Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-22.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.238
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Paul Z..., demeurant ...,
2 / de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Paul A...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. A... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première et seconde branche, et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu qu'un jugement du 25 juillet 1977 a condamné M. A... à payer à M. Z... la somme de 131 960 francs avec intérêts à compter du 31 décembre 1975 ; que postérieurement, M. A... et sa concubine, Mme Y..., ont vendu un véhicule Mercèdes et une caravane, tandis que Mme Y... après avoir acquis un terrain sur lequel elle a fait construire une maison a revendu cet immeuble moyennant le prix de 450 000 francs, que M. Z... a assigné Mme Y... et M. A..., pris en la personne de son liquidateur judiciaire, en attaquant l'ensemble de ces actes faits en fraude de ses droits, grâce à la complicité de la première ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Z..., la cour d'appel a retenu le caractère frauduleux des circonstances de la vente du véhicule Mercedès et de la caravane et a constaté que M. A... se présentait en qualité de propriétaire de l'immeuble acquis par sa concubine ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser ni l'état d'insolvabilité de M. A... ni l'appauvrissement de celui-ci par le paiement du prix de l'immeuble acquis par sa concubine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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