verser à M. [X] [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
* 25 832,20 euros au titre de son préjudice matériel et immatériel,
* 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné la SAMMARLA à verser à M. [X] [W] la somme de 4 285,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- dit que M. [G] [F], mandataire liquidateur judiciaire, a commis une faute susceptible d'entraîner sa responsabilité,
- condamné M. [G] [F], mandataire liquidateur judiciaire, à garantir maître [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de MM [T] et [S], et M. [C] [D], de toutes condamnations prononcées à leur encontre, ce à hauteur de 61% des dommages-intérêts dus,
- condamné in solidum M. [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T], M. [S], et M. [C] [D], d'une part, et M. [G] [F], mandataire liquidateur judiciaire, d'autre part, ainsi que la SAMMARLA, à verser à M. [X] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T], M. [S], et M. [C] [D], d'une part, et M. [G] [F], mandataire liquidateur judiciaire, d'autre part, à verser à la SAMMARLA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T], M. [S], et M. [C] [D], d'une part, et M. [G] [F], mandataire liquidateur judiciaire, d'autre part, à verser à la société MVRA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [T], M. [O] [S], et M. [C] [D], d'une part, et M. [G] [F], mandataire liquidateur judiciaire, d'autre part, aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par jugement du 27 février 2020, la même juridiction a :
- constaté que le jugement du 27 septembre 2018 comporte une omission de statuer, les motifs et dispositif du jugement ne tranchant pas la demande en garantie formée par la SAMMARLA contre les défendeurs du fait des condamnations prononcées contre elle dans l'instance au profit de M. [W],
- dit qu'il est ajouté aux motifs du jugement, page 13 à la fin des motifs liés aux demandes formées par la SAMMARLA 'la SAMMARLA est bien fondée en sa demande en garantie formée contre maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] et M. [S], maître [F] en qualité de mandataire judiciaire et contre M. [D] du fait des condamnations prononcées contre elle au profit de M. [W] en matière d'indemnisation complémentaire ;
ils sont donc condamnés, in solidum, à la garantie de la condamnation de 4 285,95 euros prononcée contre elle au profit de M. [W] ;
La SAMMARLA est déboutée de sa demande de garantie formée contre la SA MVRA France' ;
- dit qu'il est ajouté aux motifs du jugement page 14, en ce qui concerne les mesures accessoires : 'la SAMMARLA sera garantie in solidum de la condamnation à indemniser M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile par maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] et M. [S], par maître [F] en qualité de mandataire judiciaire, et par M. [D]' ;
- dit qu'il est ajouté au dispositif du jugement :
'Condamne in solidum maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] et M. [S], maître [F] en qualité de mandataire judiciaire à garantir la SAMMARLA de la condamnation prononcée contre elle au profit de M. [W] d'un montant de 4 285,95 euros plus intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne in solidum maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] et de M. [S], maître [F] en qualité de mandataire judiciaire et M. [D] à garantir la SAMMARLA de la condamnation prononcée contre elle au profit de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les recours en garantie de la SAMMARLA formés contre la SA MVRA France'
- dit que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 25 septembre 2020, la SAMMARLA a interjeté appel.
Par acte du 17 mars 2021, maître [F] a fait assigner en appel provoqué la société MRVA Assurances.
Par acte du 18 mars 2021, la SELARL R. [F] ès qualités, et M. [D] ont fait de même.
Par ordonnance du 10 juin 2021, confirmée par arrêt de déféré de la cour du 15 novembre 2021, M. [G] [F], liquidateur judiciaire, a été débouté de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'appel dirigé à son encontre.
Par acte du 17 décembre 2021, la SAMMARLA a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la responsabilité civile professionnelle de maître [F].
