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Tribunal Administratif de Paris, 25 février 2025. 2502478

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2502478

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B sollicite l'aide du tribunal dans le cadre de la demande d'un titre de séjour qu'elle a déposée auprès du préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Par sa requête, Mme B ne présente aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative ni ne soulève aucun moyen, et se borne à solliciter l'aide du tribunal dans le cadre de la demande de titre de séjour qu'elle a déposée auprès du préfet de police. Il n'appartient cependant pas au juge administratif d'apporter une assistance aux administrés dans le cadre des démarches qu'ils entreprennent auprès des administrations publiques. Il s'ensuit que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 25 février 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

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