Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-16.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.059
Date de décision :
3 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10774 F
Pourvoi n° C 18-16.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi des Abymes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'association Caisse des règlements pécuniaires des avocats de la Guadeloupe ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D...
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a jugé que le licenciement de Monsieur D... reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant, par conséquent, celui-ci de sa demande de réintégration ;
AUX MOTIFS QUE l'union nationale des caisses des avocats, association régie par la loi de 1901 et dont le statut a été reconnu par l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, réunit les CARPA et les assiste dans la recherche des moyens nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires qui leur incombent. Dans le cadre de sa mission d'assistance et de son obligation de transmission prévue à l'article 117-3 du décret du 19 décembre 1991 précité, le rôle de l'UNCA est double : d'une part assurer, avant leur transmission à la chancellerie un contrôle des états liquidatifs produits par l'application informatique conçue par celle-ci et, d'autre part, assister les CARPA dans la réalisation de vérifications ou d'investigations nécessitées par les demandes d'explication faites par la chancellerie ; que dès lors, la CARPA de Guadeloupe pouvait valablement se fonder sur les manquements relevés par l'UNCA dans la présentation de ses comptes, eu égard au rôle de transmission de données financières qui est dévolu à cette dernière à l'égard de la chancellerie ; que la circonstance que la lettre de notification mentionne à tort une "mission de contrôle" de l'UNCA, alors qu'il s'agissait d'un audit financier, n'est pas de nature à invalider les constatations qu'elle a réalisées dans le cadre de ses missions, qui sont destinées à faciliter l'exercice des contrôles précités et leur sont, à ce titre, complémentaires ; que Il n' est pas contesté que M. D... était présent durant ces deux jours d'intervention de l'UNCA et a pris part aux travaux de celle-ci ; que si le salarié n'a pas été préalablement informé de la mission d'audit confiée par la CARPA à l'UNCA, à cette occasion, il n'a pas été tenue à l'écart des travaux réalisés dans les locaux de la caisse ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le salarié, le fait de recourir aux service de PUNCA dans le cadre de cet audit financier ne constitue pas une violation des dispositions de l'article L. 1222-4 du Code du travail, ni un élément de preuve obtenu par un moyen illicite ; qu'en quatrième lieu, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 20 octobre 2014 précise, après avoir rappelé l'existence d'un avertissement du 9 septembre 2014, que les manquements suivants, relevés par l'UNCA, sont imputés à M. D... : - "situation critique de la CARPA Guadeloupe en matière de suivi des placements et de la tenue de la comptabilité générale, - impossibilité d'obtenir une situation comptable contemporaine, - impossibilité de fournir la moindre information sur la situation comptable pour l'année 2014, - les saisies comptables sont inexistantes sans que le Président de la CARPA ne soit informé des raisons de cette anomalie grave et des dispositions à mettre en oeuvre le cas échéant pour y remédier, - impossibilité de disposer d'une visibilité sur la trésorerie de la CARPAG, - impossibilité de connaître les capacités financières réelles de la CARPAG, alors même qu'elle s'apprête à s'engager dans une opération immobilière d'envergure d'acquisition d'une Maison de l'Avocat, - impossibilité de connaître les capacités financières réelles de la CARPAG par rapport à la simple remise des fonds et des paiements à effectuer dans le cadre du maniement des fonds, - absence de suivi des placements qui constituent le coeur des ressources des CARPA, étant donné que les documents fournis à PUNCA dataient de septembre 2013 et de janvier 2014, - production de documents comportant des dates manifestement erronées empêchant les contrôleurs de l'UNCA de se faire une appréciation objective des supports et donc de contrôler la régularité de la représentation des fonds de tiers" ; qu'il ressort des termes de la lettre de PUNCA du 26 septembre 2014 que la situation financière de la CARPA s'avère critique en matière de suivi de placements et de la tenue de la comptabilité ; que l'UNCA précise que la communication d'informations relatives à l'année 2014 s'est avérée impossible et que les saisies comptables étaient inexistantes, entraînant un manque de visibilité sur la trésorerie ; que la lettre de l'UNCA indique également que le suivi des placements est incomplet, seuls les documents de septembre 2013 et janvier 2014 lui ayant été présentés, avec des dates erronées ; qu'il résulte de l'article 3 du contrat de travail de M. D... qu'il exerçait les fonctions de gestion administrative comptable et financière de la CARPA, suivant les instructions du Président du conseil d'administration ; qu'il était également chargé de la gestion administrative du personnel de la CARPA et de l'Ordre des avocats, suivant les