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les interventions forcées formées le 17 décembre 2021 par la SAMMARLA des société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, débouté la SAMMARLA de sa demande en dommages et intérêts et condamné la SAMMARLA à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2023, la SAMMARLA demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 27 septembre 2018 en ce qu'il a uniquement condamné M. [G] [F], mandataire liquidateur judiciaire, à garantir M. [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [T] et M. [O] [S], et M. [C] [D], de toutes condamnations prononcées à leur encontre, ce à hauteur de 61% des dommages-intérêts dus,
Ce faisant,
- condamner in solidum M. [G] [F], responsable de son fait personnel, M. [C] [D] et la SELAS Cléoval, ès qualités de liquidateur de M. [A] [T] et M. [O] [S], à lui régler la somme de 203 660,83 euros (correspondant à la somme des règlements effectués par la concluante au bénéfice de M. [W] : 199 374,88 euros, amiablement, et 4 285,95 euros en vertu du jugement entrepris), sauf à parfaire, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation du 26 mars 2015, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter MVRA France de sa demande de voir le jugement rendu le 27 septembre 2018 confirmé purement et simplement,
Subsidiairement,
- condamner in solidum, maître [F], responsable de son fait personnel, M. [C] [D] et la SELAS Cléoval, ès qualités de liquidateur de M. [A] [T] et M. [O] [S], et MVRA France à lui régler la somme de 203 660,83 euros (correspondant à la somme des règlements effectués par la concluante au bénéfice de M. [W] : 199 374,88 euros, amiablement, et 4 285,95 euros en vertu du jugement entrepris), sauf à parfaire, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation du 26 mars 2015, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- constater la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covéa Risks, conformément à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 6 octobre 2022,
- rejeter la fin de non-recevoir tenant à la prescription de ses demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covéa Risks,
- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covéa Risks, de leur demande tendant à sa condamnation au titre des dépens et de la somme de 4 000 euros pour chacune d'entre elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [G] [F], responsable de son fait personnel, M. [C] [D], la SELARL [G] [F] aux droits de maître [G] [F] (désormais SELAS Cléoval) ès qualités de liquidateur de M. [A] [T] et M. [O] [S], et MVRA France de leurs appels incidents et demandes en cause d'appel,
- condamner in solidum M. [G] [F], responsable de son fait personnel, M. [C] [D] et la SELARL [G] [F] aux droits de maître [G] [F] (désormais SELAS Cléoval) ès qualités de liquidateur de M. [A] [T] et M. [O] [S], aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, et au règlement à son profit de la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, M. [C] [D] et la société Cléoval aux droits de la SELARL R. [F] elle-même aux droits de maître [G] [F], ès qualités de liquidateur de messieurs [T] et [S], demandent à la cour de :
- débouter la SAMMARLA de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions,
- recevoir la SELARL [G] [F] ès qualités et M. [C] [D] en leurs appels incident et provoqué,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré la SELARL [G] [F] aux droits de M. [G] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [T] et M. [O] [S] et M. [C] [D] responsables du sinistre survenu le 6 février 2014,
En tout état de cause,
- condamner la SAMMARLA à verser à M. [G] [F], ès qualités et M. [C] [D] la somme de 8 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Subsidiairement,
- dire et juger qu'il existe un cas fortuit exonérant M. [G] [F], ès qualités de liquidateur de M. [A] [T] et M. [O] [S], d'une part, et M. [C] [D] d'autre part des conséquences résultant de l'imputabilité du sinistre,
- débouter la SAMMARLA et la société MVRA de toutes leurs demandes financières dirigées à leur encontre de ce fait,
Très subsidiairement,
- recevoir M. [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [T] et M. [O] [S], et M. [C] [D] en leur demande de garantie dirigée à l'encontre de la société MVRA,
- dire et juger que la société MVRA a commis des fautes engageant sa responsabilité et ayant pour conséquence le préjudice coulant de l'indemnisation des conséquences du naufrage subi par le navire 'Enfant des Houles',
- condamner la MVRA à garantir et relever indemnes M. [G] [F], liquidateur judiciaire, M. [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [T] et M. [O] [S], et M. [C] [D] de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
