Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00591 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5CN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00014
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AROBAS CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00281
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Arobas Conseil est la société holding du groupe Figecal. Elle emploie 12 salariés et applique la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes.
Le 10 janvier 2019, dans le cadre du dispositif Parcours TPME vers l'Emploi destiné aux demandeurs d'emploi, M. [I] [S], né en 1965, a conclu une convention tripartite avec Pôle Emploi et la société Arobas Conseil pour recevoir une formation en fiscalité du 14 janvier 2019 au 28 juin 2019.
M. [S] a ensuite été engagé par la société Arobas Conseil par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de juriste, statut cadre, niveau 2, coefficient 450, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 545,45 euros. Par avenants successifs, ce contrat a été renouvelé pour le même motif et dans les mêmes conditions jusqu'au 29 février 2020 puis jusqu'au 30 avril 2020, date à laquelle la relation de travail a pris fin.
Puis, M. [S] a été engagé par la société Figecal par contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2020 au 31 juillet 2020, pour le même motif, au même poste et moyennant la même rémunération.
Par requête du 26 janvier 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour obtenir la requalification de la convention TPME en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société Arobas Conseil au paiement des salaires pour la période du 15 janvier 2019 au 30 juin 2019, de la prime d'intéressement du 15 janvier 2019 au 30 juin 2019 et d'une indemnité au titre du travail dissimulé. Il sollicitait également la requalification du contrat de travail à durée déterminée qui a suivi et de ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de la société Arobas Conseil à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Arobas Conseil s'est opposée aux prétentions de M. [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- requalifié la convention parcours TPME en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamné en deniers ou en quittance la société Arobas Conseil à payer à M. [S] la différence entre la somme de 4 545 euros et les indemnités mensuelles reçues de Pôle emploi pour la période du 15 janvier 2019 au 30 juin 2019 ;
- condamné la société Arobas Conseil à payer à M. [S] la somme de 3 483 euros au titre de la prime d'intéressement ;
- dit que le délit de travail dissimulé est constitué ;
- condamné la société Arobas Conseil à payer à M. [S] la somme de 27 270 euros;
- requalifié les différents contrats à durée déterminée signés en contrat à durée indéterminée et condamné la société Arobas Conseil à payer à M. [S] la somme de 4 545 euros ;
- condamné la société Arobas Conseil à payer à M. [S] la somme de 13 635 euros au titre du préavis de 3 mois et la somme de 1 363 euros concernant les congés payés afférents ;
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [S] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
- dit que la procédure de licenciement est irrégulière et condamné la société Arobas Conseil à payer à M. [S] la somme de 4 545 euros ;
- condamné la société Arobas Conseil à payer à M. [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Arobas Conseil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Arobas Conseil aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
La société Arobas Conseil a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 5 novembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [S] a constitué avocat en qualité d'intimé le 1er décembre 2021.
La société Arobas Conseil, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 8 octobre 2021 en ce qu'il :
- a requalifié la convention Parcours TPME en contrat de travail à durée indéterminée ;
- l'a condamnée en deniers ou en quittance à payer à M. [S] la différence entre la somme de 4 545 euros et les indemnités mensuelles reçues de Pôle emploi pour la période du 15 janvier 2019 au 30 juin 2019 ;
- l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 483 euros au titre de la prime d'intéressement ;
- a dit que le délit de travail dissimulé est constitué et l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 27 270 euros ;
- a requalifié les différents contrats à durée déterminée signés en contrat à durée indéterminée et l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 4 545 euros ;
- l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 13 635 euros au titre du préavis de 3 mois, ainsi qu'à la somme de 1 363 euros concernant les congés payés afférents ;
- a dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté M. [S] de sa demande dommages et intérêts ;
- a dit que la procédure de licenciement est irrégulière et l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 4 545 euros ;
- l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [S] au titre du rappel de prime d'intéressement ;
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner M. [S] à payer la somme de 2 500 euros à la société Figecal au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a :
- requalifié la convention Parcours TPME en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamné la société Arobas Conseil à lui payer la somme de 3 483 euros au titre de la prime d'intéressement ;
- dit que le délit de travail dissimulé est constitué et condamné la société Arobas Conseil à lui payer la somme de 27 270 euros ;
- requalifié les différents contrats à durée déterminée signés en contrat à durée indéterminée et condamné la société Arobas Conseil au paiement d'une indemnité de requalification ;
- condamné la société Arobas Conseil à payer lui la somme de 13 635 euros au titre du préavis de 3 mois, ainsi que la somme de 1 363 euros concernant les congés payés afférents ;
- dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- débouté la société Arobas Conseil de ses demandes ;
- condamné la société Arobas Conseil aux paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
- condamné la société Arobas Conseil aux entiers dépens.
