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Cour d'appel, 10 novembre 2010. 09/05601

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/05601

Date de décision :

10 novembre 2010

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Texte intégral

R. G : 09/ 05601 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 10 Novembre 2010 APPELANTE : SA ETUDE GENEALOGIQUE MAILLARD 7 rue de l'Alboni 75016 PARIS représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Maître Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Mme Lucette Andrée X... née le 22 Mai 1930 à DOLE (JURA) ... 60180 NOGENT-SUR-OISE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Maître Franck Borreau, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Frédérique GALLOU, avocat au barreau de Toulon M. Jean Frédéric X... né le 24 Avril 1931 à DOLE (JURA) ... 59245 RECQUIGNIES représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Maître Franck Borreau, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Frédérique GALLOU, avocat au barreau de Toulon M. Jean-Claude A... né le 17 Février 1937 à PARIS 18ème ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Maître Franck Borreau, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Frédérique GALLOU, avocat au barreau de Toulon Mme Hélène A... née le 04 Janvier 1939 à SAINT-OUEN (SEINE-SAINT-DENIS) ... 83260 LA CRAU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Maître Franck Borreau, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Frédérique GALLOU, avocat au barreau de Toulon Mme Renée Andrée A... née le 25 Septembre 1942 à ROUSIES (NORD) ... 21250 POUILLY-SUR-SAONE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Maître Franck Borreau, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Frédérique GALLOU, avocat au barreau de Toulon Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 10 Novembre 2010 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bernadette MARTIN, président -Christine DEVALETTE, conseiller -Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bernadette MARTIN, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Annette B... est décédée le 30 août 2003, sans héritiers connus de sa tutrice. Le notaire chargé du règlement de sa succession ayant donné mission à la société Etude généalogique Maillard, le 3 décembre 2003 de procéder à une recherche à ce propos, cette dernière n'a pas obtenu la signature du contrat de révélation de succession adressé aux héritiers en ligne paternelle (les consorts A... X... ) le 5 janvier 2004. S'estimant créancière à ce titre, elle s'est opposée à ce que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession s'effectuent hors sa présence. Les consorts A... X... l'ayant assignée en main-levée de cette opposition, l'Etude Maillard est appelante du jugement qui a accueilli cette demande et arbitré le remboursement de ses diligences à la somme de 12 000 euros. L'Etude Maillard approuve le jugement, en ce qu'il a retenu que sans son intervention, les consorts A... X... seraient restés dans l'ignorance de leur vocation successorale et conteste la portée et la valeur probante des éléments contraires produits par les parties adverses, notamment un acte de décès nouvellement communiqué qui aurait été délivré à l'une d'entre elles dès le mois de décembre 2003. Elle conteste au contraire l'évaluation de sa créance en estimant que ce quasi-contrat de gestion d'affaires intéressé suppose de prendre en considération, non point seulement les impenses du généalogiste, mais le profit résultant pour les héritiers de son intervention. Elle demande en conséquence la réformation partielle du jugement entrepris et la condamnation des intimés à lui payer : - Mmes Lucette D... et Hélène C..., la somme de 9 227, 47 euros chacune, - M. Jean-Claude A... et Mme Renée A... la somme de 9 081, 56 euros chacun, - M. Jean X..., la somme de 9 373, 39 euros. Elle sollicite en outre leur condamnation divise à lui payer la somme de 5 573, 66 euros au titre de leurs droits dans les contrats d'assurance vie et celle de chacun des consorts A... X... à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts A... X... soutiennent avoir eu connaissance par eux-mêmes de la disparition de leur cousine, M. Jean-Claude A... l'ayant appris et s'étant rendu en mairie le 31 décembre 2003 pour y obtenir une copie de l'acte de décès. Ils tiennent la réclamation de l'Etude Maillard pour exorbitante en toute hypothèse, notamment au regard de la brièveté de ses recherches et de l'absence de justificatifs de ses diligences. Ils demandent de confirmer le jugement, en ce qu'il a ordonné la main-levée de l'opposition, de le réformer en ce qu'il a fixé le montant des sommes à revenir à l'Etude Maillard, de rejeter sa demande et de leur allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Les consorts A... X... soutiennent, non point que l'un ou l'autre d'entre eux aurait conservé, directement ou indirectement, quelque rapport avec leur cousine Annette B..., avec sa tutrice ou avec les institutions et les personnes qui pouvaient prendre soin d'elle, de sorte que, d'une manière ou d'une autre, la nouvelle de son décès devait normalement parvenir à leur connaissance sans l'intervention du généalogiste, mais qu'ils ont effectivement appris ce décès avant d'être contactés par l'Etude Maillard. Ils présentent à cette fin un acte de décès délivré le 31 décembre 2003, antérieur donc aux premiers courriers de l'Etude, datés du 5 janvier suivant. Cette pièce a été communiquée, le 1er février 2010, sans explication sur la raison pour laquelle elle ne l'avait pas été devant le tribunal, ni opposée, dès le départ, à l'Etude. L'acte aurait été obtenu par M. Jean-Claude A... qui, ayant appris la nouvelle, se serait présenté à la mairie. Il s'agit là de pures assertions. L'authenticité intrinsèque de ce document n'est pas mise en doute, mais rien ne permet d'admettre que les consorts A... X... l'auraient eu leur possession dès la date dont il est revêtu, en tout cas avant qu'ils aient été contactés par le généalogiste. Par ailleurs, leur comportement à cette époque ne permet pas de supposer qu'ils connaissaient déjà la situation. Il est suffisamment démontré que l'intervention de l'Etude Maillard est préalable à la connaissance de leur vocation par les consorts A... X... , de sorte que, n'étant pas prétendu qu'ils l'auraient apprise de toute façon, cette intervention a été utile. Pour autant, le gérant d'affaires ne peut prétendre qu'au remboursement de ses dépenses utiles, non au paiement d'une rémunération. Il est indifférent que les héritiers de la branche maternelle aient acquitté, à ce propos, une somme qu'ils n'ont, eux, payée qu'en exécution du contrat de révélation de succession auquel ils ont donné leur accord ; la comparaison proposée par l'Etude est ainsi dépourvue de toute pertinence. Le seul fait, enfin, que les consorts A... X... n'établissent pas leur connaissance préalable du décès d'Annette B... ne caractérise pas leur mauvaise foi. Pour autant, l'Etude Maillard ne justifie ni des diligences qu'elle a accomplies pour identifier les héritiers, ni des frais qu'elle a engagés pour la recherche de ceux-ci et le seul fait que son activité puisse générer des coûts généraux ne caractérise pas l'obligation pour les consorts A... X... d'en assumer une fraction. Le jugement prononçant condamnation doit être réformé de ce chef et la demande rejetée. L'Etude n'a pas abusé de ses droits, du seul fait qu'elle a formé opposition pour garantir le paiement de sommes qu'elle estimait lui revenir. Les dépens seront cependant à sa charge. Il y a lieu d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a partiellement reçu la demande de la société Etude généalogique Maillard ; - Statuant à nouveau, rejette cette demande ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Etude généalogique Maillard aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avoué.

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