- condamner la MVRA à verser à M. [G] [F], liquidateur judiciaire, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700, M. [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [A] [T] et M. [O] [S], la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 et à M. [C] [D] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700,
- la condamner en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, M. [G] [F] demande à la cour de :
- rejeter comme irrecevables et subsidiairement infondées les demandes de la SAMMARLA, comme toutes autres, contre lui et réformer le jugement entrepris pour le cas où il serait considéré qu'il a retenu sa responsabilité et l'aurait condamné à titre personnel, le concluant n'ayant pas été personnellement partie à l'instance et, subsidiairement, n'ayant, commis aucune faute en lien causal avec les préjudices allégués,
- très subsidiairement, condamner la société MVRA Assurances à relever et garantir indemne le concluant de toutes éventuelles condamnations et la débouter de tous ses moyens et demandes,
- en toute hypothèse, condamner la SAMMARLA et la société MVRA Assurances, in solidum ou qui d'entre elles mieux le devra, à lui payer
8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, la société MVRA Assurances demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire,
Et se faisant,
- débouter purement et simplement la SELARL [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire, M. [C] [D] et M. [G] [F], liquidateur en son nom personnel de toutes leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- débouter la SAMMARLA de toutes ses demandes fins et prétentions à son encontre,
Par conséquent :
- le mettre purement et simplement hors de cause,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'art 699 du même code par la SELARL Bazille-Tessier-Preneux, avocats associés.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- rejeter comme irrecevable leur intervention forcée à hauteur d'appel,
En tant que de besoin,
- rejeter comme prescrites et donc irrecevables toutes les demandes la société mutuelle d'assurances maritimes du Littoral Atlantique- SAMMARLA, comme toutes autres éventuelles, contre elles,
- subsidiairement, débouter la Société Mutuelle d'Assurances Maritimes du Littoral Atlantique-SAMMARLA, comme toutes autres parties éventuelles, de toutes demandes contre elles,
- très subsidiairement, condamner la société MVRA à les relever et garantir indemnes de toutes éventuelles condamnations,
- en toute hypothèse, condamner la SAMMARLA et la société MVRA, in solidum ou qui d'entre elles mieux le devra, à leur payer, chacune, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Sylvie Pelois, membre de la SELARL Ab Litis, avocats.
- autoriser la SELARL Ab Litis-De Moncuit Saint Hilaire-Pelois-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société SAMMARLA indique que le tribunal n'a pas statué sur la réparation qui lui est due par maître [F], en son nom personnel, en raison des manquements commis. Elle signale qu'elle n'a pas sollicité une condamnation à garantir mais qu'elle a demandé une condamnation in solidum à paiement d'une somme de 199 374,88 euros.
Elle indique que la question de la contribution à la dette n'intéresse que les rapports entre les personnes condamnées in solidum et est distincte de la question de l'obligation à réparation incombant aux responsables.
La SAMMARLA explique que le jugement du 27 septembre 2018 est définitif et a acquis autorité de la force jugée dans les rapports entre M. [W] d'une part et la SELARL [F] (désormais SAS Cleoval) ès qualités, M. [D] et maître [F] en son nom personnel d'autre part s'agissant du principe de responsabilité des copropriétaires des bateaux abordeurs et de la responsabilité civile professionnelle du liquidateur.
Selon elle, le principe de la responsabilité de la SELARL R. [F] (désormais SAS Cleoval) ès qualités et de M. [D] d'une part et de maître [F] en son nom personnel est devenu définitif.
Concernant l'appel incident de la SELARL R. [F] (désormais société Cleoval) ès qualités et de M. [D], elle explique avoir réglé au bénéfice de M. [W] la somme de 38 557,92 euros au titre du renflouement, de la manutention et des mesures conservatoires et une somme de 160 816,96 euros au titre de l'avarie.
Elle estime que le responsable du sinistre est mal fondé à prétendre à la réduction de l'indemnité en se prévalant de la vétusté du navire. Elle conteste l'application de l'article L. 121-2 du code des assurances telle qu'alléguée par les intimés et rappelle qu'elle est subrogée dans les droits et actions de M. [W].
Elle reprend l'analyse des circonstances de l'événement par l'expert judiciaire et affirme que la cause de l'abordage est due à la rupture de l'amarrage de mauvaise qualité des chalutiers 'David' et 'Nathalie'.
Elle considère que le fort coup de vent dans la nuit du 5 au 6 février 2014 était prévu par la Météorologie Nationale.