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- condamné en deniers ou en quittance la société Arobas Conseil à lui payer la différence entre la somme de 4 545 euros et les indemnités mensuelles reçues de Pôle emploi pour la période du 14 janvier 2019 au 30 juin 2019 ;
- en conséquence, condamner la société Arobas Conseil au paiement des salaires pour la période du 14 janvier 2019 au 28 juin 2019, soit 4 545 € x 5,5 mois, soit 24 997 euros ;
- chiffré la condamnation de la société Arobas Conseil au titre de l'indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire ;
- en conséquence, condamner la société Arobas Conseil au paiement d'une somme de 9 090 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- dit que son ancienneté était inférieure à un an et l'a débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société Arobas Conseil au paiement d'une somme de :
- 1 420 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 9 090 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, si la cour estimait que la rupture du contrat de travail est justifiée, allouer une somme de 4 545 euros net à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
- chiffré la condamnation de la société Arobas Conseil au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros ;
- en conséquence, condamner la société Arobas Conseil au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Arobas Conseil au paiement de l'intéressement pour la durée du préavis pour un montant de 2 628 euros ;
- condamner la société Arobas Conseil au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société Arobas Conseil aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera précisé que par seconde requête du 26 janvier 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins d'obtenir le paiement par la société Figecal de diverses créances salariales et indemnitaires. Cette instance étant distincte et la société Figecal n'étant pas à la cause, aucune condamnation n'est susceptible de lui être infligée dans le cadre de la présente instance, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande s'avérant irrecevable.
Sur la requalification de la convention Parcours TPME en contrat de travail à durée indéterminée
M. [S] prétend avoir accompli pendant toute la durée de la convention Parcours TPME des prestations de travail relevant d'un emploi permanent sans recevoir la formation en fiscalité que la société Arobas Conseil s'était engagée à lui fournir. Il ajoute que ses conditions de travail empêchaient en pratique une telle formation puisque pour partie du temps au cours des mois de février à avril 2019 et pour l'intégralité des mois de mai et de juin 2019, il a géré seul le service juridique normalement composé de trois juristes. Il sollicite par conséquent la requalification de la convention TPME en un contrat de travail à durée indéterminée.
La société Arobas Conseil prétend que la convention TPME ne peut être requalifiée en contrat de travail au motif qu'aucune des conditions nécessaires à sa reconnaissance n'est caractérisée. Ainsi, elle fait valoir que M. [S] n'a jamais perçu de rémunération puisqu'il bénéficiait de l'assurance chômage. Elle soutient qu'il a bénéficié d'une formation sous le tutorat de M. [X] et de M. [R] selon le plan de formation prévu et souligne qu'il a approuvé sans réserve le bilan de stage signé à son issue. Enfin, elle relève qu'en vertu des termes du dispositif, seul Pôle emploi disposait du pouvoir de contrôle et de sanction.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la relation de travail.
L'élément essentiel du contrat de travail est le lien de subordination entre l'employeur et le salarié, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Sauf en cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Parmi les différents indices du lien de subordination, la jurisprudence retient l'intégration du salarié dans un service organisé.
Par ailleurs, il est acquis que le fait de ne pas dispenser la formation prévue dans une convention tripartite entre un employeur, une personne et Pôle emploi et de faire travailler cette personne entraîne la requalification de la convention en contrat de travail. (Soc 19 décembre 2007, n°06-45139)
En l'espèce, le dispositif intitulé 'Parcours TPME vers l'emploi' proposé par Pôle Emploi pour favoriser la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi a pour objet 'la réalisation d'une action de formation préalable au recrutement (...) en vue de recruter un demandeur d'emploi sur une offre d'emploi d'une TPME déposée préalablement auprès de Pôle emploi, et à cette fin, de former un demandeur d'emploi'. Il permet à ce dernier, tout en continuant à percevoir l'allocation de retour à l'emploi, de bénéficier d'une part, d'une formation en entreprise à un emploi identifié par celle-ci comme susceptible d'être pourvu et, d'autre part, à l'issue de la formation, si les compétences nécessaires sont validées, de la conclusion d'un contrat de travail au sein de l'entreprise.
