Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-15.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.003
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Garage Baltzli, dont le siège est sis ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant
fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Boullez, avocat de la société à responsabilité limitée Garage Baltzli, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle le tribunal a estimé que la société Garage Baltzli ne justifiait pas de la bonne foi requise pour bénéficier, en application de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, de la remise des majorations de retard encourues ;
Qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée Garage Baltzli, envers l'URSSAF du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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