Elle évoque l'article 19 du règlement de police du port de [Localité 7] sur l'obligation de surveillance de l'amarrage d'un navire par son propriétaire.
Elle explique que maître [F] a failli dans l'obligation de conclure une police d'assurance.
La SELAS Cléoval aux droits de la SELARL [G] [F] elle-même aux droits de maître [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de messieurs [T] et [S], et M. [D] ont formé un appel incident.
Ils affirment que la SAMMARLA ne produit aucune preuve du versement d'une somme de 199 375,88 euros à M. [W] et qu'elle ne peut prétendre aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances.
Ils s'opposent à l'irrecevabilité soulevée par la SAMMARLA en raison de l'autorité de la chose jugée.
Concernant le sinistre, ils expliquent que :
- le personnel du port avait constaté, avant le naufrage, qu'il n'y avait pas de rupture d'amarrage,
- le personnel n'aurait pas manqué d'alerter M. [D] au regard de l'état des amarres,
- M. [D] s'est rendu sur place pour vérifier l'amarrage du navire.
Ils estiment que l'expert ne démontre pas que la rupture de l'amarre est dûe à un état d'usure, et que si les deux navires 'David' et 'Nathalie' avaient été mis l'un derrière l'autre, le naufrage ne serait pas arrivé.
Ils affirment qu'à l'endroit où ils étaient amarrés, les bateaux se trouvaient sous l'influence du marnage et que le 4 février 2014, la basse mer était à une hauteur de 0,60 mètres au-dessus du zéro des cartes à 1h48 et qu'elle est montée à 4 mètres 85 à 7h28 et qu'ainsi les amarres ont travaillé et les bateaux ont bougé. Ils signalent que le vent a poussé les deux navires par leur arrière, les deux bateaux se trouvant en face du navire 'Les Enfants des Houles'. Pour eux, l'origine de l'abordage se trouve dans la position des navires abordés et abordeurs relevant de la responsabilité des autorités portuaires.
Subsidiairement, ils invoquent le cas fortuit c'est à dire la conjugaison des événements et des éléments sur lesquels M. [D] et maître [F] ès qualités n'avaient prise.
Ils mettent en avant la responsabilité de la société MVRA en rappelant que maître [F], ès qualités, bénéficie depuis 2003 d'une police d'assurance dite 'police à aliments'mandataire judiciaire, soit un contrat cadre ayant pour objet d'être alimenté au fur et à mesure des situations particulières que peut rencontrer un mandataire judiciaire.
Ils rappellent que maître [F], ès qualités, a demandé à la société MVRA, courtier en assurance pour les mandataires judiciaires, la mise en place d'une garantie pour les deux navires. Ils expliquent qu'au regard des conditions générales et spéciales, maître [F] ès qualités était assuré au moment des faits.
Ils reprochent à la société MVRA de ne pas avoir, par suite de réception de la demande de maître [F] par fax, proposé une assurance pour les deux navires ou de ne pas lui avoir indiqué qu'elle ne pouvait pas donner suite à sa demande.
Concernant le préjudice, ils signalent qu'aucune pièce ne corrobore la franchise de 20 000 euros et que l'expert a estimé la valeur vénale du navire à 160 000 euros.
Maître [F], en son nom personnel, indique qu'il n'était pas partie à l'instance devant les premiers juges et qu'ainsi toutes les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables.
Il rappelle que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont plus à la cause puisque leur intervention forcée a été jugée irrecevable et que le moyen de prescription soulevée par la SAMMARLA est sans objet.
Subsidiairement, il reprend les motifs de la liquidation judiciaire sur l'absence de responsabilité de cette dernière.
Il expose qu'il est titulaire d'un contrat cadre depuis 2003 garantissant la responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers et qu'il a demandé à la société MVRA Assurances de couvrir les chalutiers 'David' et 'Nathalie' à hauteur de 600 000 euros par fax. Il indique que la société MVRA Assurances n'a pas traité sa demande.
Il discute le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de la SAMMARLA.
La société MVRA Assurances conteste avoir reçu une demande de garantie de la part du liquidateur judiciaire et précise que le journal d'émission versé aux débats par le liquidateur n'a aucune valeur juridique.
