Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Suzanne E... veuve de Monsieur Francis B..., demeurant ..., à Gaillard (Haute-Savoie), agissant tant personnellement qu'en qualité d'héritière de Monsieur Francis B...,
2°) Madame Eliane-France B..., demeurant 5, résidence les Chênes, avenue de Saint-Germain, à Marly-le-Roi (Yvelines),
3°) Monsieur Lucien-Louis B..., demeurant Le Clos du Roi, route de Genève, à Gaillard (Haute-Savoie),
4°) Monsieur Lucien-Francis-Marcel B..., demeurant ... (Haute-Savoie) Annemasse,
agissant en qualité d'héritiers de Monsieur Francis B....
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Monsieur Lucien C..., demeurant ...,
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. D..., F..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme E... veuve B...
Z... et des consorts B..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 15 octobre 1986) que, propriétaires de bâtiments et de jardins contigus à la suite d'un partage successoral d'un même bien effectué par leurs auteurs Lucien E... et Eugène Trepied, les consorts B... et M. C... sont entrés en litige au sujet de l'existence d'un droit de passage à travers la cour de ce dernier et de l'installation d'une canalisation d'eau ;
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'ils ne bénéficiaient pas d'une servitude de passage par destination du père de famille au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un signe apparent de servitude existant au moment de la séparation des fonds, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel a ainsi laissé sans réponse les conclusions des consorts B... soulignant que l'aménagement des lieux et l'utilisation de l'écurie à des fins agricoles par M. Joseph E... supposaient que l'auteur commun des parties avait eu l'intention d'asservir la cour située au Sud de la maison d'habitation et échue à M. C... à la desserte de l'écurie et des parcelles attribuées à M. Lucien E..., laquelle ne pouvait pas être assurée par le Nord dans la mesure où M. Joseph E... n'était pas propriétaire de la parcelle amont cadastrée H n° 47 (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile), alors, d'autre part, que la cour d'appel a ainsi dénaturé l'acte de partage du 20 octobre 1911 qui ne prévoyait nullement que la desserte des bâtiments du lot numéro 2 s'effectuerait dorénavant par le Nord et l'Ouest de la propriété (violation de l'article 1134 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la traversée de la cour avec du bétail sorti de l'écurie pour rejoindre la voie publique ne constituait pas une marque apparente de nature à établir la servitude de passage alléguée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que les consorts B... font, encore, grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suppression, à leurs frais, de la canalisation d'eau enterrée sous la cour de M. Mollaret, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel ne pouvait condamner les consorts B... à détruire la canalisation d'eau aménagée par eux dans le sol de la cour de leur voisin sans avoir, au préalable, constaté la mauvaise foi des intéressés (manque de base légale au regard de l'article 555 du Code civil)" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que pour justifier le maintien d'une canalisation d'eau dans la cour de leurs voisins, les consorts B... n'alléguaient pas d'autre titre qu'une servitude de passage dont l'existence a été écartée, l'arrêt énonce exactement que le propriétaire est fondé à demander la suppression d'un ouvrage édifié sans droit ni titre sur son fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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