Cour d'appel, 17 décembre 2002. 2002-593
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002-593
Date de décision :
17 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Statuant sur l'appel régulièrement formé par les époux X... et Marlène ALVA d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux, section activités diverses, en date du 14 décembre 2001, dans un litige l'opposant à Monsieur Manuel Y... et qui, sur la demande de Monsieur Manuel Y... en"indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire et de congés payés afférents, remise de documents", a : * Dit le contrat de travail de Monsieur Manuel Y... à temps partiel * Condamné solidairement les époux X... et Marlène ALVA à payer à Monsieur Manuel Y... les sommes de : * 315,87 à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement * 2200,14 à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif * 631,75 à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 63,17 à titre de congés payés afférents * 762,25 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile * Ordonné la remise de bulletins de salaires, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la Cour retient pour éléments constants : Monsieur Manuel Y... a été engagé par les époux X... et Marlène ALVA, en qualité de gardien-jardinier, suivant contrat à durée indéter- minée verbal à compter du 5 juillet 1995 ; il a été licencié, par lettre du 7 novembre 1997, pour faute grave; le salaire de Monsieur Manuel Y... avait été fixé à 37 F. ( 5,64 ) de l'heure ; la convention collective applicable est celle des jardiniers et des jardiniers-gardiens de propriétés, étendue par arrêté du 27 mai 1986, publié au journal officiel du 8 juin 1986, applicable entre les particuliers employeurs et les jardiniers gardiens de propriété privée. PRETENTIONS DES PARTIES Les époux X... et Marlène ALVA, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, concluent :
* à la confirmation
du jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail à temps partiel [* à l'infirmation, pour le surplus, de la décision attaquée *] au débouté des demandes de Monsieur Manuel Y... [* à la condamnation de Monsieur Manuel Y... à lui payer les sommes de : *] 1550 sur le fondement de l'article 1382 du code civil [* 1550 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Ils exposent que, de nationalité américaine et vivant aux Etats-Unis, ils ont acquis une propriété à Villemeux à compter du 1er septembre 1995 et ont engagé à temps partiel Monsieur Manuel Y..., qui était employé par le précédent propriétaire et occupait sur place un logement avec sa famille ; ils soutiennent que les dispositions relatives au conseiller du salarié ne sont pas applicables lorsque l'employeur est un particulier et rappellent les griefs qui ont été formulés à l'encontre du salarié ; les époux X... et Marlène ALVA affirment que Monsieur Manuel Y... travaillait à temps partiel et qu'il a été réglé de ses salaires ; ils fondent notamment leur demande de dommages intérêts à l'encontre du salarié sur l'inexécution, par celui-ci, d'une ordonnance ayant mis à sa charge une indemnité d'occupation. Monsieur Manuel Y..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : *] à titre principal, à la condamnation des époux X... et Marlène ALVA à lui payer les sommes de : [* 7622,45 à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et injustifié *] 33799,63 ou 28378,42 , si la preuve du paiement du salaires est rapportée, à titre de rappels de salaires et des congés payés afférents [* 1115,23 à titre d'indemnité légale de licenciement *] 2485,33 à titre d'indemnité de préavis [* à titre subsidiaire, s'il devait être retenu que le contrat de travail est à temps partiel, à la condamnation des époux X... et Marlène ALVA à lui payer les sommes de : *] 2500 à titre d'indemnité pour
licenciement irrégulier et injustifié * 10281,65 à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents * 415,42 à titre d'indemnité légale de licenciement * 913,92 à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents * à la condamnation des époux X... et Marlène ALVA à lui remettre, sous astreinte de 150 par jour de retard, des bulletins de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés * à la condamnation des époux X... et Marlène ALVA à lui payer la somme de 1500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il fait valoir qu'il a été engagé en qualité de gardien de la propriété, à temps plein, et de jardinier trois jours par semaine ; des difficultés sont apparues entre les parties dans la mesure où les salaires n'étaient pas payés ; Monsieur Manuel Y... indique qu'il a été privé du droit de se faire assister, lors de l'entretien préalable, par un tiers et réfute l'ensemble des griefs qui ont été formulés à son encontre ; il prétend que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la durée du travail et de sa répartition, en sorte que le contrat doit être présumé conclu à temps plein ; il ajoute que les époux X... et Marlène ALVA ne justifient pas du paiement du salaire du 1er juillet 1995 au 31 mars 1997 et du 22 septembre 1997 au 7 novembre 1997. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la durée du travail et la demande de rappel de salaires : Considérant que Monsieur Manuel Y... a été engagé par un contrat verbal à compter du 5 juillet 1995 ; que si le contrat de travail à temps partiel doit être, aux termes de l'article L.212.4.3 du code du travail, établi par écrit, cette règle
n'institue qu'une présomption simple que l'employeur peut combattre en démontrant l'existence d'un horaire à temps partiel ; que Monsieur Manuel Y... ne conteste pas avoir poursuivi, pour le compte des époux X... et Marlène ALVA, les activités qu'il exerçait lorsqu'il était salarié du précédent propriétaire, M.CRUEGE, lequel a déclaré à la mutualité sociale agri- cole un horaire mensuel de travail en avril, mai et juin 1995, de 32 heures ; qu'il n'est pas davantage contesté par Monsieur Manuel Y... que les bulletins de paie qui ont été établis l'ont été sur la base d'horaires déclarés par le salarié ; que le salaire de Monsieur Manuel Y... a été payé, à compter du 1er avril 1997, sous forme de chèque-emploi services correspondant à des horaires, selon les mois, de 28 à 12 heures ; qu'il ressort des écritures du conseil du salarié que Monsieur Manuel Y... effectuait des travaux de jardinage trois jours par semaine, les mardi, vendredi et samedi et qu'il gardait la propriété le reste du temps ; qu'il n'est toutefois pas établi que Monsieur Manuel Y... était occupé à ces fonctions de gardiennage au cours de la journée ni qu'il ne pouvait librement disposer de son temps, la circonstance que l'employeur ait mis à sa disposition un logement de fonction au sein de la propriété ne prouvant pas, en l'absence de toute instruction, la réalité du travail à plein temps allégué par le salarié ; que l'employeur rapporte la preuve, par les pièces qu'il produit et les déclarations du salarié, de la répartition du travail au cours de la semaine et de l'existence d'un contrat à temps partiel ; Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé sur ce point et la demande de Monsieur Manuel Y... tendant au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un contrat à temps plein sera rejetée ; Considérant, toutefois, que les époux X... et Marlène ALVA, à l'excep- tion de la période d'utilisation des chèques
emploi-service, ne justifient pas du paiement du salaire de Monsieur Manuel Y... pour la période du 1er juillet 1995 au 31 mars 1997 et du 22 septembre 1997 au 7 novembre 1997, la seule délivrance de bulletins de paie n'emportant pas présomption de paiement des salaires ; qu'il s'en suit que le salarié est fondé à solliciter le paiement de ses salaires pour la période considérée, sur la base retenue par le conseil de prud'hom- mes d'un salaire mensuel de 315,87 ; que ce salaire est un salaire brut, en sorte qu'il reste dû à Monsieur Manuel Y... la somme de 7107,10 et 710 de congés payés afférents ; II) Sur la rupture du contrat de travail : a) Sur la procédure de licenciement : Considérant que Monsieur Manuel Y... a été convoqué le 30 octobre 1997, à un entretien préalable à son licenciement, pour le 3 novem- bre 1997 ; qu'il est fait grief aux époux X... et Marlène ALVA de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L.122.14 du code du travail, dont le deuxième alinéa régit les modalités de l'assistance du salarié par un employé de l'entreprise ou un conseiller de son choix ; que ces règles, réservées aux entreprises, ne s'appliquent toutefois pas aux employeurs particuliers en ce qu'ils ne constituent pas une entreprise économique ; qu'il en résulte que la procédure de licenciement a été régulière et que le jugement doit être infirmé sur ce point ; b) Sur le bien fondé du licenciement : Considérant que la lettre de licenciement énonce pour motifs : "- refus de travailler depuis le 21 septembre 1997 - mensonges et calomnies systématiques à notre égard, - refus de laisser passer à la loge des plombiers, électriciens et autres artisans qui venaient faire des réparations nécessaires, et ce, systématiquement, - demande d'argent ou autres services aux artisans et ouvriers effectuant leur travail dans la propriété, - casse et destruction d'outils manifestant un manque de compréhension de leur fonctionnement et un manque de soin chronique,