L'entreprise s'engage pour sa part, à dispenser la formation requise qui doit faire l'objet d'un plan individuel de formation annexé à la convention tripartite conclue avec Pôle Emploi et le stagiaire, ainsi qu'à engager celui-ci à l'issue de la formation, lorsque les compétences nécessaires sont acquises, dans le cadre d'un contrat de travail lequel doit être d'une durée minimale de six mois s'il est à durée déterminée.
La convention tripartite signée le 10 janvier 2019 entre la société Arobas Conseil, Pôle emploi et M. [S] prévoit que ce dernier suivra une formation en fiscalité de 800 heures à raison de 35 heures par semaine du 14 janvier 2019 au 28 juin 2019, selon un plan de formation joint, à l'issue de laquelle il sera engagé en qualité de juriste par contrat à durée déterminée de 6 mois. En contrepartie, l'entreprise recevra de Pôle Emploi une indemnité de 10 000 euros net, soit 12,50 euros par heure de formation, versée après la signature du contrat de travail. Le tuteur désigné est M. [R], expert-comptable.
Outre la connaissance du milieu de l'expertise comptable (déontologie, cadre réglementaire) et la connaissance des outils du cabinet (DIA, Compta Expert, Polyacte, Navis), le plan de formation en fiscalité de M. [S] se décline en sept points :
- introduction générale au droit fiscal ;
- l'imposition du résultat de l'entreprise comprenant 4 items :
- imposition des résultats dans le cadre des entreprises individuelles (BIC, BNC, BA, traitement des déficits RN RS micro-entreprises) ;
- imposition des résultats dans le cadre des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (champ d'application et territorialité de l'impôt sur les sociétés, détermination et déclaration du résultat fiscal, liquidation et paiement de l'impôt sur les sociétés, traitement des déficits, affectation du résultat et régime des revenus distribués) ;
- imposition des résultats dans le cadre des sociétés de personnes ;
- crédits d'impôt et aides fiscales ;
- l'imposition du revenu des particuliers comprenant 2 items :
- impôt sur le revenu ;
- la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'imposition du capital comprenant 3 items :
- l'IFI ;
- les droits d'enregistrement ;
- les impôts locaux ;
- les taxes assises sur les salaires ;
- le contrôle fiscal.
La société Arobas Conseil sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de formation, verse aux débats :
- un témoignage de M. [X], cadre comptable de Figecal et responsable du site de [Localité 4], qui atteste de ce que M. [S] a rejoint le pôle juridique du cabinet au sein des locaux de [Localité 4], et que son arrivée 'a d'abord été, comme tout recrutement, une
phase d'intégration, de découverte des outils pour lesquels tous les moyens habituels ont été mis à sa disposition (formation interne sur DIA, Polyact)'. Il ajoute être 'intervenu au quotidien' auprès de lui 'dans cette première période notamment pour lui décrire les contextes des dossiers sur lesquels il intervenait', puis 'au fur et à mesure des problématiques à traiter, (ils ont) échangé et (il) lui a proposé de venir vers (lui) pour tout sujet sur lequel il avait besoin de partager un avis'. Tel a été le cas sur 'la liquidation des droits et la distribution des dividendes (décl 2777), les impôts et le traitement des revenus mobiliers des travailleurs non-salariés, la conduite des AG, la gestion de IFU, les régimes fiscaux des SCI. Il note enfin avoir remarqué qu'à partir de début 2020, M. [S] était plus fuyant et marquait moins d'intérêt pour les tâches du quotidien, 'soulignant qu'on ne peut imposer le dialogue à quelqu'un qui n'est plus à l'écoute' ;
- le bilan final établi par ses soins le 28 juin 2019 sur lequel M. [R] a indiqué que les 800 heures englobant sans distinction la connaissance du milieu de l'expertise comptable, la connaissance des outils du cabinet et la fiscalité étaient réalisées, que l'ensemble de ces modules était 'OK', et que M. [S] était engagé par un CDD de 6 mois. M. [S] a apposé sa signature au pied de ce document le 10 juillet 2019 ;
- les feuilles de temps de M. [S] de janvier 2019 à avril 2020 détaillant ses prestations et les clients auprès desquels il est intervenu.
