Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
AB / CTE
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N° RG 22/00408 - N° Portalis DBVO-V-B7G -C73V
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[G] [F]
C/
[C] [B]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 340-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [G] [F]
né le 09 Mai 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/01843 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Représenté par Me Guy NARRAN, postulant, avocat au barreau d'AGEN
Représenté par Me Karine DURRIEUX, Plaidante, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 20 Avril 2022, RG 21/00215
D'une part,
ET :
Madame [C] [B]
née le 28 Avril 1964 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité Française, fonctionnaire
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Clara BOLAC membre de la SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Amélie VILLAGEON, avocate plaidante au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président.
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 19 mai 2022 par M. [G] [F] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 20 avril 2022.
Vu les conclusions de M. [G] [F] en date du 20 avril 2023.
Vu les conclusions de Mme [C] [B] en date du 25 avril 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 7 juin 2023.
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Le 10 décembre 2003, M. [G] [F] et Mme [C] [B] ont acquis une maison à usage d'habitation située à [Localité 5], lieu-dit [Localité 2] au moyen d'un prêt immobilier contracté auprès de la Banque Populaire Occitane BPO d'un montant de 162.300,00 euros. Le couple a également souscrit un second prêt d'un montant de 50.000 euros destiné à réaliser divers travaux.
Le 12 août 2006, M. [F] et Mme [B] ont contracté mariage sous le régime de la séparation de biens.
Par acte notarié du 14 février 2014, les époux [F] [B] ont procédé aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision. La maison d'habitation a été attribuée à Mme [B] à charge pour elle de régler le solde du prêt immobilier d'un montant de 99.074,24 euros et le solde du crédit travaux d'un montant de 8.812,30 euros, outre les frais du partage d'un montant de 8.450,46 euros et la soulte due à M. [F] d'un montant de 69.331,50 euros.
Le paiement des mensualités des prêts a été pris en charge par l'assurance de M. [F] à sa demande, à compter du 10 avril 2014, ce dernier ayant bénéficié d'arrêts de travail suite à un syndrome d'épuisement professionnel.
M. [F] est placé en invalidité partielle le 21 juillet 2016 avec effet au 1er juillet 2016, puis en invalidité totale et définitive, le 17 juillet 2018 avec effet au 1er juin 2018. L'organisme d'assurance CNP a pris le relais des paiements de Mme [B] à compter du 10 avril 2014.
Par acte du 4 mars 2020, M. [F] a assigné Mme [B] devant le juge aux affaires familiales en paiement au visa des articles 2224, 2236 et 1217 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 102.166,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2020, à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles,
- à titre subsidiaire, la somme de 152.166,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié, et à titre infiniment subsidiaire au paiement d'une somme de 102.166,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié,
- la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 26 janvier 2021, le juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'AUCH.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a :
- débouté M. [I] [F] de ses demandes,
- l'a condamné à verser à Mme [C] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamné au paiement des entiers dépens
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [B] demande à la cour de :
- rejeter les conclusions adverses comme injustes et en tout cas mal fondées,
- débouter M. [F] de ses demandes,
- condamner M. [F] à une amende civile de 5.000 euros,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur les conclusions de l'intimée :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (...)
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Le dispositif des conclusions successives de l'intimée est rédigé dans les termes suivants :
- rejeter les conclusions adverses comme injustes et en tout cas mal fondées,
- débouter M. [F] de ses demandes,
- condamner M. [F] à une amende civile de 5.000 euros,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Ces conclusions de l'intimée comportent un dispositif qui ne conclut ni à la confirmation ni à l'infirmation du jugement déféré ; la cour ne peut que confirmer le jugement des chefs visés dans les conclusions de l'intimée et rejeter sa demande en paiement d'une amende civile et dommages intérêts.
2- Sur la demande fondée sur la responsabilité contractuelle :
M. [F] fonde sa demande sur la faute contractuelle de son épouse qui n'a pas payé les échéances du prêt ayant financé l'acquisition et les travaux du bien immobilier qui lui a été attribué à l'issue du partage, alors qu'aux termes du dit partage, elle s'y était engagée.
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce l'acte de partage du 14 février 2014 stipule en quatrième partie 'attributions' : pour fournir à Mme [C] [B] la part lui revenant dans la masse à partager, il lui est attribué, ce qu'elle accepte savoir : la totalité des articles un deux et trois de la masse active, à charge, par Mme [C] [B] de régler : le solde du crédit immobilier souscrit auprès de la BPO : 99.074,24 euros ; le solde du crédit travaux souscrit auprès de la BPO : 8.812,30 euros... Soit une soulte à verser à M. [F] de 69.331,50 euros.