instructions du Président du conseil d'administration ; que, d'une part, M. D... reconnaît l'existence d'un faible retard de comptabilisation des flux internes, mais se borne à minimiser leur importance et à alléguer la mise en place d'outils de corrections, sans justifier de leur réalité ; que, d'autre part, et s'agissant du grief relatif aux placements, M. D... soutient de manière inopérante que les décisions étaient prises par la présidente de la CARPA et le trésorier et que l'absence de réalisation de placements est liée au défaut d'instruction de la présidente à ce sujet, alors qu'il ne lui est nullement reproché dans la lettre de licenciement un défaut de placement mais une absence de suivi de ceux-ci ; qu'eu égard aux fonctions qui étaient confiées au salarié et à la nature des manquements à ses obligations contractuelles qui lui sont reprochés, les griefs ci-dessus sont de nature à fonder le prononcé d'une mesure de licenciement ; que toutefois, la cour observe qu'il n'est pas justifié de la situation critique de la CARPA, le salarié alléguant sans être contredit qu'aucune difficulté de paiement ou de trésorerie n'a été constatée ; qu'en outre, le rappel de faits précédemment sanctionnés par un avertissement du 9 septembre 2014, dont la réalité est contestée par le salarié, en l'absence d'explications sur ce point de la part de la CARPA, ne saurait permettre de retenir l'existence d'une faute grave ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'un licenciement fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'il n'existe pas de liste de motifs de licenciement bien établie par la loi, la jurisprudence en la matière fait état de fautes graves dans les cas où la violation des obligations stipulées dans le contrat de travail nécessite un retrait immédiat du salarié de son entreprise ; que selon un arrêt de la Cour de cassation datant de 2007, "la faute grave, qui peut seule justifier une mise. à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise" ; que le motif grave requiert donc : une faute imputable au travailleur ou à l'employeur, qui présente un caractère de gravité, et rend immédiatement et définitivement impossible la collaboration ; qu'après en avoir délibéré, le conseil conclu à l'inexistence de motif grave au licenciement, l'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise n'étant pas établie ; que cependant, l'ensemble des manquements et dysfonctionnements qui relèvent des prérogatives de la direction administrative et financière s'analyse en négligences professionnelles et constitue un motif légitime de licenciement ; que le licenciement de Monsieur K... D... repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, premièrement, un salarié ne peut faire l'objet d'un licenciement disciplinaire motivé par des manquements constatés à l'occasion d'un audit sans qu'il soit établi, par des éléments de fait précis et vérifiables, que ces manquements lui sont imputables ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Monsieur D..., directeur administratif et financier, avait commis des négligences professionnelles justifiant son licenciement en relevant que de multiples manquements constatés par l'UNCA dans le cadre de son audit lui étaient imputés par la CARPAG, son employeur, sans constater aucun fait précis et vérifiable de nature à établir l'imputabilité de tout ou partie des manquements constatés par l'UNCA, dont le rapport n'est pas produit aux débats, la cour d'appel a privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, si, en matière de licenciement disciplinaire, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, il leur appartient néanmoins de vérifier la matérialité des faits fautifs invoqués par l'employeur ; de sorte qu'en retenant, en l'espèce, le bien fondé du licenciement disciplinaire de Monsieur D..., directeur administratif et financier de la CARPAG, fondé exclusivement sur des manquements constatés dans un rapport d'audit de l'UNCA non produit aux débats et dont la teneur n'est pas même reproduite dans les écritures de l'employeur, en s'affranchissant ainsi de son obligation vérifier la matérialité des faits fautifs imputés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, lorsqu'un audit est réalisé, l'employeur doit informer préalablement les salariés concernés et les inviter à participer aux travaux ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Monsieur D... reposait sur une cause réelle et sérieuse en s'appuyant sur le rapport d'audit de l'UNCA tout en constatant qu'il n'avait pas été préalablement informé de la mission d'audit confiée par la CARPA à l'UNCA, la cour d'appel a violé des articles L. 1222-1, L. 1222-2, L. 1222-3, L. 1222-4, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, en affirmant qu' « il n'(était) pas contesté que M. D... était présent durant ces deux jours d'intervention de l'UNCA et a(vait) pris part aux travaux de celle-ci » alors que celui-ci faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p. 1 et 4), que s'il était présent sur les lieux au mois de septembre 2014, lors des investigations de l'UNCA, l'intervention de celle-ci ne lui avait pas été présentée comme un audit, mais comme une formation, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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