Elle expose que le contrat cadre, permettant au mandataire judiciaire de garantir contre certains aléas les affaires pour lesquelles il a reçu un mandat du tribunal, exclut au titre de la garantie dommage tout ce qui se trouve à l'extérieur et au titre de la responsabilité civile les dommages causés ou subis par les bateaux à moteur.
Elle signale qu'à chaque trimestre, maître [F] percevait un bordereau récapitulant toutes les demandes de garantie du trimestre et que la garantie pour la liquidation judiciaire de M. [S] n'y apparaît pas. Elle fait remarquer qu'aucun certificat de garantie ou aucune facture n'ont été adressés à maître [F] et qu'aucune prime n'a été appelée.
À supposer une faute établie à son encontre, la société MVRA Assurances soutient que cette faute n'aurait causé aucun préjudice puisque le contrat ne peut garantir un bateau.
Pour les demandes de maître [F] à titre personnel, elle écrit que maître [F] n'a pas été partie en première instance et ne peut donc formuler aucune demande à son encontre.
- Sur l'autorité de la chose jugée.
La SAMMARLA n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande au titre de l'autorité de la chose jugée de la décision du 27 septembre 2018 et de l'irrecevabilité des demandes de la SELARL R. [F] ès qualités, de M. [D] et de maître [F] en son nom personnel.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statuera pas sur ces demandes.
- Sur la recevabilité des demandes à l'égard de maître [F] à titre personnel.
L'assignation délivrée par la SAMMARLA le 26 mars 2015 a été notifiée notamment à maître [F], pris en qualité de liquidateur et en sa qualité de liquidateur judiciaire de messieurs [T] et [S].
Maître [F] a conclu devant les premiers juges en qualité de liquidateur judiciaire de messieurs [T] Et [S] et à titre personnel. Il était bien partie en première instance à titre personnel comme l'a relevé le conseiller de la mise en état.
Les demandes dirigées contre maître [F], à titre personnel, sont donc recevables.
- Sur la prescription soulevée par la SAMMARLA.
Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les interventions forcées formées le 17 décembre 2021 par la SAMMARLA des société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, débouté la SAMMARLA.
Son ordonnance du 6 octobre 2022 n'a pas été déférée. Elle est donc définitive aujourd'hui.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont donc plus présentes à l'instance.
La SAMMARLA est donc irrecevable à demander le rejet de la fin de non-recevoir tenant à la prescription de ses demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
- Sur le sinistre.
En application de l'article L. 5131-3 du code des transports, si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage.
Il n'est pas contesté que le jour du sinistre :
- le navire 'Enfants des Houles' était amarré à son emplacement habituel au port de [Localité 7], sur le ponton Nord du bassin Est (l'avant orienté vers l'Est),
- le navire 'Nathalie' était amarré sur le quai de Pleine Main dans sa partie Nord, son avant étant orienté vers le Nord du bassin,
- le navire 'David' était amarré en couple du navire 'Nathalie', son avant étant orienté vers le Nord,
- les étraves des deux navires 'Nathalie' et 'David' étaient orientées vers le navire 'Enfants des Houles',
- les navires 'Nathalie' et 'David' sont venus percuter le navire 'Enfants des Houles'.
Ce dernier navire a coulé dans le port ; l'amarrage des bateaux 'Nathalie' et 'David' était partiellement rompu.
Selon l'expert, seule une amarre rompue se trouve sur le quai, correspondant à une amarre de pointe arrière du navire 'Nathalie'.
Dans la nuit du 5 au 6 février 2014, les informations météorologiques ont fait état d'un coup de vent.
Selon l'expert, la force du vent était de :
- force 8 de 13 h à 20 h le 5 février,
- force 7 de 21 h à 23 h,
- le vent a molli après 24 h à force 5/6 pour se renforcer légèrement en début de matinée du 6 février.
La houle est qualifiée d'importante au regard de l'enchaînement des dépressions.
L'amarre de pointe, sur le côté bâbord arrière du navire 'Nathalie' était l'amarre la plus sollicitée ; elle était usagée et détériorée par ragage sur le quai. Elle était insuffisante pour supporter les contraintes météorologiques notamment par le vent et la houle pour les deux bateaux en couple.