L'acte mentionne au paragraphe suivant que le paiement de la soulte due par Mme [B] se fait par compensation à l'instant même avec pareille somme due par M. [F], copartageant du chef d'une reconnaissance de dette du 16 octobre 2013, compensation à concurrence de 62.355,00 euros
Au paragraphe 'prise en charge des prêts par Mme [C] [F]' l'acte stipule qu'en ce qui concerne la prise en charge exclusive par Mme [B] du solde des prêts dus et susvisés à la masse passive du présent partage, sus analysés dans le paragraphe attributions, celle-ci s'oblige à acquitter les échéances ainsi que toutes sommes pouvant être dues à la BPO au titre de ces prêts, et à satisfaire aux conditions stipulées, le tout de manière que M. [F] ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet pour quelque cause que ce soit... en tant que de besoin, M. [F] subroge Mme [B] à cet effet dans tous ses droits, actions et obligations.
Les prêts souscris auprès de la BPO étaient assurés auprès de la CNP à 100 % sur la tête de M. [F]. L'état de santé de M. [F] a justifié la prise en charge des échéances du prêt dans leur intégralité. Cette prise en charge a été déclenchée par M. [F] lui-même qui a déclaré le sinistre.
L'obligation mise à la charge de Mme [B] est celle d'acquitter les échéances du prêt de telle sorte que M. [F] ne soit pas inquiété, M. [F] la subrogeant pour ce faire dans ses droits actions et obligations.
Le paiement des échéances est intervenu de sorte que M. [F] ne soit pas inquiété. L'obligation a donc été exécutée -fusse par un tiers assureur, ce à quoi le contrat ne s'opposait pas- et M. [F] ne subit aucun préjudice de la faute contractuelle qu'il invoque.
Le fait que ce paiement résulte de la déclaration de sinistre faite par M. [F] et non par Mme [B] en vertu de la subrogation dont elle bénéficiait ne saurait constituer une faute contractuelle imputable à Mme [B].
Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'absence de manquement de Mme [B] à ses obligations et l'absence de préjudice, M. [F] qui n'a pas supporté les échéances du prêt, et a bénéficié d'une soulte, de sorte que la prise en charge des échéances par l'assureur est sans emport sur l'équilibre du partage.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] sur ce fondement.
3- Sur la demande fondée sur la restitution de l'indu :
Aux termes de l'article 1235/1302 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû doit être restitué.
Le premier juge a justement rappelé que :
- l'action en restitution de l'indu est soumise à la démonstration d'une part d'un paiement entendu au sens large c'est à dire l'exécution d'une obligation et d'autre part d'un indu qui peut être objectif ou subjectif. L'indu objectif apparaît lorsque la dette n'existe pas ou plus : le paiement n'a de cause pour aucune des parties. L'indu subjectif suppose une dette existante mais le paiement intervient sans qu'il existe de lien d'obligation entre le solvens et l'accipiens.
- le paiement effectué par M. [F] correspond au transfert de propriété de sa part indivise à Mme [B].
- il n'existe pas d'indu objectif dés lors que ce transfert de propriété est intervenu dans le cadre d'un partage établi aux fins de préserver de manière égalitaire les droits des co indivisaires. Le paiement de monsieur [F] se justifiait donc par l'existence d'une dette.
- l'indu subjectif n'est pas davantage caractérisé des lors qu'il suppose une erreur de la part du solvens, or M. [F] a effectué lui-même les démarches pour mobiliser la garantie de son assurance en connaissance de cause.
Il put être ajouté qu'en l'espèce, la compagnie d'assurance a réglé le prêteur du montant des échéances du prêt ; que le bénéficiaire du contrat d'assurance du prêt n'a jamais été M. [F] mais bien le prêteur. Le remboursement du prêteur par l'assureur n'étant pas un paiement pour compte, M. [F] n'en pas été privé au profit de Mme [B].
Ainsi les échéances prises en charge par l'assureur ne sont-elles jamais entrées dans le patrimoine de M. [F] et ce dernier ne peut donc se considérer comme investi d'une créance de ce chef à l'encontre de la compagnie d'assurance qui aurait été exécutée au bénéficie à Mme [B] laquelle, ayant pris l'engagement de supporter le montant des dites échéances, aurait bénéficié d'une somme qui ne lui était pas due.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. [F] fondée sur la restitution de l'indu.
4- sur la demande fondée sur l'enrichissement sans cause :
Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Le premier juge a justement retenu que M. [F] échoue à rapporter la preuve d'un appauvrissement de sa part : les termes du partage ont été respectés en ce qu'il n'a pas eu à supporter le paiement des échéances des prêts dont il était redevable à l'égard de sa banque et a bénéficié d'une soulte.
Il peut être ajouté que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est une action subsidiaire, or M. [F] présente la même demande sur les fondements évoqués ci-dessus de sorte que sa demande serait irrecevable sur ce dernier fondement.
En outre la cause de l'enrichissement réside dans l'exécution du contrat d'assurance de sorte qu'il ne peut être soutenu l'existence d'un enrichissement sans cause tandis qu'au demeurant aucun appauvrissement corrélatif ne peut être non plus observé dès lors que M. [F] n'a jamais été investi d'une quelconque créance indemnitaire due par l'assureur.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
5- Sur les demandes accessoires :
M. [F] succombe, il supporte les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déboute Mme [C] [B] de ses demandes en dommages intérêts et amende civile,
Condamne M. [I] [F] à payer à Mme [C] [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [F] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,