Il ressort d'abord de ces éléments que M. [X] dont il sera relevé qu'il n'est pas le tuteur désigné par la convention, a accueilli M. [S] comme tout nouveau salarié intégrant une entreprise, se plaçant dès l'origine dans le cadre d'un recrutement. Par ailleurs, il ne donne aucune précision sur la durée de la phase d'intégration pendant laquelle il indique être intervenu quotidiennement, de surcroît, non pour le former en fiscalité, mais pour lui faire part du contexte des dossiers. Il n'évoque enfin que des échanges avec M. [S] sur des sujets relevant du plan de formation, à sa demande et aux seules fins de partager un avis, et ne distingue pas la période couverte par la convention TPME et celle du contrat de travail.
Il ressort ensuite des feuilles de temps que M. [S] a reçu en tout et pour tout une formation interne de 5 heures le jour de son arrivée, le 14 janvier 2019. L'intégralité de son temps a par ailleurs été consacrée à traiter les dossiers de clients relevant prioritairement du droit des sociétés (secrétariat juridique annuel, cessions de parts, consultations juridiques, baux commerciaux, fusions, constitution de sociétés, changement de dirigeants, transfert de siège social, augmentation ou réduction de capital ...) dans lequel il disposait d'une solide formation et d'une longue expérience (DEA de droit des affaires, avocat en droit des affaires, spécialiste en fusions, acquisitions et restructurations, puis directeur juridique du groupe Gemy), étant précisé que dans le domaine fiscal proprement dit, il n'a consacré que 32 heures à des IFU et a traité 14 répartitions de dividendes. Il sera relevé en outre que les feuilles de temps à compter du 1er juillet 2019 sont du même ordre, et que rien ne vient marquer de différence avec les tâches accomplies pendant le temps de la convention TPME, son activité s'étant manifestement poursuivie dans les mêmes conditions à l'issue de cette convention.
Quant au bilan final pour le moins lapidaire, établi unilatéralement par M. [R] et signé par M. [S], celui-ci n'opère aucune distinction du nombre d'heures réalisées entre les différents modules de formation lesquels figurent par leur seul intitulé et ne détaillent pas les nombreux items prévus par le plan de formation. Il est donc insuffisant pour justifier de la conformité de la formation au prévisions contractuelles.
En dernier lieu, il sera relevé que l'emploi du temps de M. [R], tuteur désigné, communiqué par M. [S], ne mentionne aucune intervention de sa part auprès de ce dernier, étant précisé qu'il travaillait sur un autre site.
Il résulte de ces développements que M. [S] n'a pas reçu la formation prévue par le plan de formation et qu'il a en outre, intégré dès l'origine un service
organisé, en l'occurrence le service juridique de l'entreprise, en travaillant dans les locaux de l'entreprise, avec les outils de l'entreprise, et en accomplissant des tâches relevant de l'activité permanente et habituelle de l'entreprise.
Par conséquent, la convention Parcours TPME doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
M. [S] fait valoir qu'un contrat à durée déterminée ne peut succéder à un contrat à durée indéterminée et que le contrat à durée déterminée et ses avenants faisant suite à la convention TPME doivent être requalifiés automatiquement en contrat à durée indéterminée.
En tout état de cause, il soutient que le contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Arobas Conseil dans la mesure où il était le seul juriste de la structure et qu'il travaillait également pour d'autres sociétés du groupe Figecal.
Il prétend par ailleurs que le recours au contrat à durée déterminée était un moyen pour la société Arobas Conseil de pouvoir se séparer de lui si le projet envisagé de création d'un cabinet d'avocats n'aboutissait pas.
Enfin, il affirme que le second renouvellement du contrat de travail à durée déterminée est intervenu dans des conditions irrégulières en ce que l'avenant de renouvellement daté du 2 mars 2020 ne lui a pas été transmis avant le terme de son contrat de travail initialement prévu le 29 février 2020 et qu'il n'a été signé que le 4 mars 2020.
La société Arobas Conseil prétend qu'elle a dû faire face à un accroissement temporaire d'activité du fait de l'existence de missions exceptionnelles de conseil et de rédaction d'actes qui n'ont jamais été réalisées avant l'arrivée de M. [S] et ne l'ont plus été après son départ.
Elle ajoute que M. [S] a sollicité lui-même le renouvellement de son contrat à durée déterminée afin de finaliser les formalités de création d'un cabinet d'avocats dont l'objet était de prendre en charge les prestations réalisées par ses soins.
L'article L.1221-2 du code du travail prévoit que le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
L'article L.1242-1 du même code précise qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales qu'il ne peut être mis fin au contrat de travail d'un salarié occupant un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, tout en le maintenant à ce même poste dans le cadre d'une relation contractuelle à durée déterminée.
