Cour de cassation, 24 février 1988. 85-17.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.796
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., agissant en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (Saône-et-Loire), demeurant ... (Saône-et-Loire) Macon,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1985 par le tribunal d'instance de Macon, au profit :
1°/ de Monsieur Michel Z..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
2°/ de Monsieur Bernard A..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
3°/ de Monsieur Yves Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
4°/ de la COMPAGNIE D'ASSURANCE LA POPULAIRE, dont le siège social est ... (15ème), actuellement dénommée Groupe des Populaires d'assurance,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Madame Dieuzeide, rapporteur ; MM. B..., Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; Madame C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Dieuzeide, conseiller, les observations de la SCP J.M. Defrenois et Marc Levis, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat du Groupe des Populaires d'assurances, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Z..., A... et Y... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Macon, 16 juin 1985) rendu en dernier ressort, que, le 31 mars 1983, un immeuble a été soufflé par une explosion due à une fuite de gaz s'étant produite dans l'appartement dont M. Y... était locataire, que les véhicules de MM. Z... et A..., stationnés à proximité, ont été endommagés par des matériaux projetés de l'immeuble ; que MM. Z... et A... ont assigné M. X... pris en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, alors que l'immeuble, n'ayant fait que subir l'action du gaz qui a explosé, n'aurait joué qu'un rôle passif et qu'ainsi le dommage ne serait pas dû au fait de l'immeuble ; qu'ainsi le tribunal aurait violé le texte précité ; Mais attendu que devant le tribunal, M. X..., ès qualités, n'avait pas soulevé le moyen pris du rôle passif de l'immeuble ; Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires en qualité de gardien et d'avoir rejeté ses appels en garantie contre M. Y... et l'assureur de celui-ci, alors que la responsabilité du syndicat n'aurait pu être engagée que si le dommage avait trouvé son origine soit dans une partie commune, soit dans une partie de l'immeuble dont le syndicat avait la garde ; que l'explosion de l'immeuble ayant pour origine une fuite de gaz survenue dans le logement loué par M. Y... et dont il avait la garde, le jugement aurait dû en tirer les conséquences qui découlaient à son égard de sa qualité de gardien des canalisations de gaz et du gaz lui-même ; qu'ainsi le tribunal aurait violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu que le jugement, analysant le rapport d'expertise, retient que le sinistre avait son origine dans l'installation de distribution du gaz, avant compteur, dont il souligne la vétusté et qu'affectée par les mouvements de la structure de l'immeuble, elle avait vieilli dans des conditions anormales ; Que de ces énonciations d'où il résulte que le sinistre était le fait des parties communes de l'immeuble dont le syndicat des copropriétaires avait la garde, le tribunal a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que la responsabilité du syndicat était engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir affirmé l'absence de faute de M. Y..., alors que, d'une part, le tribunal en ne recherchant pas si la non conformité des installations en cause ne lui était pas imputable, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le comportement de M. Y..., manoeuvrant l'interrupteur électrique, n'avait pas, par son imprévisibilité et son irrésistibilité, constitué le fait du tiers de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité, le Tribunal aurait privé de base légale sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions que M. X... n'a pas recherché la responsabilité de M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et qu'il n'a pas non plus invoqué le fait du tiers comme motif d'exonération de sa responsabilité ; Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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