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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-41.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.396

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Antoinette X..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'ASSOCIATION D'AIDE MEDICO-SOCIALE AUX VIEILLARDS du 18e arrondissement, dite AMSAV, sise à Paris (18e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1988) que Mme X..., au service depuis le 8 janvier 1976 en qualité d'aide ménagère de l'Association d'aide médico-sociale aux vieillards du 18e arrondissement de Paris (AMSAV), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire en soutenant que son employeur ne lui fournissait plus suffisamment de travail depuis juillet 1983 pour lui permettre d'être occupée à temps complet et rémunérée en conséquence ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, pour statuer ainsi, s'était appuyée sur des documents communiqués trop tardivement à son avocat pour qu'elle puisse utilement se défendre, violant ainsi le principe du contradictoire, alors, d'autre part, que les documents dont il a été fait usage à son encontre émanant de personnes âgées, fabriqués pour les besoins de la cause, font état de griefs non fondés qui ont cependant entraîné la réduction de son salaire et partant la prise à son encontre d'une sanction prohibée et alors, enfin, que la direction de l'association au lieu d'agir à son égard sous de faux prétextes et par voie discriminatoire aurait dû veiller, conformément à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile, au respect de la spécificité du travail de l'aide ménagère ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de non-respect du principe du contradictoire et de violation de la loi, le moyen ne tend, en ses diverses branches, qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves en considération desquels les juges d'appel ont estimé que, non engagée à temps complet, la salariée n'avait pas établi avoir subi une réduction significative de son activité qui soit le fait de la conjoncture ou des décisions d'ordre financier de son employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers l'Association d'aide médico-sociale aux vieillards du 18e arrondissement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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