Il a été vu précédemment que M. [S] bénéficiait depuis l'origine d'un contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions d'emploi d'un salarié permanent, et que ses fonctions n'ont pas été modifiées à compter du 1er juillet 2019, date de prise d'effet du contrat à durée déterminée.
Par conséquent, il convient de considérer que le contrat de travail à durée indéterminée s'est poursuivi et de requalifier le contrat à durée déterminée et ses avenants en contrat à durée indéterminée, étant précisé de surcroît que la société Arobas Conseil ne démontre pas l'existence d'un accroissement d'activité. A cet égard, les feuilles de temps de M. [S] sur lesquelles elle s'appuie sont insuffisantes à en
justifier, en l'absence d'élément de comparaison avec son activité antérieure à son arrivée et postérieure à son départ.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
1. Sur les salaires du 14 janvier 2019 au 28 juin 2019
M. [S] sollicite le paiement des salaires à compter du 14 janvier 2019 sur la base du salaire de référence de 4 545 euros prévu par le contrat de travail à effet du 1er juillet 2019, sans déduction des indemnités perçues par Pôle emploi.
La société Arobas Conseil ne conclut pas sur ce point.
Il a été vu précédemment que M. [S] a réalisé des tâches similaires pendant toute la durée de sa présence au sein de la société Arobas Conseil. Dès lors, il convient de lui allouer pour la période du 14 janvier 2019 au 28 juin 2019, le salaire contractuellement prévu pour la période postérieure, soit, sur une base mensuelle de 4545 euros brut, la somme totale de 24 997 euros brut, ce, sans déduction des indemnités perçues par Pôle emploi.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur l'indemnité de requalification
En vertu de l'article L.1245-2 du code du travail, il est alloué à M. [S] la somme de 4 545 euros à titre d'indemnité de requalification, rien ne justifiant l'octroi d'une somme supérieure.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat liant les parties étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture le 30 avril 2020 sans lettre de licenciement s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [S] était cadre et avait 15 mois d'ancienneté.
En vertu de l'article 6.2 de la convention collective applicable, il est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de 13 635 euros brut, et les congés payés afférents, soit la somme de 1363 euros brut. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Du fait de son ancienneté, il doit bénéficier d'une indemnité de licenciement de 1 420 euros dont le montant n'est pas contesté par l'employeur à titre subsidiaire. Le jugement est infirmé de ce chef.
M. [S] a été immédiatement engagé par la société Figecal pour une durée de trois mois, puis il a retrouvé du travail dans une autre région. En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, la cour évalue son préjudice à la somme de 4 545 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
En vertu de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité pour irrégularité de procédure n'est due que lorsque le licenciement est prononcé pour une cause réelle et sérieuse. M. [S] doit donc être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef.
4. Sur la prime d'intéressement
- Sur la période du 14 janvier 2019 au 28 juin 2019
M. [S] estime que la requalification de la convention Parcours TPME en contrat de travail le rend éligible au paiement de la prime d'intéressement pour la période du 14 janvier au 28 juin 2019.
La société Arobas Conseil soutient que la demande de M. [S] ne peut prospérer dès lors que la convention TPME n'a pas à être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Au vu de la requalification de la convention Parcours TPME, M. [S] est en droit de bénéficier des mêmes droits que les salariés de l'entreprise.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 483 euros au titre de la prime d'intéressement sur la période du 14 janvier 2019 au 28 juin 2019, dont le montant n'est pas contesté par l'appelante à titre subsidiaire.
- Sur la période de préavis du 1er mai au 31 juillet 2020
La société Arobas Conseil soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle devant la cour.
M. [S] prétend qu'elle est en lien avec ses demandes de requalification en contrat à durée indéterminée et d'indemnité compensatrice de préavis présentées en première instance.
Devant les premiers juges, M. [S] a présenté une demande de prime d'intéressement portant sur la période du 14 janvier au 28 juin 2019 en lien avec la requalification de la relation de travail à durée indéterminée. La demande de prime d'intéressement sur la période de préavis, nouvelle devant la cour, est en lien suffisant avec celle-ci en ce qu'elle a la même nature et résulte également de cette requalification. Elle doit donc être considérée comme recevable.