- refus de laisser la loge pendant vos vacances à la disposition d'un remplacement." Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont écarté chacun des griefs formulés à l'encontre du salarié ; que la Cour relève que les reproches formulés ne sont, en tout et pour tout, étayés que par trois lettres des 1er et 10 décembre 1997, émanant, pour la première, du gérant d'une entreprise du bâtiment et, pour les deux autres, d'un vendeur et d'un concessionnaire d'une entreprise de traitement des eaux qui font état de critiques formulées par le salarié à l'égard de son employeur, dont le caractère calomnieux ou mensonger n'est pas démontré, et du fait que Monsieur Manuel Y... aurait refusé à deux reprises l'accès à son logement, ces faits ne consti- tuant pas la faute grave dont l'employeur doit rapporter la preuve ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur Manuel Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant que la cour approuve les premiers juges d'avoir évalué le préjudice subi par le salarié, âgé de 63 ans au moment de la rupture, à la somme de 2200,14 , eu égard notamment aux circonstances de la rupture ; Considérant que la convention collective applicable est celle des jardiniers et des jardiniers-gardiens de propriétés qui concerne les relations entre emplo- yeurs particuliers et salariés, que ces particuliers ne constituent pas une entité économique autonome ayant conservé son identité et poursuivi son activité, que l'article L 122-12 du code du travail ne s'applique pas, que l'ancienneté du salarié est limité à la période d'emploi par les époux X... et Marlène ALVA, que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit et une exacte éva- luation des demandes concernant l' indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis, calculés sur un salaire de référence de 2072 F. ( 315,87 ) ; qu'il est en outre dû à Monsieur Manuel Y... une indemnité conventionnelle de
licenciement égale àCOMMENT1 1/10 de salaire mensuel par année de présence, soit 2072 x 1/10 x 2 = 415 F.( 63,27 ) ; Considérant qu'il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail et de bulletins de salaire modifiés en conséquence de la présente décision, sous astreint de 20 par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l'arrêt; III) Sur les autres demandes : Considérant que l'inexécution, par le salarié, des décisions relatives à l'occupation de son logement ne constitue, de la part d'un salarié qui a obtenu de la juridiction prud'homale la sanction du comportement de l'employeur, une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile ; que, dès lors, la demande des époux X... et Marlène ALVA tendant à l'allocation de dommages intérêts sera rejetée; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge des époux X... et Marlène ALVA une somme de 1200 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Manuel Y... au titre de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE les époux X... et Marlène ALVA à payer à Monsieur Manuel Y... les sommes de : * 7107,10 (SEPT MILLE CENT SEPT UROS DIX CENTIMES) à titre de rappel de salaires * 710 (SEPT CENT DIX UROS) à titre de congés payés afférents * 63,27 (SOIXANTE TROIS UROS VINGT SEPT CENTIMES) à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1999, DÉBOUTE Monsieur Manuel Y... de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, CONFIRME le jugement en ce qui concerne les dommages intérêts pour rupture abusive, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ORDONNE la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat
de travail et de bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 20 (VINGT UROS) par jour de retard, quinze jours à compter de la notification du présent arrêt,
DÉBOUTE les époux X... et Marlène ALVA de leur demande de dommages intérêts, CONDAMNE les époux X... et Marlène ALVA à payer à Monsieur Manuel Y... la somme de : 1200 (MILLE DEUX CENT UROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, MET les dépens à la charge des époux X... et Marlène ALVA. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Mademoiselle A..., Greffier. LE GREFFIER
LE Z...
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique