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Cour de cassation, 07 juillet 1994. 91-10.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.667

Date de décision :

7 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne (Urssaf), dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société anonyme Clinique Saint-Joseph, dont le siège est 11- ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; En présence de : La direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Urssaf de Seine-et-Marne, de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Clinique Saint-Joseph, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir délivré, le 8 janvier 1987, une mise en demeure, qualifiée par elle de conservatoire, à la société Clinique Saint-Joseph, l'Urssaf lui a réclamé paiement de cotisations sur salaires dues sur la période 1983-1986 ; Attendu que l'Urssaf fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1990) d'avoir déclaré prescrites les cotisations réclamées pour l'année 1983 au motif que la mise en demeure du 8 janvier 1987, n'étant pas valable, n'avait pas pu interrompre la prescription, alors que, selon le moyen, la mise en demeure est valable, dès lors qu'elle est adressée par lettre recommandée et concerne les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi ; qu'en exigeant que la mise en demeure soit chiffrée, les juges du fond ont méconnu l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; Attendu qu'ayant relevé que la mise en demeure litigieuse ne mentionnait pas le montant exact de la dette, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être invoquée par l'Urssaf pour interrompre la prescription ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Urssaf de Seine-et-Marne, envers la société Clinique Saint-Joseph, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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