Il ressort du relevé d'intéressement que M. [S] a perçu la somme de 6134,88 euros brut à ce titre sur l'exercice 1er octobre 2019/30 septembre 2020. L'exercice sur lequel est calculé l'intéressement inclut donc les résultats obtenus par l'entreprise sur la période de préavis. M. [S] ne démontre pas que la société Arobas Conseil soit redevable d'une somme supérieure. Il doit donc être débouté de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [S] relève en premier lieu que la société Arobas Conseil ne peut ignorer ses obligations en matière de convention TPME compte tenu de son champ d'intervention en ressources humaines, de son service juridique et du rappel que lui a fait Pôle emploi sur les conditions de recours à ce type de convention. Il affirme que 100% du personnel du service juridique a été embauché sous statut précaire (convention TPME ou contrat d'apprentissage) ce qui démontre la volonté du groupe Figecal de faire des économies. Il estime alors que le délit de travail dissimulé est constitué et assure qu'il réalisait un travail sous couvert d'un statut factice au sein de la société Arobas Conseil sans que lui soient délivrés des bulletins de salaire ou qu'une déclaration préalable à son embauche ait été réalisée auprès des organismes sociaux.
La société Arobas Conseil fait valoir qu'il ne peut y avoir de travail dissimulé en l'absence de requalification de la convention TPME en contrat de travail. En tout état de cause, elle prétend qu'aucune intention de fraude ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a scrupuleusement suivi les instructions de Pôle emploi.
En vertu de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il a été précédemment retenu que la convention signée entre les parties, financée par l'établissement public Pôle Emploi, dissimulait en réalité un véritable emploi salarié.
Au surplus, M. [S] affirme sans être contredit qu'une autre juriste, Mme [L], a été engagée dans les mêmes conditions en septembre 2019, et il établit qu'en avril 2020, peu avant son départ, la société Arobas Conseil a eu recours à une seconde salariée, Mme [K], recrutée toujours dans les mêmes conditions en qualité de juriste, au sein des mêmes locaux de [Localité 4], alors qu'elle était précédemment employée au même poste par la société Figecal jusqu'à sa démission en février 2019, la société Arobas Conseil échappant ainsi, comme pour lui-même, au paiement non seulement des salaires qu'elle aurait dû verser mais aussi des cotisations afférentes, tout en bénéficiant d'une prime à l'embauche.
L'élément matériel et l'élément intentionnel requis par le texte susvisé sont ainsi établis.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [S] en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, soit la somme de 27 270 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société Arobas Conseil prétend que M. [S] a eu recours à divers stratagèmes dans le seul but de saisir le conseil de prud'hommes et obtenir des indemnités subséquentes, en proposant la création d'un cabinet d'avocats puis en oeuvrant dans le choix de la relation de travail, et enfin en éditant des documents confidentiels aux fins de préparer son dossier alors qu'il travaillait chez Figecal.
La responsabilité d'un salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde (Soc 3 février 2021, n°19-24102). La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif.
En l'espèce, aucun élément ne permet d'attribuer à M. [S] l'initiative du projet de création d'un cabinet d'avocats ni le choix de la nature de la relation de travail, les pourparlers et échanges en ce sens étant en tout état de cause exclusifs de toute faute, et la société Arobas Conseil étant avertie en matière juridique. En outre, il ne saurait être fait grief au salarié d'avoir préparé son dossier alors qu'il ne travaillait plus pour la société Arobas Conseil, étant précisé que cette dernière ne demande pas le rejet des pièces communiquées par ses soins. Enfin, rien ne permet de dire que M. [S] aurait eu l'intention de nuire à la société Arobas Conseil.
Par conséquent, la société Arobas Conseil est déboutée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d'allouer la somme de 2 000 euros à M. [S] pour ses frais irrépétibles d'appel.
La société Arobas Conseil qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Laval sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Arobas Conseil à payer à M. [I] [S] en deniers ou quittance la différence entre la somme de 4 545 euros et les indemnités mensuelles reçues de Pôle emploi pour la période du 15 janvier 2019 au 30 juin 2019 ;
- débouté M. [I] [S] de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Arobas Conseil à payer à M. [I] [S] la somme de 4 545 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Arobas Conseil à payer à M. [I] [S] les sommes suivantes :
- 24 997 euros brut à titre de salaire pour la période de 14 janvier 2019 au 28 juin 2019;
- 1 420 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 4 545 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
DECLARE recevable la demande de M. [I] [S] au titre de la prime d'intéressement pour la période de préavis ;
DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande au titre de la prime d'intéressement pour la période de préavis ;
DEBOUTE la société Arobas Conseil de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la société Arobas Conseil à payer à M. [I] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DECLARE irrecevable la demande de la société Figecal au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Arobas Conseil aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN