Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/09776
N° Portalis 352J-W-B7G-CWW7W
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI GRANDSUD la SCI GRANDSUD est représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie APÉRY-CHAUVIN de l’AARPI APOLLINAIRE Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1541
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur DELSOL Mathieu, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident de la société GENERALI IARD notifiées par RPVA le 03 mai 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“Juger que la SCI GRANDSUD ne justifiait pas à l’origine de sa qualité à agir.
Vu les pièces désormais produites,
Juger que GENERALI s’en rapporte à Justice sur cette question.
Pour autant, alors,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles liés à cet incident, compte tenu de ce que ce dernier a été introduit pour palier la carence de la SCI GRANSUD à justifier de la recevabilité de son action.
Concernant la demande de la SCI GRANDSUD aux fins de communications sous astreinte d’un rapport de l’Expert privé assurant la défense de GENERALI IARD
Vu le principe des droits de la défense,
En débouter la partie demanderesse.
Enfin, donc, à ce titre,
Condamner la SCI GRANDSUD à payer à la société GENERALI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT.”
Vu les conclusions d’incident de la SCI GRANDSUD et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 5]” situé [Adresse 7] à [Localité 6] représenté par son syndic, Monsieur [K] [D], notifiées par RPVA le 03 mai 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“- DECLARER la SCI GRANDSUD et le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 5], de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] recevables à agir au fond ;
- ORDONNER à la Société GENERALI IARD de communiquer le rapport que l’expert du cabinet SARETEC a établi et ce, sous astreinte de 500 € par jour après 8 jours à compter de l’ordonnance à venir ;
- Condamner la Société GENERALI IARD à verser à la Société GRANDSUD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société GENERALI IARD à verser au Syndicat des Copropriétaires SDC [Adresse 5], de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] représenté par son syndic Monsieur [K] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société GENERALI IARD aux dépens ;
- REJETER les demandes présentées par la Société GENERALI.”
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la SCI GRANDSUD
Il ressort des dernières conclusions d’incident de la société GENERALI IARD que celle-ci ne soulève plus la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI GRANDSUD aux termes de son dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de communication de pièce
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 132 du même code, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
L’article 134 du code de procédure civile prévoit que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
L’article 16 dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société GRANDSUD et le syndicat des copropriétaires sollicitent la production du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet SARETEC pour la société GENERALI IARD, au motif que cette expertise amiable a été organisée au contradictoire de la SCI GRANDSUD et que la société GENERALI IARD en fait état dans ses conclusions.
La société GENERALI IARD s’y oppose au motif que le rapport d’expertise amiable sollicité constitue un rapport établi par un expert privé à sa seule intention. Elle considère qu’il s’agit d’une pièce échangée entre elle et son avocat et que la communication demandée s’oppose au principe général des droits de la défense, qui s’impose à l’article 132 du code de procédure civile.
C’est pourtant à tort que la société GENERALI IARD oppose à la SCIGRANDSUD et au syndicat des copropriétaires le respect des droits de la défense pour refuser la production d’une pièce qu’elle a volontairement et spontanément évoqué dans ses propres conclusions au fond n°2, qui mentionnent : “l’ouvrage a été réalisé avec des façades rideaux tant et si bien que les garanties ne sont pas acquises. Et ce d’autant plus que des constats réalisés par l’expert mandaté par GENERALI, les infiltrations proviennent des murs rideaux. (...) Etant précisé que dans le cadre de l’expertise amiable, il a été montré des endroits présentant des traces d’infiltration sans que ne puisse être restituée la survenance d’infiltrations actuelles.”
Au contraire, le respect des droits de la défense impose que l’ensemble des parties puissent débattre contradictoirement des pièces évoquées à l’appui de leurs prétentions respectives, rendant nécessaire leur communication.
Il sera donc fait application des articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera ordonné à la société GENERALI IARD de communiquer le rapport d’expertise amiable mentionné dans ses conclusions au fond n°2, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GENERALI IARD sera condamnée aux dépens de l’incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE à la société GENERALI IARD de communiquer à la SCI GRANDSUD et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 5]” situé [Adresse 7] à [Localité 6] représenté par son syndic, Monsieur [K] [D], le rapport d’expertise amiable mentionné dans ses conclusions au fond n°2, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
DIT que passé ce délai, la société GENERALI IARD sera redevable d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant six mois ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 30 septembre 2024 à 13h40 pour conclusions au fond de la société GENERALI IARD.
Faite et rendue à Paris le 11 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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