Cour de cassation, 20 février 1991. 89-18.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.049
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel B...,
2°/ Mme Anne Z..., épouse B...,
demeurant ensemble ... Saint-Isle, Saint-Berthevin (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est ... (9e),
2°/ M. Jean-Yves X..., demeurant ... à La Flèche (Sarthe),
3°/ La société anonyme Les Tuileries de Saint-Rémy Chicot, dont le siège social est à Saint-Rémy-sur-Creuse, Dange Saint-Romain (Vienne),
4°/ M. Michel Y..., demeurant ..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Les Tuileries de Saint-Rémy Chicot,
5°/ M. Bernard E..., demeurant 44, boulevard Pont Achard à Poitiers (Vienne), pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Les Tuileries de Saint-Rémy Chicot,
6°/ La société anonyme Les Tuileries du Centre, dont le siège social est au lieudit "Les Tuileries" à Saint-Rémy-sur-Creuse, Dange Saint-Romain (Vienne),
7°/ M. Michel Y..., demeurant ..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Les Tuileries du Centre,
8°/ M. Bernard E..., demeurant 44, boulevard Pont Achard à Poitiers (Vienne), pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Les Tuileries du Centre,
9°/ La compagnie Drouot assurances, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
10°/ M. Henri C..., demeurant "Le Préfontaine" à Pargne-sur-Roc, Entrammes (Mayenne),
11°/ M. Jean-Patrick D..., demeurant ... à Laval (Mayenne), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Roger A...,
défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe le 4 avril 1990 ; Les époux B..., demandeurs au pourvoi principal, exposent deux moyens de cassation ci-annexés ; La compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, demanderesse au pourvoi provoqué, expose le moyen unique de cassation également ci-annexé ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux B... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Drouot assurances, M. C... et M. D... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 7 juin 1989), que les époux B..., acquéreurs de la maison appartenant à M. A..., ont assigné en réparation de désordres de construction M. X..., en qualité de maître d'oeuvre, ainsi que les sociétés Tuileries du Centre et Tuileries de Saint-Rémy, en tant que fabricants des tuiles, et la compagnie La Préservatrice foncière, assureur de ces sociétés ; Attendu que, pour mettre hors de cause M. X..., contre lequel les époux B... avaient formé une action en garantie décennale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le rôle de ce maître d'oeuvre a "surtout" été de concevoir les plans, qu'il n'a "pratiquement" pas assuré la surveillance des travaux, que sa mission a été
interrompue par le non-paiement d'honoraires et qu'il n'a fait que quelques réserves au procès-verbal de réception ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les honoraires de M. X..., convenus et réclamés pour un total de 20 000 francs, dont 9 000 francs afférents aux plans, ne correspondaient pas à une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et si le solde n'en avait pas été réglé en nature par l'exécution gratuite de travaux par M. A... pour le compte personnel de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ; Attendu que, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est
tenu que si, à la suite d'un fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ; Attendu que, pour écarter l'action directe des époux B... contre la compagnie La Préservatrice foncière, l'arrêt retient que, conformément à la police souscrite par la société fabricante des tuiles, il faut, pour que la garantie joue, que le désordre ait fait l'objet d'une réclamation pendant la période de validité du contrat, et que tel n'est pas le cas ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans un contrat d'assurance de responsabilité, la clause selon laquelle la réclamation doit intervenir pendant la durée du contrat n'est pas opposable au tiers lésé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. X..., débouté les époux B... de leur demande contre la compagnie La Préservatrice foncière et les a condamnés à rembourser à celleci les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt
rendu le 7 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens du pourvoi principal, liquidés à la somme de trois cent six francs et aux dépens du pourvoi incident, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-quatorze francs ; le condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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