L'expert note que cette amarre était plus courte que les autres amarres et a atteint sa limite d'élasticité plus rapidement que les autres. Après la rupture de cette amarre, la position longitudinale s'est modifiée et l'amarre traversière arrière entre les deux navires a cédé.
Comme le précise l'expert, les deux navires se sont alors déplacés vers le Nord du bassin sous l'effet du vent, ce déplacement étant possible en raison de la longueur des amarres de pointe arrière du navire 'David', le bulbe d'étrave de ce navire heurtant le bordé arrière tribord du navire 'Enfants des Houles', provoquant une voie d'eau.
Ce sinistre est donc dû à la rupture partielle de l'amarrage des navires 'Nathalie' et 'David, rupture qui est la conséquence des contraintes de vent et de houle ainsi que l'état d'usure de l'amarrage et de la surveillance de cet amarrage.
Cette surveillance et la qualité de l'amarrage relèvent de la responsabilité du propriétaire des navires.
Il n'est pas contesté que M. [D] s'est déplacé le 5 février 2014 à 11h pour vérifier cet amarrage en compagnie d'amis. Cette intervention a été insuffisante et ce d'autant plus que M. [D] indique que 'seules les amarres avant ont été raidies, la force du vent ne permettant pas de raidir les amarres arrières. Aucun contrôle n'a eu lieu au moment entre ce déplacement et l'abordage.
Les affirmations selon lesquelles le sinistre est dû au choix de l'emplacement des bateaux par l'autorité portuaire ne sont justifiées par aucun argument technique probant.
Il ne peut pas plus être argué d'un cas fortuit, les conditions météorologiques ayant fait l'objet d'une alerte spéciale.
Ainsi les premiers juges ont, à juste titre, dit que les propriétaires des navires 'David' et 'Nathalie' ont commis une faute ayant entraîné l'abordage du navire 'Enfants des Houles' et sont condamnés à réparer les dommages en résultant.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur maître [F], à titre personnel.
Maître [F] était titulaire d'un contrat-cadre garantissant notamment la responsabilité de l'assuré auprès des tiers.
Il indique avoir adressé à la société MVRA Assurances par télécopie une demande de garantie des deux navires le 28 août 2012 sur la base du contrat multirisque souscrit par lui.
Il justifie cet envoi ainsi que sa réception auprès de la société MVRA Assurances puisque le l'accusé de réception de cette télécopie indique : sans erreur : (durée 00'25-PSG 1- résultat OK)
au numéro de la MVRA (pôle entreprise-fax : [XXXXXXXX01]).
Néanmoins, ces éléments ne permettent pas de déterminer le contenu de cet envoi.
Le fonctionnement du contrat-cadre est le suivant, 'pour chaque affaire qu'il souhaite garantir, l'adhérent au contrat-cadre devra en informer MVRA par télécopie ou par courrier au moyen du modèle joint en annexe, en précisant la formule retenue en fonction des différentes possibilités proposées. Il dispose d'un délai de 15 jours à compter du jugement le désignant ès qualités pour le faire..... À l'issue de chaque trimestre civil, MVRA adressera au mandataire un bordereau des affaires rentrées en garantie au cours du trimestre écoulé. À réception de ce bordereau, le mandataire disposera d'un délai d'un mois pour retourner à MVRA un état à son en-tête... dans lequel il désignera les affaires pour lesquelles il souhaite maintenir la garantie et qui seules feront l'objet d'une facturation. Les affaires non désignées seront résiliées. Il en sera de même en cas de non-réponse de sa part pour toutes les affaires nouvelles déclarées au cours du trimestre échu.
Maître [F] n'a pas, lors de la réception des bordereaux trimestriels envoyés par la société MVRA Assurances, contrôlé si ces bordereaux contenaient la mention de l'assurance souhaitée pour les deux navires.
Ce dernier ne s'est pas plus inquiété de l'absence de quittance annuelle pour les années 2013 et 2014 au titre de l'assurance des navires 'Nathalie' et 'David' alors que la société MVRA Assurances lui a adressé pour chaque affaire la quittance d'échéance ainsi qu'un certificat de garantie.
Il a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité. Le jugement est confirmé sur ce point.
La responsabilité de maître [F], à titre personnel, est engagée in solidum avec M. [D], la SELAS Cléoval ès qualités de liquidateur judiciaire et MM [T] et [S].
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [F], mandataire liquidateur judiciaire, à garantir maître [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de MM [T] et [S], et M. [C] [D], de toutes condamnations prononcées à leur encontre, ce à hauteur de 61% des dommages-intérêts dus.
Maître [F] et la SELAS Cléoval ès qualités affirment que la société MVRA Assurances n'a pas traité sa demande de garantie. Sur ce point, ils n'apportent aucun élément probant.
Il n'est pas besoin de statuer sur le devoir d'information de la société d'assurance.
Maître [F] à titre personnel, la SELAS Cléoval ès qualités et M. [D] sont déboutés de leur demande en garantie dirigée à l'encontre de la société MVRA Assurances sans qu'il ne soit besoin de statuer sur le devoir d'information de la société d'assurance. Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur les demandes de la SAMMARLA.
Ont été constatés, sur le navire 'Enfants des Houles' une marque de choc sur les bordées des oeuvres vives tribord situées juste sur l'avant des lames de soufflage en ertalon ou matériau similaire, une marge d'endommagement sur l'avant bâbord au niveau de la lisse et du renfort de lisse (consécutive aux opérations de renflouage et de remorquage), une détérioration de la lisse bâbord ou de la rambarde avant, un arrachage d'une bitte d'amarrage avant bâbord (lors des opérations de renflouage).
Un davier avant a été faussé pendant les opérations de remorquage, une porte de timonerie arrachée pendant l'intervention des plongeurs, le moteur a été immergé dans l'eau ainsi que les organes électriques ainsi que le treuil, les freins et vérins et le matériel électronique, les aménagements intérieurs...etc.
La SAMMARLA justifie avoir réglé à M. [W], après application de la franchise de 20 000 euros prévue contractuellement :
- une somme de 38 557,92 euros au titre du renflouement, des mesures conservatoires,
- une somme de 160 816,96 euros au titre de la remise en état du navire.
- une somme de 4 285,95 euros au titre du jugement entrepris.
Soit un total de 203 660,83 euros.
La SAMMARLA est régulièrement subrogée dans les droits de son assuré.
En conséquence, il convient de condamner in solidum maître [F], à titre personnel, M. [D] et la SELAS Cléoval ès qualités de liquidateur judiciaire de messieurs [T] et [S] à payer à la SAMMARLA la somme de 203 660,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 mars 2015, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement est infirmé sur le montant de la condamnation.
- Sur les autres demandes.
Succombant en appel, maître [F], à titre personnel, M. [D] et la SELAS Cléoval ès qualités de liquidateur judiciaire de messieurs [T] et [S] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés à verser à la SAMMARLA la somme de 5 000 euros et à la société MVRA Assurances la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont plus à la cause. Il n'est pas statué sur leur demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Juge recevables les demandes dirigées contre maître [F], à titre personnel ;
Juge la SAMMARLA irrecevable à demander le rejet de la fin de non-recevoir tenant à la prescription de ses demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la condamnation au bénéfice de la SAMMARLA et en sa disposition condamnant maître [F], à titre personnel, à garantir M. [D] et le liquidateur judiciaire de messieurs [T] et [S] ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum maître [F], à titre personnel, M. [C] [D] et la SELAS Cléoval, ès qualités de liquidateur de M. [A] [T] et M. [O] [S], à lui régler la somme de 203 660,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 mars 2015, lesdits intérêts capitalisés par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum maître [F], à titre personnel, M. [C] [D] et la SELAS Cléoval, ès qualités de liquidateur de M. [A] [T] et M. [O] [S], à verser à la SAMMARLA la somme de 5 000 euros et à la société MVRA Assurances la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum maître [F], à titre personnel, M. [C] [D] et la SELAS Cléoval, ès qualités de liquidateur de M. [A] [T] et M. [O] [S], aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,